Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00112 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFUT
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
ENTRE :
Société ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQU (L’ADIE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Renaud Roche de la SARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CHARBONNIER, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [H] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé électroniquement le 9 avril 2021, Monsieur [H] [Y] a contracté un prêt microcrédit auprès de l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), pour un montant de 8421,05 euros au tauxdébiteur fixe de 7,45 %, en vue du financement d’un projet professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2022, l’association pour le droit à l’initiative économique a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [H] [Y] de rembourser le capital de 7788,72 euros et 236,45 euros d’intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, l’association pour le droit à l’initiative économique a assigné Monsieur [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- sa condamnation à lui payer la somme de 7788,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 3 février 2022 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit,
- sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- sa condamnation ux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de plaidoirie du 2 avril 2024, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), représentée par son conseil, a maintenu les demandes figurant dans son acte introductif d'instance.
Elle rappelle, que s’agissant d’un crédit professionnel, l’emprunteur n’a pas la qualité de consommateur et que sont applicables les textes du code civil, en l’occurrence les articles 1103 et 1217.
Monsieur [H] [Y], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni comparant, ni représenté.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la somme de 7788,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 3 février 2022 :
L’article 1225 alinéa 2 du code civil dispose : “La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.”
Aux termes de l'article 2.2 du contrat de prêt liant les parties, le prêteur se réserve le droit d'exiger immédiatement toutes les sommes dues en capital et accessoires par l'emprunteur notamment en cas de défaut de paiement d'une seule échéance au titre du contrat de prêt. Il est précisé que les créances seront alors exigibles immédiatement de plein droit sans besoin de mise en demeure préalable ou autre formalité.
L’association pour le droit à l’initiative économique a acté la date de déchéance du terme au 3 février 2022, date de son courrier de mise en demeure de payer.
Néanmoins, il résulte de la lecture du décompte que le premier incident de payer concerne l’échéance de septembre 2021 (exigible au 10 du mois).
Dans ces conditions, Monsieur [H] [Y] sera condamné à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 7788,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 10 septembre 2021.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H] [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens.
De même, il sera fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 100 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision réputé contradictoire et mise à disposition par le greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 7788,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 10 septembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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