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Tribunal Administratif de la Guyane, 09 décembre 2022. 2201170

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2201170

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler les saisies à tiers détenteurs émises à son encontre par l'administration fiscale le 11 avril 2022 pour un montant de 28 612 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " . 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée du 26 août 2022, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2022. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-Y. METELLUS

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