Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [Y] [C] [O] [B]
Madame [T] [M] [I] épouse [B]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00049 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YC2T
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
Me Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS
- 781
Me Caroline CERVEAU-COLLIARD la SELARL C3LEX
- 205 (x2)
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS
Copie Commissaire de justice :
Me Didier HEITZM ([Localité 13])
S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL
([Localité 12])
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Maître Cécile ROUQUETTE-TEROUANNE de la SELARL C.V.S. (CORNET VINCENT SEGUREL), avocat au barreau de PARIS
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [Y] [C] [O] [B]
et
Madame [T] [M] [I] épouse [B]
demeurant ensemble [Adresse 9]
représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES SAISIES
CREANCIER INSCRIT :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par actes authentiques du 3 octobre 2007 assortis de la formule exécutoire, la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), aux droits de qui se trouve le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), a consenti à Monsieur [B] et Madame [I], épouse [B], trois prêts immobiliers à hauteur de 91.000 €, 91.000 € et 180.000 €.
Ces opérations ont permis aux époux [B] d'acquérir trois lots (n°141, n°142 et n°21), dans un même ensemble immobilier dit " DUCHERE RESIDENCE " sis [Adresse 14] à [Localité 12].
En garantie de ces prêts, la banque bénéficie d'hypothèques conventionnelles publiées le 30 novembre 2007 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 :
- Prêt n°2084433 - 91.000€ - Référence 6904P01 2007V4760 avec reprise pour ordre sous la référence 6904P01 2008D517 depuis le 11 janvier 2008
- Prêt n°2084435 - 91.000€ - Référence 6904P01 2007V4763 avec reprise pour ordre sous la référence 6904P01 2008D519 depuis le 11 janvier 2008
- Prêt n°2084437- 180.000€ - Référence 6904P01 2007V4761 avec reprise pour ordre sous la référence 6904P01 2008D518 depuis le 11 janvier 2008
Faute pour les débiteurs de satisfaire au paiement des échéances, la société CIFD a prononcé la déchéance du terme pour l'ensemble des emprunts, ainsi que l'exigibilité des sommes au 12 juin 2009.
Par jugement du 18 juin 2019, le Tribunal de grande instance de BESANCON a condamné solidairement les époux [B] à payer au CIFD, venant aux droits de la BPI, les sommes suivantes :
- Prêt n°2084437H/001 :
o Echéances impayées : 3.410,82 €.
o Capital restant dû au 15 avril 2009 : 177.183,54 €.
o Intérêts au 23 avril 2009 : 130,10 €.
o Indemnité contractuelle : 8.000 €.
o Soit un total de 188.724,46 €.
- Prêt n°2084433M/001 :
o Echéances impayées : 1.724,34 €.
o Capital restant dû au 15 avril 2009 : 89.576,12 €.
o Intérêts au 23 avril 2009 : 65,77 €.
o Indemnité contractuelle : 3.500 €.
o Soit un total de 94.866,23 €.
- Prêt n°2084435S/001 :
o Echéances impayées : 1.724,34 €.
o Capital restant dû au 15 avril 2009 : 89.576,12 €.
o Intérêts au 23 avril 2009 : 65,77 €.
o Indemnité contractuelle : 3.500 €.
o Soit un total de 94.866,23 €.
Le Tribunal a également :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande du CIFD portant sur les échéances de janvier 2009 des prêts souscrits,
- débouté le CIFD de sa demande d'application du taux conventionnel, faute d'être déterminé ou déterminable,
- dit que les sommes dues produiront les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009,
- dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront en application de l'article 1154 du Code civil,
- débouté le CIFD de sa demande de dommages et intérêts,
- accordé aux époux [B] un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement pour s'acquitter des sommes mises à leur charge et ordonné que les versements effectués durant ce délai soient imputés sur le capital,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 11 mai 2021, la Cour d'appel de BESANCON a :
- confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré le CIFD irrecevable comme prescrit en sa demande portant sur les échéances de janvier 2009, et accordé le délai de paiement aux époux [B],
- débouté les époux [B] de leur demande tendant à l'octroi de délais de paiement et les a condamnés solidairement à payer au CIFD la somme de 3.796,11 € au titre des échéances de janvier 2009, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2009.
L'arrêt de la Cour d'appel a été signifié à Monsieur [B] et Madame [I] épouse [B], le 30 juin 2021.
