Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 octobre 2024. 20/04156

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/04156

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 24 OCTOBRE 2024 N° 2024/237 Rôle N° RG 20/04156 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYWP [W] [H] SNC [H] C/ S.A.R.L. ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM ETABLISSEME NT MSA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Sandra JUSTON - Me Patrick DEUDON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 19 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00217. APPELANTS Monsieur [W] [H] demeurant [Adresse 4] - ALLEMAGNE représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Fabienne MORIN, avocat plaidant au barreau de GRASSE SNC [H] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Fabienne MORIN, avocat plaidant au barreau de GRASSE INTIMÉE S.A.R.L. ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM ETABLISSEME NT MSA demeurant [Adresse 1] représentée par Me Patrick DEUDON de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Adrian CANDAU, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 19 septembre 2016, Monsieur [W] [H] a fait intervenir la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM dans une villa appartenant à la SNC [H] pour effectuer différents travaux. Monsieur [Z] [V], gérant de la SARL MENUISERIE ALUMINIUM a établi un devis d'un montant de 30.000€ et aurait indiqué à son client que les travaux concernés, en l'occurrence un auvent sous forme de véranda, ne nécessitaient ni permis de construire, ni déclaration de travaux. La SNC [H] a ainsi versé deux acomptes d'un montant total de 24.000€. Le 14 février 2017, Madame [T] [O], architecte à l'origine du permis de construire de la villa a informé Monsieur [W] [H] du caractère illicite de l'édification de la véranda. En raison de cette possible irrégularité de la construction aux normes d'urbanisme, la SNC [H] a procédé au démontage de la véranda et, par courrier RAR en date du 23 octobre 2017, a mis en demeure la SARL MENUISIERIE SUD ALUMINIUM de l'indemniser du préjudice matériel causé par ce démontage à hauteur de 7.282,87€. Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2018, la SNC [H] a donné assignation à la SARL ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (société MSA) devant le Tribunal de commerce de CANNES. Par jugement en date du 19 décembre 2019, ce Tribunal : - DECLARE IRRECEVABLES l'ensemble des demandes formées par la SNC [H] à l'encontre de la SARL MENSUISERIE SUD ALUMINIUM ; - DECLARE RECEVABLE l'ensemble des demandes formées par M. [W] [H] en qualité de gérant de la SNC [H] ou à tout le moins à titre de personne physique, à l'encontre de la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM ; - DEBOUTE M. [L] [H] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens et à payer la somme de 1.000€ à la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration en date du 17 mars 2020, Monsieur [W] [H] et la SNC [H] ont formé appel de cette décision pour l'ensemble de ses dispositions à l'encontre de la SARL MSA. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par conclusions notifiées le 9 juin 2020, Monsieur [W] [H] et la SNC [H] demandent à la Cour de : - Déclarer fondé et recevable l'appel régularisé par Monsieur [W] [H] et la société SNC [H] ; En conséquence réformer le jugement dont appel et par nouvelle décision : I. SUR LA RECEVABILITE A TITRE PRINCIPAL : Vu l'article 122 du CPC, Vu l'article 31 du CPC, DIRE ET JUGER RECEVABLE l'action de la Société [H] SNC en sa qualité de propriétaire des biens immobiliers, objets de la construction illicite effectuée par la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM. A TITRE SUBSIDIAIRE : DIRE ET JUGER recevable l'intervention volontaire de Monsieur [W] [H]. EN CONSEQUENCE : DIRE ET JUGER RECEVABLES toutes les demandes formulées à l'encontre de la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM. II. SUR LE FOND A TITRE PRINCIPAL Vu l'article 1116 du Code civil, Vu l'article 1382 du Code civil, DIRE ET JUGER que la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM a usé de man'uvres dolosives pour tromper Monsieur [W] [H] pris en sa qualité de gérant de la Société [H] SNC ou à tout le moins en sa qualité de personne physique et a provoqué chez lui une erreur déterminante du consentement sans lesquelles il n'aurait pas souscrit le contrat du 19 septembre 2016. EN CONSEQUENCE, PRONONCER la nullité du contrat entre la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM et Monsieur [W] [H] pris en sa qualité de gérant de la Société [H] SNC ou à tout le moins en sa qualité de personne physique en date du 19 septembre 2016, A TITRE SUBSIDIAIRE Vu l'article 1147 du Code civil, DIRE ET JUGER que la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM a engagé sa responsabilité professionnelle pour manquement à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de Monsieur [W] [H] pris en sa qualité de gérant de la Société [H] SNC ou à tout le moins en sa qualité de personne physique. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM à rembourser à Monsieur [W] [H] pris en sa qualité de gérant de la société [H] SNC ou à tout le 15 moins en sa qualité de personne physique à la somme de 13.783,87 € correspondant au remboursement des sommes avancées pour l'installation d'un ouvrage « démontable ». DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [H] pris en sa qualité de gérant de la Société [H] SNC ou à tout le moins en sa qualité de personne physique, a subi un préjudice matériel du fait de la réalisation d'un petit muret de soutènement pour le montage de la véranda et de sa démolition, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM à payer à Monsieur [W] [H] pris en sa qualité de gérant de la Société [H] SNC ou à tout le moins, en sa qualité de personne physique la somme de 2.500 € au titre de son préjudice matériel, DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [H] pris en sa qualité de gérant de la Société [H] SNC ou en sa qualité de personne physique a subi un préjudice moral du fait du stress et de la gêne occasionnée par la menace de procédure judiciaire de son voisin pour trouble anormal du voisinage en lien direct avec l'installation illégale de l'ouvrage prétendument démontable par la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM à payer à Monsieur [W] [H] pris en sa qualité de gérant de la Société [H] SNC ou à tout le moins de personne physique, la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du CPC. CONDAMNER la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM à payer à Monsieur [W] [H] pris en sa qualité de gérant de la Société [H] SNC ou à tout le moins de personne physique, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC, outre aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 18 août 2020, Monsieur [W] [H] et la SNC [H] maintiennent leurs prétentions. A l'appui de leurs demandes, ils font valoir en premier lieu que la société [H] SNC dispose bien d'une qualité à agir et est en conséquence bien recevable dès lors que Monsieur [W] [H] a conclu le contrat avec la société MSA en sa qualité de gérant de la SNC [H] ; qu'elle est en tout état de cause recevable en son intervention volontaire. Ils font valoir que dans le cadre de la souscription du contrat en vue de la construction de cette véranda, la société MSA a adopté des man'uvres dolosives et soutiennent que le démontage de la véranda était bien obligatoire en l'état de son irrégularité. Ils font également valoir que le préjudice matériel subi par Monsieur [H] n'est pas contestable compte tenu des frais engagés en vue du démontage de la véranda et de la démolition du muret qui avait été construit. Subsidiairement, ils soutiennent que si l'existence de man'uvres dolosives n'était pas retenue, la responsabilité de la MSA doit être caractérisées sur le fondement contractuel pour manquement à son obligation d'information et de conseil. La société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM ETABLISSEMENT MSA, par conclusions notifiées le 7 septembre 2020 demande à la Cour de : Vus les articles 9, 31, 122 et 700 du code de procédure civile, 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, L 480-1 et suivants du code de l'urbanisme - DIRE ET JUGER que la SNC [H] est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir - DIRE ET JUGER en conséquence que ses demandes sont irrecevables - DIRE ET JUGER qu'il n'appartient pas aux juridictions civiles d'apprécier la légalité d'un ouvrage vis-à-vis des règles d'urbanisme - DIRE ET JUGER qu'aucun élément versé aux débats par la SNC [H] et Monsieur [L] [H] ne démontre l'illégalité de l'ouvrage installé par la société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM ETABLISSEMENT MSA - DIRE ET JUGER que la SNC [H] et Monsieur [L] [H] sont défaillants dans la démonstration de toute tromperie de la part de la société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM ETABLISSEMENT MSA - DIRE ET JUGER que la SNC [H] et Monsieur [L] [H] sont défaillants dans la démonstration de la nature et de l'étendue de leur préjudice - CONFIRMER en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions - DEBOUTER la SNC [H] et Monsieur [L] [H] de l'intégralité de leurs moyens, fins et conclusions - CONDAMNER solidairement la SNC [H] et Monsieur [L] [H] à payer à la société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM ETABLISSEMENT MSA une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile A l'appui de ses demandes, la MSA fait valoir que la SNC [H] ne dispose d'aucune qualité à agir compte tenu du fait que celle-ci n'a pas été partie à la relation contractuelle, ni d'aucun intérêt au succès des prétentions formulées. Elle expose en outre que le Tribunal de commerce et la Cour ne sont pas compétents pour juger de la légalité d'un ouvrage et qu'aucun élément ne permet de dire que l'ouvrage litigieux était illégal de sorte que les demandes présentées sur le fondement de cette illégalité doivent être rejetées. Elle fait en outre valoir qu'aucune tromperie n'est caractérisée et soutient en conséquence, que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 27 mai 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 19 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la SNC [H] : - Sur l'infirmation de la décision de première instance : Les appelants reprochent à la première décision d'avoir déclarée irrecevable la SNC [H] en ses prétentions. Ils exposent que Monsieur [H] a agi en qualité de gérant de la SNC lorsqu'il a contracté avec la société MSA et que c'est donc bien la SNC [H] qui est propriétaire des biens objets du litige. Selon la société MSA, la SNC [H] ne présente effectivement ni qualité ni intérêt à agir en ce que aucun élément ne permet de la relier au litige puisque les différents documents contractuels sont au nom de Monsieur [H] lui-même ; qu'en conséquence, son intérêt à l'action n'est pas davantage établi. En application de l'article 31 du Code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». La société MSA est intervenue aux fins de réalisation de travaux en exécution d'un devis en date du 19 septembre 2016 accepté par Monsieur [H] sans qu'il soit mentionné qu'il est intervenu en qualité de gérant de la SNC [H]. Suite aux difficultés survenues quant à l'irrégularité alléguée des travaux effectués sur la villa (en l'occurrence la réalisation d'une couverture de terrasse), des échanges ont eu lieu entre la société MSA et Monsieur [H] sans que la SNC [H] ne soit mentionnée. Certes, il est justifié par la production de l'acte de vente en date du 15 février 2008 que la villa Sainte Roseline sur laquelle ont été réalisés les travaux a été acquise par la société [H] SC dont le gérant est Monsieur [W] [H]. Cependant, cette société, bien que propriétaire du bien n'est aucunement intervenue dans la relation contractuelle qui donne lieu au présent litige et, c'est vainement que Monsieur [W] [H] soutient que la recevabilité de la SNC peut se déduire du fait qu'elle a la qualité de propriétaire des biens objets des constructions qualifiées d'illicites. En effet, il n'est pas démontré que la solution qui pourra être apportée au litige soit susceptible d'améliorer la situation juridique de la société [H] SC ou soit de nature à indemniser ou mettre un terme à un dommage qu'elle subit personnellement. En conséquence, la SNC étant étrangère à la situation juridique qui donne lieu au présent litige et ne démontrant pas son intérêt à l'action, son irrecevabilité a été justement retenue par le premier juge. Il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision du Tribunal de commerce de CANNES en date du 19 décembre 2019. - Sur l'intervention volontaire à l'instance : Subsidiairement, s'agissant de la recevabilité de son action, la SNC [H] soutient qu'elle doit être reçue en son intervention volontaire par application des dispositions de l'article 126 du Code de procédure civile. Or, par application de l'article 329 du Code de procédure civile, l'intervention volontaire n'étant recevable que si son auteur a un droit d'agir relatif à cette prétention, il se déduit des éléments ci-dessus que la SNC [H] n'ayant ni qualité ni intérêt à agir dans le cadre du présent litige, il n'y a pas lieu de la recevoir dans son intervention volontaire. Sur l'intervention volontaire de Monsieur [W] [H] : Monsieur [H] demande à être déclaré recevable en son intervention volontaire. Le Tribunal de commerce a en effet déclaré Monsieur [H] recevable en ses demandes en sa qualité de gérant de la SNC [H] « ou à tout le moins à titre de personne physique ». Ce faisant, le Tribunal de commerce a fait droit à la demande formulée à ce titre par Monsieur [H] qui sollicitait déjà en première instance une recevabilité de la société [H] et, subsidiairement, d'être lui-même déclaré recevable. Il en résulte que Monsieur [H] formule en cause d'appel une demande à laquelle il a été fait droit en première instance. A défaut d'intérêt, cette prétention sera déclarée irrecevable en application de l'article 546 du Code de procédure civile. Sur la demande principale : - Sur le dol : Monsieur [W] [H] conclut en premier lieu à la nullité de la convention sur le fondement du dol par application de l'article 1116 du Code civil dans sa version applicable aux faits. Il soutient qu'en l'espèce, des déclarations mensongères lui ont été faites dans la conclusion de ce contrat, en lui faisant faussement croire que l'auvent litigieux ne nécessitait ni permis de construire ni déclaration de travaux. Il précise que ces man'uvres ont bien provoqué chez lui une erreur déterminante de son consentement puisqu'en effet, s'il avait su que la construction litigieuse était soumise à l'obtention d'un permis de construire, il n'aurait pas contracté. Monsieur [W] [H] critique le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que la preuve de l'illégalité de l'ouvrage installé par la société MSA n'était pas rapportée et considère que les pièces produites établissent cette illégalité ; il considère qu'il n'y a pas lieu de débattre davantage sur la légalité de cet ouvrage compte tenu des avis qu'il verse aux débats. En défense, la société MSA soutient que la Cour n'a pas la compétence pour statuer sur la légalité d'un ouvrage et que l'illégalité de la véranda dont se prévaut l'appelant ne procède que d'une simple affirmation non démontrée. Elle fait également valoir qu'aucune tromperie n'a été commise de sa part. L'existence d'un dol suppose en premier lieu un élément matériel consistant en l'accomplissement de man'uvres visant à déterminer le consentement de la personne trompée. Le dol implique en outre l'existence d'un élément moral en ce qu'il doit résulter d'une faute intentionnelle destinée à tromper le contractant en provoquant chez ce dernier une erreur déterminante. Il convient de rappeler que le dol ne saurait être présumé et qu'il doit être prouvé par la partie qui l'invoque. S'agissant d'un simple mensonge, il peut en effet être constitutif d'un dol, de même que la réticence à délivrer des informations déterminantes du consentement de l'autre partie peut le cas échéant revêtir un caractère dolosif. Il convient en conséquence en l'espèce de déterminer si dans la passation du contrat conclu entre Monsieur [H] et la société MSA, cette dernière a adopté des pratiques susceptibles d'être qualifiées de dolosives. S'agissant de la nature de la réalisation faite par la société MSA en exécution du devis du 19 septembre 2016, le devis fait état de la fourniture et de la pose de menuiserie vitrée, d'un store et d'une toiture de véranda. Les différentes pièces versées à la procédure font notamment état d'un auvent ou d'une véranda. En tout état de cause, le principe de la réalisation d'une construction sous la forme d'un auvent ou d'une véranda sur une des terrasses de la villa n'est pas contesté. Pour démontrer que cette réalisation était soumise à l'obtention d'une autorisation administrative (dont le caractère nécessaire lui aurait été dissimulé), Monsieur [H] verse aux débats un courrier de