Cour de cassation, 18 mars 2020. 19-85.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.230
Date de décision :
18 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 19-85.230 F-D
N° 308
CK
18 MARS 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2020
M. J... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs de blanchiment aggravé et participation à une association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J... G..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des dispositions de l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, à la gare de Metz, le 29 janvier 2019 à 17 heures, M. J... G... a été placé en retenue douanière à 17 heures 45.
3. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz a été avisé de cette retenue à 18 heures 50.
4. Par requête du 29 mars 2019, l'avocat de M. G... a soulevé la nullité de la procédure, notamment au motif que l'avis donné au procureur de la République après le placement en rétention douanière était tardif.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l'article 323-3 du code des douanes.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit régulier le placement en rétention douanière de M. J... G... et a rejeté sa requête en nullité alors « que selon l'article 323-3 du code des douanes, dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit, en est informé par tous moyens ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à la personne concernée ; qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure, que M. G... a été placé en rétention douanière à compter de 17 heures 45, tandis que le procureur de la République n'a été averti de la mesure qu'à 18 heures 50, soit un 1 heure 50 après le début de la rétention, et près de deux heures après l'interpellation de M. G... par des agents de police judiciaire et son menottage ; qu'en refusant de tirer les conséquences de l'information tardive du procureur de la République, sans faire état de circonstances insurmontables et au motif de l'absence d'allégation d'un grief, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 323-3 du code des douanes :
8. Il résulte de ce texte que le procureur de la République doit, dès le début de la retenue douanière et par tout moyen, être informé de celle-ci et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à la personne concernée.
9. Pour rejeter l'exception de nullité de la procédure tirée du caractère tardif de l'avis donné au procureur de la République, l'arrêt énonce que, dans leur procès-verbal, les agents des douanes mentionnent que le placement en retenue douanière intervient à 17 heures 45, à l'issue du contrôle douanier, qu'à 17 heures 50 sont prises des mesures de sûreté, que de 17 heures 50 à 17 heures 55, M. G... reçoit notification de ses droits, que de 18 heures 05 à 18 heures 10, il est procédé au transfert du retenu ainsi que de ses effets personnels dans les locaux des douanes et, de 18 heures 15 à 18 heures 20, à une fouille à corps, que le procureur de la République est informé du placement en retenue douanière de M. G... à 18 heures 50, soit 1 heure 05 après son placement en rétention douanière mais seulement trente minutes après son transfert dans les locaux douaniers ainsi que la réalisation des derniers actes de sécurité, contrôle et notification des droits, opérations nécessaires, indispensables et justifiées par l'importance et le conditionnement particulier de la somme découverte, les circonstances de cette découverte, les déclarations de M. G... sur ses antécédents judiciaires notamment pour des faits de vol à main armée et usage de stupéfiants.
10. La chambre de l'instruction en déduit que le délai d'information du procureur de la République est parfaitement justifié et ajoute qu'aucun grief n'est allégué par le mis en examen à l'appui de sa demande d'annulation et que cette retenue douanière a fait l'objet tout au long de son déroulement de plusieurs rapports et compte-rendu au procureur de la République conduisant ce dernier à saisir le service national de la douane judiciaire, antenne de Metz, qui, le 23 janvier 2019, à 9 heures 15, a pris en charge M. G..., l'a placé en garde à vue et auditionné.
11. En prononçant ainsi, alors que ne constituent pas des circonstances insurmontables justifiant le retard dans l'information du procureur de la République le temps requis par la notification à la personne retenue de ses droits ni son transfert dans d'autres locaux, la cour d'appel, qui n'a pas relevé de circonstances particulières justifiant le retard mis à l'information du procureur de la République, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 juin 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la tardiveté de l'avis au procureur de la République, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille vingt.
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