Par exploits du 8 février 2023, le CIFD a fait délivrer à Monsieur [B] et Madame [I] épouse [B], trois commandements de payer valant saisie-immobilière, portant sur la somme de 426.685,09 € au total, arrêtée au 04 janvier 2023, à parfaire, valant respectivement saisie immobilière des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 12], dans un ensemble immobilier dénommé “DUCHERE RESIDENCE” sis [Adresse 14] et cadastré Section AP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] :- Lot n° 141 : un studio à usage d’habitation sis au 1er étage portant le n° 524 au plan, avec les 64/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
Sur la commune de [Localité 12], dans un ensemble immobilier dénommé “DUCHERE RESIDENCE” sis [Adresse 14] et cadastré Section AP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] :- Lot n° 142 : un studio à usage d’habitation sis au 1er étage portant le n° 525 au plan, avec les 64/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
Sur la commune de [Localité 12], dans un ensemble immobilier dénommé “DUCHERE RESIDENCE” sis [Adresse 14] et cadastré Section AP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] :- Lot n° 21 : un studio à usage d’habitation sis au 1er étage portant le n° 108 au plan, avec les 95/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
Le commandement concernant le lot n°141 a été publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1 le 30 mars 2023, sous les références 6904P01 S00034.
Le commandement concernant le lot n°142 a été publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1 le 30 mars 2023, sous les références 6904P01 S00035.
Le commandement concernant le lot n°21 a été publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1 le 30 mars 2023, sous les références 6904P01 S00036.
Par acte d'huissier en date du 30 mai 2023, le CIFD a assigné les consorts [B] en vente forcée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON, aux fins de :
CONSTATER que la société CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société BANQUE PATRIMPOINE ET IMMOBILIER (BPI), est titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire, comme le prévoit l'article L. 311-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution,
En conséquence,
DIRE ET JUGER recevable la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) et bien fondée en ses poursuites,
MENTIONNER dans le jugement à intervenir le montant retenu pour sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, soit la somme de 426.685,09 euros arrêtée au 4 janvier 2023, à parfaire,
MENTIONNER dans le jugement à intervenir que si la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) se trouvait adjudicataire du bien, elle s'engage à revendre ledit bien dans le délai mentionné à l'article 1115 du code général des impôts,
Après avoir statué sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande des débiteurs ou en ordonner la vente forcée, et à cet effet, notamment :
En cas de vente forcée :
FIXER la date de l'audience de vente ;ORDONNER la vente forcée en 3 lots sur les mises à prix de :o Pour le 1er lot : Commune de [Localité 12] (lot n°141) 18.000 € (DIX-HUIT MILLE EUROS)
o Pour le 2ème lot : Commune de [Localité 12] (lot n°142) 18.000 € (DIX-HUIT MILLE EUROS)
o Pour le 3ème lot : Commune de [Localité 12] (lot n°21) 28.000 € (VINGT-HUIT MILLE EUROS)
DIRE qu'une visite de l'immeuble sera organisée dans les deux semaines qui précèderont la vente aux enchères à intervenir par le Commissaire de Justice qui a dressé le procès-verbal de description avec, si besoin est, l'assistance de la Force Publique, d'un serrurier et d'un expert en diagnostics immobiliers, ou sous toutes autres modalités qu'il lui plaira de fixer,
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
En cas d'autorisation de vente amiable :
FIXER le montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente ;TAXER le montant des frais privilégiés de vente de la requérante qui seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix ;RAPPELER que l'acquéreur devra en outre verser les émoluments revenant à l'avocat du créancier poursuivant en application de l'article A444-191, v) du Code de commerce et de l'article 1593 du Code civil,FIXER la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée pour s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix est consigné et que l'état ordonné des créances a été dressé ou, à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 juin 2023, assorti d'un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie pour chacun des trois commandements publiés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juillet 2023, puis renvoyée pour échanges d'écritures entre les parties.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 22 Novembre 2023,
la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) avait maintenu ses demandes en cas de vente forcée ordonnée par le Juge de l’exécution.