Madame [O] en date du 14 février 2017 indiquant avoir constaté « par hasard » l'édification litigieuse et précisant « cette construction n'est pas incluse dans le Permis de construire que j'ai déposé et obtenu à votre demande ni dans le Permis de Construire modificatif que j'ai déposé et obtenu par la suite ('). De ce fait la construction que vous êtes en train de faire est illicite ». La suite de ce courrier fait état de façon alarmante des textes considérés comme applicables et des sanctions encourues pour violation des règles d'urbanisme. Il est également versé un courriel adressé à Monsieur [H] par un voisin le 6 mars 2017 faisant mention de l'illégalité de cette véranda et du trouble de vue qu'elle occasionne. Un courrier de Monsieur [N], Architecte, en date du 29 mars 2017, adressé à Monsieur [H] indique également « par la présente, je vous confirme que votre projet de véranda passe par l'obligation d'un dépôt de demande préalable et d'obtention administrative afin de pouvoir réaliser l'ouvrage ('). Je vous informe également qu'en l'état, sa construction, telle qu'elle a été effectuée, n'est pas régularisable ». Monsieur [N] a en outre précisé dans une attestation du 15 février 2019 que « il était donc tout à fait clair que M. [V], en toute connaissance de la loi, avait donné une fausse assurance à un client pour obtenir une commande. J'ai ensuite conseillé à M. [H] de demander à MSA de démolir la structure et de réclamer les paiements déjà effectués ». Enfin, une attestation de Monsieur [P], Géomètre-Expert de la société GEOTECH en date du 11 mars 2020 indique que celui-ci s'est rendu sur les lieux et, ayant constaté « que la véranda a bien été démontée », considère qu'au vu de son emplacement et de ses caractéristiques, une telle réalisation nécessitait « le dépôt d'une déclaration préalable de travaux et d'un arrêté de non-opposition délivré par la Mairie de [Localité 3] ». Il ajoute « ' il est peu vraisemblable que, l'Architecte des Bâtiments de France, s'il avait été consulté, comme le prévoit la réglementation en vigueur, ait donné son accord sur la réalisation de cet ouvrage ». Au vu de ces éléments, l'existence d'un dol commis par la société MSA n'est pas caractérisé. En effet, c'est à juste titre que cette société oppose que la nécessité d'obtenir une autorisation administrative en vue de la réalisation de la construction litigieuse n'est pas démontrée. En premier lieu, il doit être relevé que les caractéristiques exactes de cette construction ne sont pas renseignées. En outre, il n'est pas clairement indiqué quel est le régime juridique qui aurait été applicable à une telle réalisation, Madame [O] semblant se référer à la nécessité d'obtenir un permis de construire tandis que MM. [N] et [P] évoquent un dépôt de déclaration préalable. Il est à relever que selon Monsieur [P], un accord de l'Architecte des Bâtiments de France sur un tel projet était « peu vraisemblable », terme qui ne permet pas de retenir de façon certaine une irrégularité de la construction. Cette irrégularité et la nécessité subséquente d'avoir dû procéder à un démontage ne procèdent donc que des affirmations de Monsieur [H] ainsi que des personnes dont il a recueilli les attestations, sans être objectivée par une décision de l'autorité compétente pour se prononcer sur la conformité de cette véranda à la réglementation d'urbanisme applicable. Outre le fait qu'il n'est pas davantage démontré que la société MSA a volontairement dissimulé le fait que les travaux qu'elle a réalisés étaient soumis à autorisation, il doit être relevé que dans son courrier du 14 février 2017, Madame [O] a indiqué à Monsieur [H] que « en 2011 lors du dépôt initial de demande de Permis de construire j'avais formulé la demande pour cet ouvrage que l'Architecte des Bâtiments de France n'a pas accepté et a demandé sa suppression ». Aucun élément ne permet de considérer que l'ouvrage auquel se réfère ici Madame [O] soit soumis à un régime juridique identique à celui applicable à la réalisation de la société MSA. Toutefois, de cette indication, il peut se déduire que la question de l'obtention d'une autorisation en vue de la création d'un ouvrage potentiellement de même nature que celui envisagé en 2011 n'était pas déterminante pour Monsieur [H], dès lors que ce dernier avait déjà, selon cette indication, été confronté à un refus lors de précédents travaux. La demande fondée sur l'existence d'un dol doit en conséquence être rejetée. - Sur le manquement à l'obligation d'information : Subsidiairement, Monsieur [H] se fonde sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil pour soutenir que la société MSA a engagé sa responsabilité professionnelle pour manquement à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde. Il considère que cette faute contractuelle repose sur le fait que la société MSA ne l'a pas informé de l'illicéité de l'ouvrage. Or, il s'évince des éléments mentionnés ci-avant que la preuve de l'illicéité de l'ouvrage et d'un défaut d'information à ce titre de la société MSA n'est pas rapportée. En effet, les seuls courriers et attestations versés aux débats, sans qu'il ne soit fait état des caractéristiques précises de la véranda et de sa non-conformité aux prescriptions d'urbanisme, ne permettent pas de retenir la faute contractuelle de la société MSA. Cette demande doit en conséquence être rejetée. Dès lors, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de CANNES ayant débouté [W] [H] de toutes ses prétentions. Sur les demandes annexes : Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner [W] [H] à payer à la société MSA la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. [W] [H] sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de [W] [H] visant à voir déclarer recevable son intervention volontaire ; Déboute la SNC [H] de sa demande d'intervention volontaire ; Confirme en toute ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de CANNES en date du 19 décembre 2019 ; Y ajoutant, Condamne [W] [H] à payer à la société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM ETABLISSEMENT MSA la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne [W] [H] aux entiers dépens de l'instance d'appel. