Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 08 octobre 2024. 2404746

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2404746

Date de décision :

8 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 et 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) avant dire droit, de demander à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de communiquer l'entier dossier médical lui ayant permis de se prononcer ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 5°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre ses documents de voyage sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant l'instruction un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit, la préfète s'étant s'estimée à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée de vice de procédure en l'absence de rapport du médecin instructeur, en raison d'un rapport incomplet du médecin instructeur, en raison de la présence du médecin instructeur au sein du collège des médecins de l'Office ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'assignation à résidence : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit, le délai de départ volontaire n'étant pas expiré. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre l'assignation à résidence sont tardives ; - s'agissant des autres décisions attaquées, aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - et les observations de Me Elsaesser, représentant M. B. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 8 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tchadien, est entré irrégulièrement en France le 19 mars 2021 selon ses dires. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 juillet 2022. Le 22 juin 2022, il a sollicité pour la première fois son admission au séjour en raison de son état de santé. Il a été muni de plusieurs autorisations provisoires de séjour. Le 9 mai 2023, il a, de nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 11 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a assigné M. B à résidence dans le département du Bas-Rhin. Par sa requête M. B demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés susmentionnés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur l'étendue du litige : 4. Par un jugement du 12 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal, saisie à la suite de l'assignation à résidence de l'intéressé, a rejeté les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination et la décision portant assignation à résidence. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer que sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation du refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. La circonstance que la décision contestée ne mentionne pas l'intégralité des faits de l'espèce est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait sentie en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 8. D'une part, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 26 décembre 2023 que le médecin-rapporteur ayant rédigé le rapport médical du 3 décembre 2023 sur l'état de santé de M. B n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office auquel le rapport a été transmis le 4 décembre 2023. Il n'est pas établi que cet avis aurait été rendu au vu d'un rapport incomplet du médecin instructeur de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure prévue par les dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 9. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 10. En l'espèce, il ressort des mentions de l'avis du collège des médecins de l'Office du 26 décembre 2023, que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et qu'en outre, il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Si l'intéressé soutient qu'il est atteint d'un handicap psychique avec syndrome déficitaire, qu'il bénéficie d'un traitement thérapeutique et d'un accompagnement médico-social, notamment pour toutes ses démarches et actes du quotidien et qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire complète au Tchad comme celle qui a été mise en place en France, il ne démontre pas, par la production d'éléments généraux, qu'il n'existerait pas un traitement approprié et de sa disponibilité au Tchad dans des conditions lui permettant d'y avoir accès. Dans ces circonstances, l'intéressé n'apporte pas d'élément permettant de remettre en cause l'appréciation à laquelle la préfète du Bas-Rhin s'est livrée concernant la disponibilité effective d'une telle prise en charge dans le pays d'origine de l'intéressé en se fondant notamment sur l'avis du collège de médecins de l'OFII susmentionné. Par suite, et sans qu'il ne soit besoin d'obtenir la communication de l'entier dossier médical de M. B auprès de l'OFII, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404746

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique