Cour de cassation, 06 décembre 1990. 89-85.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.413
Date de décision :
6 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 juin 1989, qui l'a débouté de sa demande après avoir relaxé Serge X... et Françoise Y..., épouse X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie ;
Vu les mémoires produits en demande, en d défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale et défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus de délit d'exercice illégal de la pharmacie, pour la vente de plantes médicinales en gélules ;
"aux motifs que :
"le conditionnement en gélules, même s'il l'a été à une certaine époque, n'est plus désormais un mode de présentation caractéristique de médicaments" ; ""de nombreux produits d'hygiène et de beauté notamment revêtent cette forme. Il a été produit à l'audience de la Cour des sels de bain présentés sous la forme galénique ainsi que divers produits proposés notamment par Yves Saint-Laurent sous cette forme. La banalisation de la forme galénique qu'il s'agisse de conditionner même des aliments pour animaux ou des produits destinés aux plantes, à fortiori des produits destinés à l'homme est certaine" ; ""de même entre le "mode d'emploi" (cure et prise quotidienne) d'un produit "Santa Cura" ou "Yves Saint-Laurent" et la "posologie" d'un médicament, il y a peu de différence. Les indications portées sur les boîtes, si elles correspondent à celles qui figurent dans les emballages de beaucoup de médicaments, se trouvent également précisées pour bien d'autres produits. Cet élément n'est donc pas davantage déterminant" ; ""ce qui par contre est important c'est qu'aucune indication thérapeutique réelle visant une maladie ou un état déterminé ne figure dans la publicité faite au verso de la boîte vantant les vertus du produit vendu" ;
""aucune mention rappelant de près ou de loin la spécialité pharmaceutique ni dans l'origine du produit (le mot "Laboratoire" est exclu), le nom de la SARL (Santa Cura) est relativement neutre ; le logo échappe à toute comparaison avec celui de la pharmacie" ; ""on a vu que la vente dans le même lieu d'un ouvrage sur les thérapeutiques naturelles (dont la présentation sous blister est impropre à la consultation sur place) ne pouvait permettre que très difficilement à un consommateur moyen de trouver dans la masse des produits Santa Cura celui qui convenait à ses troubles réels ou supposés et que le dépliant ne contenait que des indications trop sommaires pour être prises au sérieux" ; ""il ne peut donc être affirmé que le consommateur moyennement avisé pouvait être conduit dans ces conditions à considérer les produits Santa Cura comme des médicaments destinés à soigner telle ou telle maladie" ;
"alors que selon l'article L. 511 du Code de la santé publique constitue un médicament dont la vente est réservée aux pharmaciens "toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales", que la réunion d'un ensemble d'indices de présentation thérapeutique, telle que la forme galénique de gélules, l'indication d'une posologie, la mention même générale d'effets bénéfiques pour la santé, ainsi que la présentation de prospectus et la vente conjointe d'opuscules médicaux relatifs aux vertus thérapeutiques des produits concernés, suffisent à caractériser une telle présentation, d'où il suit qu'en écartant la qualification de médicaments après avoir expressément constaté la présence de tous ces indices, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article L. 511 du Code de la santé publique, sont considérés comme médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la SARL Santa Cura, dont Françoise Y..., épouse X... et Serge X..., qui n'ont pas la qualité de pharmacien, sont les gérants, fabrique et commercialise des gélules de plantes médicinales vendues en même temps que des ouvrages ou dépliants publicitaires relatifs à la "thérapeutique naturelle" ; que les époux X... ont été poursuivis pour exercice illégal de la pharmacie ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, qui avait relevé que les produits vendus étaient présentés comme des médicaments et que les dépliants qui les accompagnaient permettaient à l'acheteur de choisir son traitement, et relaxer les prévenus, la juridiction du second degré retient, en premier lieu, que la plupart des plantes concernées figurent sur la liste des plantes médicinales dont la vente est libre en vertu du décret du 15 juin 1979 et que les autres ne sont pas à usage exclusivement médicinal ; qu'elle énonce, en second lieu, que ni la présentation des produits vendus, ni le conditionnement des plantes en gélules, ni la vente simultanée d'ouvrages traitant de "thérapeutique naturelle" ne permettent de qualifier lesdits produits de médicaments par présentation ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que les produits vendus, conditionnés en gélules, comportaient notamment des indications détaillées relatives à leurs conditions d'utilisation, à la durée et à la fréquence des cures conseillées, et qu'enfin des ouvrages traitant de "thérapeutique naturelle" étaient concurremment offerts à la vente et des dépliants publicitaires mis à la disposition du public comportant une liste de 93 affections et, au regard, les plantes naturelles conseillées, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 1989, mais en ses dispositions civiles seulement et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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