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 19 septembre 2016, Monsieur [W] [H] a fait intervenir la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM dans une villa appartenant à la SNC [H] pour effectuer différents travaux. Monsieur [Z] [V], gérant de la SARL MENUISERIE ALUMINIUM a établi un devis d'un montant de 30.000€ et aurait indiqué à son client que les travaux concernés, en l'occurrence un auvent sous forme de véranda, ne nécessitaient ni permis de construire, ni déclaration de travaux. La SNC [H] a ainsi versé deux acomptes d'un montant total de 24.000€. Le 14 février 2017, Madame [T] [O], architecte à l'origine du permis de construire de la villa a informé Monsieur [W] [H] du caractère illicite de l'édification de la véranda. En raison de cette possible irrégularité de la construction aux normes d'urbanisme, la SNC [H] a procédé au démontage de la véranda et, par courrier RAR en date du 23 octobre 2017, a mis en demeure la SARL MENUISIERIE SUD ALUMINIUM de l'indemniser du préjudice matériel causé par ce démontage à hauteur de 7.282,87€. Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2018, la SNC [H] a donné assignation à la SARL ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM (société MSA) devant le Tribunal de commerce de CANNES. Par jugement en date du 19 décembre 2019, ce Tribunal : - DECLARE IRRECEVABLES l'ensemble des demandes formées par la SNC [H] à l'encontre de la SARL MENSUISERIE SUD ALUMINIUM ; - DECLARE RECEVABLE l'ensemble des demandes formées par M. [W] [H] en qualité de gérant de la SNC [H] ou à tout le moins à titre de personne physique, à l'encontre de la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM ; - DEBOUTE M. [L] [H] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens et à payer la somme de 1.000€ à la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration en date du 17 mars 2020, Monsieur [W] [H] et la SNC [H] ont formé appel de cette décision pour l'ensemble de ses dispositions à l'encontre de la SARL MSA. *** Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens : Par conclusions notifiées le 9 juin 2020, Monsieur [W] [H] et la SNC [H] demandent à la Cour de : - Déclarer fondé et recevable l'appel régularisé par Monsieur [W] [H] et la société SNC [H] ; En conséquence réformer le jugement dont appel et par nouvelle décision : I. SUR LA RECEVABILITE A TITRE PRINCIPAL : Vu l'article 122 du CPC, Vu l'article 31 du CPC, DIRE ET JUGER RECEVABLE l'action de la Société [H] SNC en sa qualité de propriétaire des biens immobiliers, objets de la construction illicite effectuée par la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM. A TITRE SUBSIDIAIRE : DIRE ET JUGER recevable l'intervention volontaire de Monsieur [W] [H]. EN CONSEQUENCE : DIRE ET JUGER RECEVABLES toutes les demandes formulées à l'encontre de la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM. II. SUR LE FOND A TITRE PRINCIPAL Vu l'article 1116 du Code civil, Vu l'article 1382 du Code civil, DIRE ET JUGER que la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM a usé de man'uvres dolosives pour tromper Monsieur [W] [H] pris en sa qualité de gérant de la Société [H] SNC ou à tout le moins en sa qualité de personne physique et a provoqué chez lui une erreur déterminante du consentement sans lesquelles il n'aurait pas souscrit le contrat du 19 septembre 2016. EN CONSEQUENCE, PRONONCER la nullité du contrat entre la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM et Monsieur [W] [H] pris en sa qualité de gérant de la Société [H] SNC ou à tout le moins en sa qualité de personne physique en date du 19 septembre 2016, A TITRE SUBSIDIAIRE Vu l'article 1147 du Code civil, DIRE ET JUGER que la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM a engagé sa responsabilité professionnelle pour manquement à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de Monsieur [W] [H] pris en sa qualité de gérant de la Société [H] SNC ou à tout le moins en sa qualité de personne physique. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM à rembourser à Monsieur [W] [H] pris en sa qualité de gérant de la société [H] SNC ou à tout le 15 moins en sa qualité de personne physique à la somme de 13.783,87 € correspondant au remboursement des sommes avancées pour l'installation d'un ouvrage « démontable ». DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [H] pris en sa qualité de gérant de la Société [H] SNC ou à tout le moins en sa qualité de personne physique, a subi un préjudice matériel du fait de la réalisation d'un petit muret de soutènement pour le montage de la véranda et de sa démolition, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM à payer à Monsieur [W] [H] pris en sa qualité de gérant de la Société [H] SNC ou à tout le moins, en sa qualité de personne physique la somme de 2.500 € au titre de son préjudice matériel, DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [H] pris en sa qualité de gérant de la Société [H] SNC ou en sa qualité de personne physique a subi un préjudice moral du fait du stress et de la gêne occasionnée par la menace de procédure judiciaire de son voisin pour trouble anormal du voisinage en lien direct avec l'installation illégale de l'ouvrage prétendument