Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/03055
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03055
Date de décision :
24 octobre 2024
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N° RG 23/03055 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L55V
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CHAVAL-AVOCAT
la SELARL BRUN KANEDANIAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022J107)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 23 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 11 août 2023
APPELANT :
M. [N] [W]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Laurent CHAVAL de la SELARL CHAVAL-AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [P] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me RIEMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 septembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
M. [N] [W] exerce une activité ayant pour objet des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
M. [P] [Z] a une activité de plombier chauffagiste sous l'enseigne A.P.I.T.S. A compter de janvier 2016, il est intervenu régulièrement en qualité de sous traitant sur des chantiers confiés à M. [N] [W]. Ces travaux ont fait l'objet de factures qui ont réglées jusqu'en février 2019.
Par courrier du 14 janvier 2022, M. [P] [Z] a mis en demeure M. [N] [W] de lui régler la somme de 47.403,83 euros au titre des factures éditées en 2019, 2020 et 2021.
Celle-ci est restée sans effet.
Par acte du 21 mars 2022, M. [P] [Z] a assigné M. [N] [W] devant le tribunal de commerce de Grenoble en paiement de factures.
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- condamné M. [N] [W] à payer à M. [P] [Z] la somme en principal de 47.403,83 euros, outre les intérêts légaux à compter du 14 janvier 2023,
- débouté M. [P] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 920 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- débouté M. [P] [Z] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice économique à hauteur de 5.000 euros,
- condamné M. [N] [W] à payer à M. [P] [Z] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [N] [W] aux entiers dépens après les avoir liquidés.
Par déclaration du 11 août 2023, M. [N] [W] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juillet 2024.
Prétentions et moyens de M. [N] [W]
Dans ses conclusions remises le 9 novembre 2023, il demande à la cour de:
- déclarer M. [N] [W] recevable dans ses demandes et prétentions,
- infirmer le jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble dans toutes ses dispositions,
- dire que les factures remises par M. [P] [Z] sont sans objet et ne reposent sur aucune prestation que ce dernier aurait pu réaliser,
- condamner M. [P] [Z] à verser à M. [N] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
- M. [P] [Z] a travaillé sur de nombreux chantiers soit en collaboration avec lui, soit en sous-traitance de 2015 à 2021,
- M. [P] [Z] est intervenu sur des travaux de plomberie et chauffage de 2015 à 2019 pour lesquels les factures ont été réglées,
- il a souhaité se former à l'installation de climatiseur pour lequel il ne disposait d'aucun diplôme,
- M. [N] [W] qui a une grande expérience en thermie et climatiseur a accepté de lui apporter son expérience et lui a proposé de l'assister et de réaliser certaines installations de 2019 à 2021, M. [P] [Z] devant intervenir bénévolement sur les dits chantiers,
- à compter d'octobre 2021, M. [P] [Z] lui a adressé un certain nombre de factures datant pour les plus anciennes de 2019 relatives à des chantiers sur lesquels il avait acquis de l'expérience sur l'installation de climatiseur et qu'il ne pouvait facturer en l'absence de diplôme et d'habilitation préfectorale, les parties s'étant accordées sur une intervention dans un but d'acquisition d'expérience et non de sous-traitance.
