Cour de cassation, 16 décembre 2008. 07-17.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-17.864
Date de décision :
16 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2007) que la Société générale (la banque) a consenti à la société Garage de l'Alhambra (le débiteur principal) un prêt pour le remboursement duquel la société Castrol France, devenue BP France, s'est rendue caution solidaire ; qu'en garantie de son engagement envers la banque, cette dernière a obtenu le cautionnement de M. Y... ; que le débiteur principal a été mis en redressement puis liquidation judiciaires ; qu'à la demande de la banque, la société Franfinance, qui s'était également rendue caution envers elle, a procédé au paiement de deux échéances du prêt, donnant lieu à la remise de deux quittances subrogatives ; que la société Franfinance a assigné M. Y... en paiement des sommes qu'elle avait réglées à la banque ;
Attendu que la société Franfinance fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner M. Y... à lui payer la somme de 55 977,07 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,80 %, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui paie au nom et pour le compte d'un tiers la dette dont celui-ci est tenu en qualité de garant est subrogé dans les droits du tiers ; qu'en se bornant à énoncer par voie de simple affirmation que la société Franfinance n'avait pas payé la banque au nom et pour le compte de BP France, ainsi qu'elle l'alléguait pourtant dans ses écritures d'appel, offres de preuve à l'appui, et que son paiement ne l'avait donc subrogée que dans les droits de la banque, ce sans préciser sur quels éléments elle fondait son appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1251, 3° du code civil ;
2°/ que la subrogation a lieu tant contre les débiteurs que contre les cautions, et que le solvens subrogé dans les droits du créancier, qui dispose d'un recours subrogatoire contre le débiteur principal et contre la caution du créancier subrogeant, peut agir contre le garant de la créance de remboursement de la caution contre le débiteur principal ; qu'en déboutant la société Franfinance , subrogée dans les droits de la banque, de l'action en paiement qu'elle a formée à l'encontre de M. Y..., pris en sa qualité de garant de la créance de BP France contre le débiteur principal , au seul motif que la banque ne disposait d'aucun droit à l'égard de M. Y..., la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé, par refus d'application, l'article 1252 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes des quittances subrogatives qu'elle lui avait délivrées, la banque avait légalement subrogé la société Franfinance dans tous ses droits et actions à l'encontre de la débitrice principale et de BP France, son cofidéjusseur, et que l'engagement de caution souscrit par M. Y... ne l'avait été qu'au bénéfice de BP France, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la société Franfinance ne pouvait agir directement contre la sous-caution dont elle ne bénéficiait ni personnellement ni par subrogation, a exactement décidé qu'elle n'était titulaire d'aucun droit à l'égard de M. Y... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Franfinance.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Société FRANFINANCE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Claude Y... à lui payer la somme de 55.977,07 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,80 % ;
Aux motifs qu' « il est constant que la Société FRANFINANCE a réglé à la SOCIETE GENERALE, du fait de la défaillance de l'emprunteuse, les sommes de 20.726,86 euros et de 40.529,07 euros ; que la banque lui a délivré les 30 août 2001 et 20 janvier 2003 deux quittances subrogatives ; que M. Y... s'oppose à sa demande en paiement en faisant valoir qu'il ne s'est pas porté caution solidaire en faveur de l'intéressée mais de la Société CASTROL FRANCE ; que la Société FRANFINANCE fonde sa demande sur les articles 1251, 3°, et 1252 du Code civil ; qu'aux termes des quittances subrogatives qu'elle lui a délivrées, la SOCIETE GENERALE reconnaît avoir reçu de la Société FRANFINANCE les sommes de 20.726,86 euros et de 40.529,07 euros "en vertu de l'acte de caution qu'(elle) avait signé le 31 mai 2000 en sa faveur" et la subroge légalement en vertu de l'article 1251 alinéa 3 dans tous ses droits et actions à l'encontre de la débitrice principale, la Société GARAGE DE L'ALHAMBRA ; que la Société FRANFINANCE ne démontre pas qu'elle aurait payé la SOCIETE GENERALE "au nom et pour le compte de la Société CASTROL FRANCE" ; que son paiement ne l'a subrogée que dans les droits de la SOCIETE GENERALE ; que cette subrogation lui ouvre un recours contre la débitrice principale, la Société GARAGE DE L'ALHAMBRA, au passif de laquelle elle a produit, et à l'encontre de l'autre caution de la SOCIETE GENERALE, soit la Société BP FRANCE, son cofidéjusseur, mais pas contre M. Y..., sous-caution que s'est seule ménagée la Société CASTROL FRANCE (aujourd'hui BP FRANCE) ; qu'en effet, l'engagement de caution souscrit par M. Y... ne l'a été qu'au bénéfice de la Société CASTROL FRANCE ; que la SOCIETE GENERALE est étrangère à ce sous-cautionnement ; que la sous-caution garantit, en effet, non pas la créance du créancier contre le débiteur principal, mais celle de la caution à l'égard de ce créancier lequel, n'étant titulaire d'aucun droit à l'égard de la sous-caution, n'a pu en transmettre le bénéfice par l'effet de la subrogation dont se réclame la Société FRANFINANCE ; que si la Société FRANFINANCE a un recours contre sa co-caution, la Société BP FRANCE, ce ne serait que pour sa part et portion et elle ne peut agir directement contre la sous-caution de l'intéressée dont elle ne bénéficie ni personnellement ni par subrogation » ;
Alors que, de première part, celui qui paie au nom et pour le compte d'un tiers la dette dont celui-ci est tenu en qualité de garant est subrogé dans les droits du tiers ; qu'en se bornant à énoncer par voie de simple affirmation que la Société FRANFINANCE n'avait pas payé la SOCIETE GENERALE au nom et pour le compte de la Société CASTROL FRANCE, ainsi qu'elle l'alléguait pourtant dans ses écritures d'appel, offres de preuve à l'appui, et que son paiement ne l'avait donc subrogée que dans les droits de la SOCIETE GENERALE, ce sans préciser sur quels éléments elle fondait son appréciation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1251, 3° du Code civil ;
Alors que, de seconde part, la subrogation a lieu tant contre les débiteurs que contre les cautions, et que le solvens subrogé dans les droits du créancier, qui dispose d'un recours subrogatoire contre le débiteur principal et contre la caution du créancier subrogeant, peut agir contre le garant de la créance de remboursement de la caution contre le débiteur principal ; qu'en déboutant la Société FRANFINANCE, subrogée dans les droits de la SOCIETE GENERALE, de l'action en paiement qu'elle a formée à l'encontre de M. Y..., pris en sa qualité de garant de la créance de la Société BP FRANCE contre la Société GARAGE DE L'ALHAMBRA, débiteur principal, au seul motif que la SOCIETE GENERALE ne disposait d'aucun droit à l'égard de M. Y..., la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé, par refus d'application, l'article 1252 du Code civil.
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