démontable par la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM à payer à Monsieur [W] [H] pris en sa qualité de gérant de la Société [H] SNC ou à tout le moins de personne physique, la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du CPC. CONDAMNER la SARL MENUISERIE SUD ALUMINIUM à payer à Monsieur [W] [H] pris en sa qualité de gérant de la Société [H] SNC ou à tout le moins de personne physique, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC, outre aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 18 août 2020, Monsieur [W] [H] et la SNC [H] maintiennent leurs prétentions. A l'appui de leurs demandes, ils font valoir en premier lieu que la société [H] SNC dispose bien d'une qualité à agir et est en conséquence bien recevable dès lors que Monsieur [W] [H] a conclu le contrat avec la société MSA en sa qualité de gérant de la SNC [H] ; qu'elle est en tout état de cause recevable en son intervention volontaire. Ils font valoir que dans le cadre de la souscription du contrat en vue de la construction de cette véranda, la société MSA a adopté des man'uvres dolosives et soutiennent que le démontage de la véranda était bien obligatoire en l'état de son irrégularité. Ils font également valoir que le préjudice matériel subi par Monsieur [H] n'est pas contestable compte tenu des frais engagés en vue du démontage de la véranda et de la démolition du muret qui avait été construit. Subsidiairement, ils soutiennent que si l'existence de man'uvres dolosives n'était pas retenue, la responsabilité de la MSA doit être caractérisées sur le fondement contractuel pour manquement à son obligation d'information et de conseil. La société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM ETABLISSEMENT MSA, par conclusions notifiées le 7 septembre 2020 demande à la Cour de : Vus les articles 9, 31, 122 et 700 du code de procédure civile, 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, L 480-1 et suivants du code de l'urbanisme - DIRE ET JUGER que la SNC [H] est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir - DIRE ET JUGER en conséquence que ses demandes sont irrecevables - DIRE ET JUGER qu'il n'appartient pas aux juridictions civiles d'apprécier la légalité d'un ouvrage vis-à-vis des règles d'urbanisme - DIRE ET JUGER qu'aucun élément versé aux débats par la SNC [H] et Monsieur [L] [H] ne démontre l'illégalité de l'ouvrage installé par la société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM ETABLISSEMENT MSA - DIRE ET JUGER que la SNC [H] et Monsieur [L] [H] sont défaillants dans la démonstration de toute tromperie de la part de la société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM ETABLISSEMENT MSA - DIRE ET JUGER que la SNC [H] et Monsieur [L] [H] sont défaillants dans la démonstration de la nature et de l'étendue de leur préjudice - CONFIRMER en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions - DEBOUTER la SNC [H] et Monsieur [L] [H] de l'intégralité de leurs moyens, fins et conclusions - CONDAMNER solidairement la SNC [H] et Monsieur [L] [H] à payer à la société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM ETABLISSEMENT MSA une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile A l'appui de ses demandes, la MSA fait valoir que la SNC [H] ne dispose d'aucune qualité à agir compte tenu du fait que celle-ci n'a pas été partie à la relation contractuelle, ni d'aucun intérêt au succès des prétentions formulées. Elle expose en outre que le Tribunal de commerce et la Cour ne sont pas compétents pour juger de la légalité d'un ouvrage et qu'aucun élément ne permet de dire que l'ouvrage litigieux était illégal de sorte que les demandes présentées sur le fondement de cette illégalité doivent être rejetées. Elle fait en outre valoir qu'aucune tromperie n'est caractérisée et soutient en conséquence, que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 27 mai 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 19 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la SNC [H] : - Sur l'infirmation de la décision de première instance : Les appelants reprochent à la première décision d'avoir déclarée irrecevable la SNC [H] en ses prétentions. Ils exposent que Monsieur [H] a agi en qualité de gérant de la SNC lorsqu'il a contracté avec la société MSA et que c'est donc bien la SNC [H] qui est propriétaire des biens objets du litige. Selon la société MSA, la SNC [H] ne présente effectivement ni qualité ni intérêt à agir en ce que aucun élément ne permet de la relier au litige puisque les différents documents contractuels sont au nom de Monsieur [H] lui-même ; qu'en conséquence, son intérêt à l'action n'est pas davantage établi. En application de l'article 31 du Code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». La société MSA est intervenue aux fins de réalisation de travaux en exécution d'un devis en date du 19 septembre 2016 accepté par Monsieur [H] sans qu'il soit mentionné qu'il est intervenu en qualité de gérant de la SNC [H]. Suite aux difficultés survenues quant à l'irrégularité alléguée des travaux effectués sur la villa (en l'occurrence la réalisation d'une couverture de terrasse), des échanges ont eu lieu entre la société MSA et Monsieur [H] sans que la SNC [H] ne soit mentionnée. Certes, il est justifié par la production de l'acte de vente en date du 15 février 2008 que la villa Sainte Roseline sur laquelle ont été réalisés les travaux a été acquise par la société [H] SC dont le gérant est Monsieur [W] [H]. Cependant, cette société, bien que propriétaire du bien n'est aucunement intervenue dans la relation contractuelle qui donne lieu au présent litige et, c'est vainement que Monsieur [W] [H] soutient que la recevabilité de la SNC peut