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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-12.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.061

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul C..., de nationalité allemande, demeurant à Sindringen Berges strasse n° 117 (République Fédérale Allemande), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre B), au profit : 1°) de M. Jean-Pierre Z..., 2°) de Mme Georgette X..., épouse Z..., demeurant ensemble route de Narbonne, à Colombiers (Hérault), 3°) de Mme Lucienne Y..., née A..., demeurant ... et actuellement Jardins d'Occitanie, avenue de la Mer, à Carcassonne (Aude), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Gauzès, avocat de M. C..., de Me Brouchot, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. C... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 octobre 1989) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le même jour et ayant fait l'objet du pourvoi N° 90-12.064 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Première chambre de la Cour de Cassation ; que le moyen est par suite sans fondement et ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. C..., envers les époux Z... et B... A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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