Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00748 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NKY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 février 2025 à 15 heures 50,
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 décembre 2024 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [C] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 Février 2025 reçue et enregistrée le 25 Février 2025 à 14 heures 51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
La PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [F]
né le 18 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à [C] [F] le 23 mai 2022 ;
Attendu que par décision en date du 14 décembre 2024 notifiée le 14 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 17 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 13 janvier 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [F] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 12 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 Février 2025, reçue le 25 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’en l’espèce de nombreuses démarches ont été entreprises par les services de madame la préfète du Rhône auprès des autorités algériennes depuis le 13 décembre 2024 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire, les documents transmis ainsi que les relances envoyées les 31 décembre 2024, 17 janvier 2025, 31 janvier 2025, 14 février 2025 et la veille de l’audience permettent aux autorités consulaires étrangères de délivrer les documents nécessaires au retour de monsieur [C] [F] dans son pays d’origine à bref délai ;
Attendu que monsieur [C] [F] a été condamné le 13 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violences intrafamiliales, à une peine de 18 mois dont 12 mois avec sursis probatoire d’une durée de deux ans, que par décision du juge d’application des peines le sursis a été révoqué à hauteur de 4 mois le 09 février 2024, qu’il a été incarcéré le 12 septembre 2024, que si l’intéressé indique ne pas avoir voulu se soustraire à ses obligations, n’ayant pu se rendre aux convocations en raison de précédentes mesures de rétention administratives, il n’en justifie pas, de sorte qu’en l’état de cette révocation récente et du non-respect d’une décision de justice et des obligations afférentes, il convient de considérer que son maintien sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public ;
Que ce dernier a en outre eu l’occasion de quitter spontanément le territoire national a de nombreuses reprises, trois obligations en ce sens lui ayant été notifiées en 2019, 2021 et 2022, ainsi que quatre assignations à résidence qu’il n’a pas respectées ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 25 février 2025 de Mme PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [C] [F] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l'égard de [C] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [C] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [C] [F] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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