Prétentions et moyens de M. [P] [Z]
Dans ses conclusions remise le 7 février 2024, il demande à la cour de :
- déclarer M. [P] [Z] recevable et bien fondé en ses demandes,
- débouter M. [N] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de voir condamner M. [N] [W] à hauteur de 47.403,83 euros, et ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 14 janvier 2023,
- infirmer le jugement entrepris pour le reste,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [N] [W] à régler à M. [P] [Z]:
* les intérêts légaux à compter du 14 janvier 2022, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
* les pénalités de retard dues au taux de 3 fois l'intérêt légal jusqu'à parfait paiement,
* les indemnités forfaitaires pour recouvrement pour un montant de 920 euros,
- condamner M. [N] [W] à verser à M. [P] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner M. [N] [W] aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance et d'appel,
- condamner M. [N] [W] à payer à M. [P] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
- ayant obtenu un titre d'installateur en thermique et sanitaire le 6 janvier 2015, il disposait de toutes les compétences nécessaires pour intervenir sur les chantiers,
- à aucun moment, il n'a été prévu que M. [N] [W] le forme dans la mesure où il disposait des compétences nécessaires,
- les attestations produites émanent de la famille ou d'amis de M. [N] [W] et ne sont pas probantes,
- s'il avait été en situation d'apprentissage, M. [N] [W] aurait dû formaliser cette situation et n'aurait pu de toute façon se dédouaner de rémunérer les interventions,
- il produit des attestations de clients indiquant que M. [N] [W] leur a toujours présenté M. [P] [Z] comme un sous-traitant,
- plusieurs factures de sous-traitance ont été honorées ce qui démontre un accord de sous-traitance,
- la lecture des factures démontrent que M. [P] [Z] est essentiellement intervenu sur les chantiers pour des prestations sans aucun lien avec la climatisation,
- dès lors, l'allégation de M. [N] [W] selon laquelle M. [P] [Z] serait venu sur les chantiers pour se former en matière de
climatisation sans aucune rémunération est en contradiction avec la réalité des travaux confiés,
- au demeurant, plusieurs factures de 2016 à 2018 qui ont été réglées mentionnent des travaux de climatisation,
- dès lors, il est bien justifié de son intervention sur les chantiers et de l'accord sur leur rémunération.
M. [P] [Z] travaillait de manière quotidienne sur les chantiers ainsi qu'en attestent les clients de M. [N] [W], que celui-ci l'a réglé régulièrement jusqu'en 2019, que les échanges de SMS démontrent bien l'intention de M. [N] [W] de régler à M. [P] [Z] les factures restant dues, que celles-ci font référence expressément aux chantiers concernés et aux prestations réalisés, qu'à aucun moment, M. [N] [W] n'a contesté les factures et s'est au contraire engagé à les régler, que les retards de paiement sont d'autant plus dommageables qu'il se trouvait en situation de dépendance économique vis-à-vis de M. [N] [W], les travaux de sous-traitance représentant 60 à 70% de son activité.
Il souligne que l'article L441-6 du code de commerce est une disposition d'ordre public et qu'il est donc bien fondé à solliciter les pénalités de retard calculées en application de cet article et à solliciter une indemnitaire forfaitaire de recouvrement ainsi que des dommages et intérêts.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi.
En cas de contentieux, c'est à la personne qui fait valoir la gratuité de l'échange, « l'intention libérale » du contrat, d'en apporter la preuve.
M. [P] [Z] a obtenu le 6 janvier 2015 le titre de professionnel d'installateur en thermique et sanitaire.
Il résulte des nombreuses factures qu'il a éditées en 2016, 2017 et 2018 et dont il justifie le règlement par M. [N] [W] qu'il a effectué en qualité de sous traitant de celui-ci des travaux de plomberie, de sanitaire et de chauffage mais aussi des travaux de reprise de climatisation et d'installation de climatisation.
M. [N] [W] reconnaît d'ailleurs que M. [P] [Z] est intervenu sur de nombreux chantiers en qualité de sous-traitant. Les relations d'affaires sont donc anciennes entre les parties et portaient tant sur des travaux de plomberie/ sanitaire/ chauffage que sur des travaux de climatisation.
S'agissant des factures dont M. [P] [Z] sollicite le règlement s'étalant de 2019 à 2021, son intervention sur les chantiers visés par les factures n'est pas contestée par M. [N] [W]. Elle se trouve en outre confirmée par les nombreuses attestations versées aux débats qui font
état des travaux réalisés par M. [P] [Z] sur les chantiers en qualité de travailleur indépendant, sous-traitant de M. [N] [W].
M. [N] [W] considère en fait que M. [P] [Z] devait intervenir bénévolement sur les dits chantiers dès lors qu'il le formait en matière de climatisation.
Il appartient toutefois à M. [N] [W] de justifier de la gratuité de la prestation.
Celui-ci ne verse aux débats aucune convention de formation conclue avec M. [P] [Z], ni le moindre échange à ce sujet.
