Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-41.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.809
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société l'Institut européen d'électronique, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Liliane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Institut européen d'électronique, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée en qualité de VRP, le 28 décembre 1990, par la société Institut européen d'électronique (IEE), soutenant que son employeur n'exécutait pas ses obligations, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société IEE fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 février 1994) d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'avoir jugé que cette résiliation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il résultait des conclusions d'appel de la société IEE que pour le mois de novembre 1991, Mme X... avait reçu 74 coupons représentant la totalité des coupons reçus sur son secteur et qu'elle prétendait donc, à tort, dans son courrier du 15 novembre 1991, n'avoir reçu aucun coupon, de telle sorte qu'en estimant que l'affirmation proférée par Mme X... dans son courrier du 15 novembre n'était pas contredite par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, en affirmant que les doléances de Mme X... à propos des pratiques de concurrences déloyales qu'elle imputait à son employeur étaient justifiées sans donner aucune précision sur ces pratiques dont la réalité était contestée par la société IEE, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors qu'enfin, en affirmant que la société IEE avait adopté un comportement entraînant nécessairement une baisse des résultats qui constituait une violation de ses obligations contractuelles et une modification substantielle du contrat de travail de la salariée, sans caractériser le comportement fautif de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que non seulement l'employeur avait omis d'envoyer à Mme X... les coupons nécessaires au démarchage, mais que, sans aucune justification, il lui avait retiré deux départements de son secteur, ce qui entraînait une modification unilatérale du contrat de travail ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement d'une somme de 7 000 francs versée à Mme X... sur le salaire de novembre 1992, au motif que, même malade, Mme X... était en droit de prétendre au minimum prévu par la convention collective, alors que, selon le moyen, cette affirmation, qui ne permet pas de vérifier le droit de la salariée d'être rémunérée pendant une période de maladie, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt ayant alloué à Mme X... une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour perte de salaires de mars à décembre 1992, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Institut européen d'électronique, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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