se déduire du fait qu'elle a la qualité de propriétaire des biens objets des constructions qualifiées d'illicites. En effet, il n'est pas démontré que la solution qui pourra être apportée au litige soit susceptible d'améliorer la situation juridique de la société [H] SC ou soit de nature à indemniser ou mettre un terme à un dommage qu'elle subit personnellement. En conséquence, la SNC étant étrangère à la situation juridique qui donne lieu au présent litige et ne démontrant pas son intérêt à l'action, son irrecevabilité a été justement retenue par le premier juge. Il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision du Tribunal de commerce de CANNES en date du 19 décembre 2019. - Sur l'intervention volontaire à l'instance : Subsidiairement, s'agissant de la recevabilité de son action, la SNC [H] soutient qu'elle doit être reçue en son intervention volontaire par application des dispositions de l'article 126 du Code de procédure civile. Or, par application de l'article 329 du Code de procédure civile, l'intervention volontaire n'étant recevable que si son auteur a un droit d'agir relatif à cette prétention, il se déduit des éléments ci-dessus que la SNC [H] n'ayant ni qualité ni intérêt à agir dans le cadre du présent litige, il n'y a pas lieu de la recevoir dans son intervention volontaire. Sur l'intervention volontaire de Monsieur [W] [H] : Monsieur [H] demande à être déclaré recevable en son intervention volontaire. Le Tribunal de commerce a en effet déclaré Monsieur [H] recevable en ses demandes en sa qualité de gérant de la SNC [H] « ou à tout le moins à titre de personne physique ». Ce faisant, le Tribunal de commerce a fait droit à la demande formulée à ce titre par Monsieur [H] qui sollicitait déjà en première instance une recevabilité de la société [H] et, subsidiairement, d'être lui-même déclaré recevable. Il en résulte que Monsieur [H] formule en cause d'appel une demande à laquelle il a été fait droit en première instance. A défaut d'intérêt, cette prétention sera déclarée irrecevable en application de l'article 546 du Code de procédure civile. Sur la demande principale : - Sur le dol : Monsieur [W] [H] conclut en premier lieu à la nullité de la convention sur le fondement du dol par application de l'article 1116 du Code civil dans sa version applicable aux faits. Il soutient qu'en l'espèce, des déclarations mensongères lui ont été faites dans la conclusion de ce contrat, en lui faisant faussement croire que l'auvent litigieux ne nécessitait ni permis de construire ni déclaration de travaux. Il précise que ces man'uvres ont bien provoqué chez lui une erreur déterminante de son consentement puisqu'en effet, s'il avait su que la construction litigieuse était soumise à l'obtention d'un permis de construire, il n'aurait pas contracté. Monsieur [W] [H] critique le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que la preuve de l'illégalité de l'ouvrage installé par la société MSA n'était pas rapportée et considère que les pièces produites établissent cette illégalité ; il considère qu'il n'y a pas lieu de débattre davantage sur la légalité de cet ouvrage compte tenu des avis qu'il verse aux débats. En défense, la société MSA soutient que la Cour n'a pas la compétence pour statuer sur la légalité d'un ouvrage et que l'illégalité de la véranda dont se prévaut l'appelant ne procède que d'une simple affirmation non démontrée. Elle fait également valoir qu'aucune tromperie n'a été commise de sa part. L'existence d'un dol suppose en premier lieu un élément matériel consistant en l'accomplissement de man'uvres visant à déterminer le consentement de la personne trompée. Le dol implique en outre l'existence d'un élément moral en ce qu'il doit résulter d'une faute intentionnelle destinée à tromper le contractant en provoquant chez ce dernier une erreur déterminante. Il convient de rappeler que le dol ne saurait être présumé et qu'il doit être prouvé par la partie qui l'invoque. S'agissant d'un simple mensonge, il peut en effet être constitutif d'un dol, de même que la réticence à délivrer des informations déterminantes du consentement de l'autre partie peut le cas échéant revêtir un caractère dolosif. Il convient en conséquence en l'espèce de déterminer si dans la passation du contrat conclu entre Monsieur [H] et la société MSA, cette dernière a adopté des pratiques susceptibles d'être qualifiées de dolosives. S'agissant de la nature de la réalisation faite par la société MSA en exécution du devis du 19 septembre 2016, le devis fait état de la fourniture et de la pose de menuiserie vitrée, d'un store et d'une toiture de véranda. Les différentes pièces versées à la procédure font notamment état d'un auvent ou d'une véranda. En tout état de cause, le principe de la réalisation d'une construction sous la forme d'un auvent ou d'une véranda sur une des terrasses de la villa n'est pas contesté. Pour démontrer que cette réalisation était soumise à l'obtention d'une autorisation administrative (dont le caractère nécessaire lui aurait été dissimulé), Monsieur [H] verse aux débats un courrier de Madame [O] en date du 14 février 2017 indiquant avoir constaté « par hasard » l'édification litigieuse et précisant « cette construction n'est pas incluse dans le Permis de construire que j'ai déposé et obtenu à votre demande ni dans le Permis de Construire modificatif que j'ai déposé et obtenu par la suite ('). De ce fait la construction que vous êtes en train de faire est illicite ». La suite de ce courrier fait état de façon alarmante des textes considérés comme applicables et des sanctions encourues pour violation des règles d'urbanisme. Il est également versé un courriel adressé à Monsieur [H] par un voisin le 6 mars 