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Cour de cassation, 13 décembre 1988. 88-82.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.215

Date de décision :

13 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel - contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1988, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a ordonné l'enlèvement de la caravane irrégulièrement stationnée ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles R. 443-4, L.480-4, L. 480-5, et L. 480-7 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que Lavie a été poursuivi en application des articles R. 443-4, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme pour avoir, pendant plus de trois mois et sans autorisation de l'autorité compétente, laissé en stationnement une caravane sur un terrain dont il est propriétaire ; qu'il a été déclaré coupable par le tribunal et condamné à une amende ; que sur les appels du prévenu et du ministère public, la décision de culpabilité a été confirmée et la peine augmentée ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 ont été visés à juste titre par l'arrêt attaqué dès lors que le stationnement d'une caravane est un mode d'utilisation du sol et que lesdits articles sanctionnent l'irrégularité de cette utilisation ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à prétendre qu'il n'aurait pas laissé sa caravane en stationnement pendant plus de trois mois sur un même terrain, mais qu'il aurait utilisé plusieurs terrains pendant moins de trois mois chacun, ce moyen n'ayant pas été invoqué devant les juges du fond et ne pouvant être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu que les juges disposent, dans les limites fixées par la loi, d'un pouvoir souverain quant à l'application de la peine et qu'il ne saurait être reproché à la juridiction du second degré d'avoir augmenté le montant de l'amende prononcée par les premiers juges ; Attendu que les constatations de fait auxquelles ont procédé les juges du fond ne peuvent être révisées par la Cour de Cassation ; Attendu enfin que la circonstance que d'autres propriétaires de caravanes n'auraient pas été poursuivis est sans influence sur la validité des poursuites exercées et des condamnations prononcées contre le prévenu ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 569 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte dudit article que, sous réserve des exceptions prévues par la loi, une peine ne peut être exécutée pendant le délai de pourvoi et, s'il y a recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ; Attendu qu'ayant déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme la juridiction du second degré a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de son arrêt ; Mais attendu qu'en décidant ainsi alors que la mesure ordonnée, si elle présente le caractère d'une réparation civile, n'en constitue pas moins une peine qui ne peut être exécutée tant que la décision qui la prononce n'est pas devenue définitive, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE ET ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt du 6 janvier 1988 de la cour d'appel de Caen, mais seulement en celle de ses dispositions qui a décidé que le délai fixé pour la remise en état des lieux commencerait à courir à compter de la signification de l'arrêt ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Dit que ce délai courra à compter du prononcé du présent arrêt ;

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