Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01575 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERQ5
Jugement du 03 Mai 2019
Tribunal d'Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 1118001352
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [E] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Aude POILANE, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Juin 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt mixte rendu le 27 septembre 2022, auquel il convient de se reporter pour l'exposé du litige, la cour :
- a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Cofidis est intégralement déchue de son droit aux intérêts et que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée le 22 mars 2018 ;
- l'a infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'établissement d'un nouveau décompte ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- a rabattu l'ordonnance de clôture,
- a invité la société Cofidis à établir un décompte des mensualités impayées, expurgé des intérêts contractuels, en imputant les versements faits par les emprunteurs sur le capital et en prenant en compte les intérêts au taux légal produits sur la créance de restitution des éventuels trop perçus au titre des intérêts contractuels, commençant à courir dès leur paiement,
- a invité les parties à conclure au vu de ce nouveau décompte sur le montant de la créance de la société Cofidis,
- a sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture rendue initialement le 22 mai 2023 a été révoquée à l'audience de plaidoirie.
Une nouvelle clôture a été prononcée avant l'ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Cofidis demande à la cour de :
- condamner solidairement M. et Mme [W] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 18 968,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018,
A titre subsidiaire,
- condamner solidairement M. et Mme [W] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 16 164,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018,
- débouter M. et Mme [W] de leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la S.A. Cofidis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- condamner in solidum M. et Mme [W] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'Art. 700 du code de procédure civile,
Y additant,
Les condamner in solidum à payer à la S.A. Cofidis la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [W] aux entiers dépens de première instance,
Y additant,
Les condamner à supporter l'intégralité des dépens d'appel.
M. et Mme [W] prient la cour de :
- fixer la créance de la société Cofidis à la somme de 16 164,91 euros au titre du capital restant dû selon décompte du prêteur en date du 2 décembre 2022, somme à parfaire pour tenir compte des paiements postérieurs effectués par les débiteurs dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement,
- confirmer le jugement du 3 mai 2019 en ce qu'il a dit que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée le 22 mars 2018 et que le prêteur ne peut s'en prévaloir,
- dire que le capital restant dû n'est pas exigible en l'absence de déchéance du terme valablement prononcée et qu'il ne porte donc pas intérêt au taux légal,
- débouter en conséquence la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse :
- condamner la société Cofidis à leur payer à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Cofidis aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions remises :
- le 1er juin 2023 pour la société Cofidis ;
- le 12 mai 2023 pour M. et Mme [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été jugé que la déchéance du terme n'était pas acquise, que la société Cofidis était intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels et qu'elle doit les intérêts légaux sur la dette de restitution des intérêts contractuels payés par les emprunteurs, à compter de leurs versements.
La prétention principale de la société Cofidis tendant au paiement de la somme de 18 968,29 euros en principal, calculée à partir de l'intégralité du capital prêté (42 600 euros) alors que la déchéance du terme a été écartée et sans tenir compte des intérêts devant venir en déduction de sa créance, dus sur les intérêts contractuels dont les emprunteurs se seraient acquittés et dont elle a été déchue, dans les conditions de l'article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa version applicable, ne peut prospérer.
Au titre de sa prétention subsidiaire tendant au paiement de la somme de 16 164,91 euros, la société Cofidis, si elle déduit de sa créance tant les intérêts contractuels versés par les emprunteurs sur les mensualités dont ils se sont acquittés jusqu'au 6 décembre 2017 que le montant des intérêts légaux courus sur ces intérêts contractuels payés dont elle est déchue, ne peut pas être accueillie puisqu'elle repose également sur la déchéance du terme en calculant la créance à partir de l'intégralité du capital prêté, soit 42 600 euros.
Ainsi, les prétentions de la société Cofidis qui reposent sur la déchéance du terme ne peuvent être accueillies.
Au vu des décomptes produits ainsi que du tableau d'amortissement, et dès lors qu'il n'est justifié par les emprunteurs d'aucun nouveau paiement d'intérêts contractuels après le 6 décembre 2017, la créance de la société de crédit s'établit sur les bases suivantes :
Sur la somme de 23 631,71 euros réglée au titre des mensualités échues au 6 décembre 2017, n'est dû que le capital. Ainsi, les emprunteurs ont trop payé la somme de 11 749,06 euros correspondant à la part des intérêts contractuels sur les mensualités payées.
Ils ont droit aux intérêts au taux légal produits sur les intérêts contractuels indûment payés, calculés à compter de la date de leur versement qui, à la date d'établissement du décompte, le 2 décembre 2022, s'élèvent à la somme de 2 803,38 euros, montant qui n'est pas contesté.
Soit une somme en leur faveur de 9 079,27 euros (23 631,71 - 11 749,06 - 2 803,38) qui doit s'imputer sur le capital restant dû après l'échéance du 5 décembre 2017, d'un montant de 32 370,66 euros au vu du tableau d'amortissement.
Il ne reste donc, en réalité, après compensation opérée à la date du décompte, le 2 décembre 2022, qu'un capital de 23 291,39 euros, qui, en l'absence de déchéance du terme, doit être payé conformément au tableau d'amortissement, pour la part en capital qui y figure, jusqu'à extinction de la dette.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner à la société Cofidis d'établir un autre décompte.
La société Cofidis, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. et Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses autres dispositions que celles déjà confirmées par l'arrêt du 27 septembre 2022.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe le capital restant dû par M. et Mme [W] à la société Cofidis à 23 291,39 euros à la date du 2 décembre 2022.
Dit que ce capital doit être payé conformément au tableau d'amortissement, pour la part en capital qui y figure, commençant à la ligne qui correspond à l'échéance du 5 janvier 2018 et jusqu'à extinction de la dette.
Dit qu'en cas de retard de paiement dans le paiement de cette dette, M. et Mme [W] ne seront redevables au titre des intérêts de retard qu'aux intérêts au taux légal courant à compter d'une mise en demeure d'avoir à payer les sommes exigibles.
Rejette les autres demandes.
Condamne la société Cofidis aux dépens de première instance et d'appel.
La condamne à payer à M. et Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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