2017 faisant mention de l'illégalité de cette véranda et du trouble de vue qu'elle occasionne. Un courrier de Monsieur [N], Architecte, en date du 29 mars 2017, adressé à Monsieur [H] indique également « par la présente, je vous confirme que votre projet de véranda passe par l'obligation d'un dépôt de demande préalable et d'obtention administrative afin de pouvoir réaliser l'ouvrage ('). Je vous informe également qu'en l'état, sa construction, telle qu'elle a été effectuée, n'est pas régularisable ». Monsieur [N] a en outre précisé dans une attestation du 15 février 2019 que « il était donc tout à fait clair que M. [V], en toute connaissance de la loi, avait donné une fausse assurance à un client pour obtenir une commande. J'ai ensuite conseillé à M. [H] de demander à MSA de démolir la structure et de réclamer les paiements déjà effectués ». Enfin, une attestation de Monsieur [P], Géomètre-Expert de la société GEOTECH en date du 11 mars 2020 indique que celui-ci s'est rendu sur les lieux et, ayant constaté « que la véranda a bien été démontée », considère qu'au vu de son emplacement et de ses caractéristiques, une telle réalisation nécessitait « le dépôt d'une déclaration préalable de travaux et d'un arrêté de non-opposition délivré par la Mairie de [Localité 3] ». Il ajoute « ' il est peu vraisemblable que, l'Architecte des Bâtiments de France, s'il avait été consulté, comme le prévoit la réglementation en vigueur, ait donné son accord sur la réalisation de cet ouvrage ». Au vu de ces éléments, l'existence d'un dol commis par la société MSA n'est pas caractérisé. En effet, c'est à juste titre que cette société oppose que la nécessité d'obtenir une autorisation administrative en vue de la réalisation de la construction litigieuse n'est pas démontrée. En premier lieu, il doit être relevé que les caractéristiques exactes de cette construction ne sont pas renseignées. En outre, il n'est pas clairement indiqué quel est le régime juridique qui aurait été applicable à une telle réalisation, Madame [O] semblant se référer à la nécessité d'obtenir un permis de construire tandis que MM. [N] et [P] évoquent un dépôt de déclaration préalable. Il est à relever que selon Monsieur [P], un accord de l'Architecte des Bâtiments de France sur un tel projet était « peu vraisemblable », terme qui ne permet pas de retenir de façon certaine une irrégularité de la construction. Cette irrégularité et la nécessité subséquente d'avoir dû procéder à un démontage ne procèdent donc que des affirmations de Monsieur [H] ainsi que des personnes dont il a recueilli les attestations, sans être objectivée par une décision de l'autorité compétente pour se prononcer sur la conformité de cette véranda à la réglementation d'urbanisme applicable. Outre le fait qu'il n'est pas davantage démontré que la société MSA a volontairement dissimulé le fait que les travaux qu'elle a réalisés étaient soumis à autorisation, il doit être relevé que dans son courrier du 14 février 2017, Madame [O] a indiqué à Monsieur [H] que « en 2011 lors du dépôt initial de demande de Permis de construire j'avais formulé la demande pour cet ouvrage que l'Architecte des Bâtiments de France n'a pas accepté et a demandé sa suppression ». Aucun élément ne permet de considérer que l'ouvrage auquel se réfère ici Madame [O] soit soumis à un régime juridique identique à celui applicable à la réalisation de la société MSA. Toutefois, de cette indication, il peut se déduire que la question de l'obtention d'une autorisation en vue de la création d'un ouvrage potentiellement de même nature que celui envisagé en 2011 n'était pas déterminante pour Monsieur [H], dès lors que ce dernier avait déjà, selon cette indication, été confronté à un refus lors de précédents travaux. La demande fondée sur l'existence d'un dol doit en conséquence être rejetée. - Sur le manquement à l'obligation d'information : Subsidiairement, Monsieur [H] se fonde sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil pour soutenir que la société MSA a engagé sa responsabilité professionnelle pour manquement à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde. Il considère que cette faute contractuelle repose sur le fait que la société MSA ne l'a pas informé de l'illicéité de l'ouvrage. Or, il s'évince des éléments mentionnés ci-avant que la preuve de l'illicéité de l'ouvrage et d'un défaut d'information à ce titre de la société MSA n'est pas rapportée. En effet, les seuls courriers et attestations versés aux débats, sans qu'il ne soit fait état des caractéristiques précises de la véranda et de sa non-conformité aux prescriptions d'urbanisme, ne permettent pas de retenir la faute contractuelle de la société MSA. Cette demande doit en conséquence être rejetée. Dès lors, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de CANNES ayant débouté [W] [H] de toutes ses prétentions. Sur les demandes annexes : Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner [W] [H] à payer à la société MSA la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. [W] [H] sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande de [W] [H] visant à voir déclarer recevable son intervention volontaire ; Déboute la SNC [H] de sa demande d'intervention volontaire ; Confirme en toute ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de CANNES en date du 19 décembre 2019 ; Y ajoutant, Condamne [W] [H] à payer à la société ETABLISSEMENT MENUISERIE SUD ALUMINIUM ETABLISSEMENT MSA la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne [W] [H] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024 Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , Madame Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-24 | Jurisprudence Berlioz