Cour d'appel, 05 septembre 2024. 23/02578
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02578
Date de décision :
5 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 05/09/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02578 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U52E
Jugement (N° 1122001337)
rendu le 31 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTS
Madame [U] [D] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle 55 % numéro 59178/02/23/005125 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/005126 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentés par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SA Maisons & Cités venant aux droits de la société Maisons &Cités Soginorpa
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 02 avril 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :
constaté que M. [J] [E] et Mme [U] [E]-[D] occupent sans droit ni titre le logement situé [Adresse 1], appartenant à la SA Maisons & Cités ;
ordonné la libération des lieux par M. [J] [E] et Mme [U] [E]-[D] ;
ordonné à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [J] [E] et Mme [U] [E]-[D], et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique dans un délai d'un mois de la signification de la présente décision ;
condamné M. [J] [E] et Mme [U] [E]-[D] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à compter du 18 août 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, cette indemnité d'occupation produisant intérêts au taux légal à compter de son échéance ;
rejeté le surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
condamné M. [J] [E] et Mme [U] [E]-[D] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux en date du 18 août 2022 ;
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2023, M. [J] [E] et Mme [U] [E]-[D] ont interjeté appel du jugement.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 21 juin 2023, M. [J] [E] et Mme [U] [E]-[D] demandent à la cour de :
- accorder un délai de 6 mois à M. et Mme [E] pour quitter le logement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 juillet 2023, la société d'HLM Maisons & cités demande à la cour de sous réserve de la recevabilité de l'appel,
déclarer Mme [G] [Z] mal fondée en son appel ;
confirmer la décision entreprise,
condamner M. [J] [E] et Mme [U] [E]-[D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [J] [E] et Mme [U] [E]-[D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les prétentions présentées en appel
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 954 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En application de ce texte, les conclusions de l'appelant remises dans les délais de l'article 905 doivent comporter dans leur dispositif une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
Ainsi, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2, 9 juin 2022, 20-22.588).
En l'espèce, par leurs premières et dernières conclusions du 21 juin 2023, déposées dans les délais fixés à l'article 905 du code de procédure civile, M. [J] [E] et Mme [U] [E]-[D], appelants, demandent de leur accorder un délai pour quitter le logement.
N'étant demandé ni l'annulation ni l'infirmation de l'ordonnance la cour ne peut que confirmer le jugement.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [E] et Mme [U] [E]-[D] succombants, seront condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [E] et Mme [U] [E]-[D] à payer à la SA d'HLM Maisons et Cités la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [E] et Mme [U] [E]-[D] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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