Par jugement en date du 6 Février 2024, le juge de l’exécution a notamment :
fixé la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à la somme en principal de 434.979,35 €, arrêtée au 21 septembre 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 22 septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ;autorisé Madame [T] [I] épouse [B] et Monsieur [Y] [B] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;s’agissant des biens et droits immobiliers constituant le LOT 1 de la vente, fixé à la somme de TRENTE DEUX MILLE EUROS (32.000,00 €) le montant du prix de vente minimum, à consigner à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION et taxé les frais de poursuite à la somme de 2.689,99 € à régler par l'acquéreur en sus du prix de vente ; s’agissant des biens et droits immobiliers constituant le LOT 2 de la vente, fixé à la somme de TRENTE DEUX MILLE EUROS (32.000,00 €) le montant du prix de vente minimum, à consigner à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION et taxé les frais de poursuite à la somme de 2.584,69 € à régler par l'acquéreur en sus du prix de vente ; s’agissant des biens et droits immobiliers constituant le LOT 3 de la vente, fixé à la somme de TRENTE DEUX MILLE EUROS (32.000,00 €) le montant du prix de vente minimum, à consigner à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION et taxé les frais de poursuite à la somme de 2.584,69 € à régler par l'acquéreur en sus du prix de vente ; pour chacun des LOTS, rappelé qu'au visa de l'article 1593 du code civil, l'acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l'émolument sur le prix de vente, en application de l'article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l'acte authentique de vente devant le Notaireordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 28 mai 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 pour constat de la vente amiable des différents LOTS.
A l’audience de rappel, Madame [T] [I] épouse [B] et Monsieur [Y] [B], représentés par leur conseil, ont indiqué ne pas avoir trouvé d’acquéreur.
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) représentée par son conseil, a précisé que Madame [T] [I] épouse
[B] et Monsieur [Y] [B] ont interjeté appel du jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 06 Février 2024, et a requis la vente forcée des biens saisis en trois LOTS.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée par son conseil, n’a pas formulé d’observation particulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur l'échec de la vente amiable
En application de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Aux termes de l'article R322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. […]. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.
En l'espèce, force est de constater que la vente amiable a été autorisée dans le cadre d'un premier délai de 4 mois par jugement d'orientation du 6 février 2024. Les défendeurs exposent à l'audience n'avoir pas trouvé acquéreur dans le délai imparti.
En conséquence, faute de justificatif d'un engagement écrit d'acquisition destiné à permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, aucun nouveau délai ne peut être octroyé.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, la vente forcée doit être ordonnée.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement concernant le lot n°141 publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1 le 30 mars 2023, sous les références 6904P01 S00034,
Vu le commandement concernant le lot n°142 publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1 le 30 mars 2023, sous les références 6904P01 S00035,
Vu le commandement concernant le lot n°21 publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1 le 30 mars 2023, sous les références 6904P01 S00036,
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Monsieur [Y] [C] [O] [B] et Madame [T] [M] [I] épouse [B] figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, en trois lots et selon les mises à prix suivantes :
LOT 1 : Sur la commune de [Localité 12], dans un ensemble immobilier dénommé “DUCHERE RESIDENCE” sis [Adresse 14] et cadastré Section AP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] :
- Lot n° 141 : un studio à usage d’habitation sis au 1er étage portant le n° 524 au plan, avec les 64/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
sur la mise à prix de DIX HUIT MILLE EUROS (18.000,00 €),
LOT 2 :Sur la commune de [Localité 12], dans un ensemble immobilier dénommé “DUCHERE RESIDENCE” sis [Adresse 14] et cadastré Section AP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] :
- Lot n° 142 : un studio à usage d’habitation sis au 1er étage portant le n° 525 au plan, avec les 64/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
sur la mise à prix de DIX HUIT MILLE EUROS (18.000,00 €),
LOT 3 :Sur la commune de [Localité 12], dans un ensemble immobilier dénommé “DUCHERE RESIDENCE” sis [Adresse 14] et cadastré Section AP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] :
- Lot n° 21 : un studio à usage d’habitation sis au 1er étage portant le n° 108 au plan, avec les 95/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
sur la mise à prix de VINGT HUIT MILLE EUROS (28.000,00 €),
FIXE la date d’adjudication de chacun des lots au Jeudi 10 Octobre 2024 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Lundi 23 Septembre 2024 de 10 heures à 12 heures, à charge pour le commissaire de justice de répartir les créneaux horaires de visite de chacun des lots sur ces deux heures ;
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, commissaires de justice à [Localité 12] ([Localité 12]) pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat
poursuivant,
AUTORISE la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) à compléter les publicités légales prévues aux articles R322-31 et R322-32 du code des procédures civiles d'exécution par la publication de la vente sur deux sites internet nationaux de son choix,
DIT que ces annonces seront similaires à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame BOULOC, Juge, et par Madame FEDIOUN, Greffier.
Le Greffier, Le Président,