Les attestations produites par M. [N] [W] aux termes desquelles M. [P] [Z] se trouvait sur les chantiers pour acquérir de l'expérience en matière de climatisation sont contredites par celles versées par M. [P] [Z] desquelles il résulte que M. [N] [W] présentait M. [P] [Z] comme travailleur indépendant intervenant en qualité de sous-traitant sans qu'il soit jamais fait mention d'une qualité de stagiaire ou d'apprenti (attestations notamment de Mme [F] et de MM [K], [M], [B] et [D]).
Au demeurant, comme relevé précédemment, les factures des 29 janvier, 8 avril, 10 avril et 26 août 2016, 2 mai et 27 juillet 2017, 11 février, 14 mai, 10 juin et 5 août 2018 et 2 février 2019 ont été réglées par M. [N] [W] alors qu'elles portaient sur l'installation de climatisations ou de reprise de climatisation. M. [N] [W] ne peut donc sérieusement soutenir qu'il a dû dispenser à compter de 2019 une formation à M. [P] [Z] en matière de climatisation alors qu'il lui confiait de tels travaux depuis de nombreuses années.
Par ailleurs, de nombreuses factures éditées en 2019, 2020 et 2021 dont M. [P] [Z] sollicite le règlement ne portent pas sur des travaux de pose de climatisation mais concernent des travaux d'installation de chaudière, d'adoucisseur d'eau, de plomberie, de descente de chenaux, de recherche de fuite, de dépannage de chaudière et de changement de chauffe eau, travaux pour lesquels M. [P] [Z] disposait d'un diplôme depuis de nombreuses années et n'avait nullement besoin d'une formation.
M. [N] [W] ne rapporte donc pas la preuve qu'à compter de 2019, les interventions de M. [P] [Z] devaient s'effectuer bénévolement d'autant qu'antérieurement, il l'a toujours payé, certes avec retard, des prestations fournies.
En outre, l'étude des SMS échangés entre les parties révèle notamment que les 14 et 16 novembre 2021, M. [N] [W] s'est engagé envers M. [P] [Z] à lui régler des factures de 2019 et de 2021, qu'il a promis le 12 janvier 2022 un virement et que le 18 janvier 2022, en réponse au SMS de M. [P] [Z] lui demandant s'il voulait le planter de 45.000 euros, il a indiqué qu'il allait faire un virement.
En conséquence, au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il condamné M. [N] [W] à payer à M. [P] [Z] la somme en principal de 47.403,83 euros.
En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a fait partir les intérêts à compter du 14 janvier 2023 alors que la mise en demeure est en date du 14 janvier 2022.
Les pénalités de retard prévue à l'article L. 441-10, II du code de commerce s'appliquent de plein droit entre professionnels. Elles constituent un intérêt moratoire et ayant la même nature, elles ne se cumulent pas avec les intérêts légaux de retard de l'article 1231-6 du code civil.
En conséquence, M. [N] [W] est redevable de pénalités de retard au taux de trois fois l'intérêt légal à compter du 14 janvier 2022.
Par ailleurs, en application de l'article L. 441-10,II, tout professionnel en situation de retard de paiement est redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'indemnité.
M. [N] [W] sera condamné à payer à M. [P] [Z] la somme de 920 euros (23 x 40 euros) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
S'agissant de la résistance abusive, M. [P] [Z] ne justifie pas du préjudice né du retard distinct de celui compensé par les pénalités de retard.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour résistance abusive.
M. [N] [W] qui succombe dans son appel sera condamné aux dépens d'appel et à payer la somme de 3.000 euros à M. [P] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 23 juin 2023 en ce qu'il a :
- condamné M. [N] [W] à payer à M. [P] [Z] la somme en principal de 47.403,83 euros,
- ordonné la capitalisation des intérêts par années entière à chaque date anniversaire du 14 janvier 2023,
- rejeté la demande d'indemnisation présentée à hauteur de 5.000 euros,
- condamné M. [N] [W] aux entiers dépens,
- condamné M. [N] [W] à payer à M. [P] [Z] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau,
Dit que la somme de 47.403,83 euros portera intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal à compter du 14 janvier 2022.
Condamne M. [N] [W] à payer à M. [P] [Z] la somme de 920 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Ajoutant,
Condamne M. [N] [W] aux dépens d'appel.
Condamne M. [N] [W] à payer la somme de 3.000 euros à M. [P] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [N] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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