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Cour de cassation, 14 avril 1988. 85-43.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.138

Date de décision :

14 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude Z..., domicilié à Septemes Les Vallons (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre), au profit de la société BOSTITCH SOFREMBAL, dont le siège est à Morangis (Essonne), BP. 74, ..., défenderesse à la cassation, LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Bostitch Sofrembal, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 1985) que M. Z... a été engagé, le 22 janvier 1969, en qualité de VRP par la société "Bostitch-Sofrembal" ; que suivant la convention formée entre les parties, le représentant était tenu d'adresser à son employeur un rapport d'activité hebdomadaire ; que, par note de service du 16 janvier 1981, M. Z... a reçu l'ordre de faire parvenir à la société un rapport d'activité journalier ; que ce représentant s'étant refusé à se soumettre à cette directive, a été licencié, le 15 juin 1981 pour faute grave ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice du préavis, de l'indemnité de clientèle et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un VRP tenu contractuellement à rédiger un rapport hebdomadaire d'activité est justifié à refuser la modification de son contrat de travail qui l'oblige à expédier chaque jour ce rapport, qu'un tel refus est exclusif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 751-9 et suivants du Code du travail, alors, d'autre part, que dans l'exposé des prétentions des parties la cour d'appel a relevé que le VRP avait fait valoir que l'employeur avait modifié le contrat de travail en exigeant un rapport journalier et non plus hebdomadaire, dans le seul but "de se débarasser de tous ses représentants" ; qu'il incombait donc à la cour d'appel, saisie de cette prétention, de rechercher si l'exigence par l'employeur d'un rapport journalier et non plus hebdomadaire, n'avait pas eu pour but de décourager le représentant et le contraindre à démissionner, ce qui justifiait son refus et excluait la faute grave ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et L. 751-9 du Code du travail, alors, enfin que cette recherche s'imposait d'autant plus que M. Z... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en exigeant un rapport journalier au lieu d'un rapport hebdomadaire prévu au contrat, l'employeur avait voulu contraindre les VRP à démissionner ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Z... dans le détail de son argumentation, a relevé que l'instruction qui lui avait été donnée par la société Bostitch-Sofrembal d'adresser un rapport d'activité journalier, représentant seulement un fractionnement du rapport hebdomadaire antérieurement adressé, était sans effet sur les conditions de travail de ce représentant ; qu'en l'état de ces motifs, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ; qu'elle a pu en déduire qu'en refusant d'observer une directive de l'employeur relative à l'organisation du travail dans l'entreprise, le salarié avait commis une faute grave ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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