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Cour de cassation, 23 juin 1993. 89-45.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.867

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section industrie), au profit : 18/ de M. Y..., mandataire-liquidateur de la société nouvelle Saint-Rémy Provence constructions, ... (Bouches-du-Rhône), 28/ de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, sise ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arles, 13 octobre 1989), M. Z..., salarié de la société nouvelle Saint-Rémy Provence constructions, a saisi, le 12 janvier 1988, la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de créances salariales ; que, le 15 avril 1988, la société a été mise en liquidation judiciaire ; que le 27 mai 1988 le conseil de prud'hommes a rendu un jugement sans qu'ait été mis en cause ni le mandataire liquidateur ni l'AGS ; que le mandataire liquidateur a formé tierce opposition ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la tierce opposition du mandataire liquidateur, alors que, selon le moyen, le jugement d'ouverture de la procédure collective ayant été prononcé après la clôture des débats, la décision du 27 mai 1988 n'avait pas à tenir compte de ces événements et alors d'autre part, le mandataire liquidateur n'avait pas qualité pour faire tierce opposition car il ne peut que vérifier et établir des relevés des créances sans avoir le pouvoir de les contester ; que le jugement a violé ainsi les dispositions de l'article 123-127 de la loi du 25 janvier 1985, l'article L. 143-11-1 et L. 143-11-7 du Code du travail et les articles 582, 583 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte d'une part des dispositions d'ordre public de l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985 que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date d'ouverture du redressement judiciaire sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur ; que, d'autre part, aux termes de l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes a déclaré à bon droit recevable la tierce-opposition ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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