Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/05901 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3VZ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J] [K]
C/
[N] [L]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Christine POUYET, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12310 du 25/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 6]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 novembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Février 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [J] [K] et Monsieur [N] [L] se sont mariés à [Localité 7] (TUNISIE) le [Date mariage 3] 2016 en optant pour le régime de séparation de biens.
De cette union est issu un enfant :
- [Z], [M] [L] née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 9] (91).
Par acte en date du 2 novembre 2022, Madame [J] [K] a assigné Monsieur [N] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'Evry sans indiquer le fondement du divorce.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 février 2023 à laquelle Madame [J] [K] était présente et assistée de son conseil. Monsieur [N] [L], régulièrement cité à personne n’a pas comparu.
L'orientation de la procédure a été discutée avec l’épouse et son Conseil.
A l'audience, et par conclusions signifiés au conjoint défaillant, Madame [K] forme les demandes suivantes :
- Attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse avec expulsion sans délai de l’époux,
- Autorité parentale exercée en commun,
- Résidence de l’enfant au domicile maternel,
- Droit de visite au profit du père,
- Contribution de 220 euros à la charge du père,
- Partage par moitié des frais de crèche, frais scolaires et extra-scolaires par moitié,
- Interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parent.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 6 avril 2023, le juge aux affaires familiales a pris pour l’essentiel la décision suivante :
CONSTATONS que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
ATTRIBUONS à Madame [J] [K] la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 6] à [Localité 8] à charge pour elle de régler le loyer courant, les charges et les taxes diverses sous réserve des droits du bailleur,
DISONS qu’à défaut pour l’époux de quitter le domicile dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, Madame [J] [K] pourra recourir à toutes voies de droit y compris l’expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin est,
ORDONNONS à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [N] [L] du domicile conjugal y compris avec l'assistance de la force publique si besoin est,
FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels,
CONSTATONS que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELONS que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELONS qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
FIXONS la résidence de l’enfant chez Madame [J] [K],
RÉSERVONS le droit d’hébergement du père,
DISONS que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [L] visite l’enfant qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes :
*Droit de visite tous les samedis de 10h à 18h,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DISONS que Monsieur [N] [L] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des samedis s’il ne peut exercer son droit,
DISONS qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des samedis, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
RAPPELONS que le droit de visite tel que fixé par le juge aux affaires familiales dans la présente décision n'a vocation à s'appliquer qu'à défaut de meilleur accord des parents. Ceux-ci demeurent en effet seuls responsables de l'organisation de ce droit en bonne intelligence,
FIXONS à 120 (CENT VINGT) euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [N] [L] à Madame [J] [K] d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y CONDAMNONS,
DISONS que la part contributive sera due à compter de la présente ordonnance, jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [J] [K] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par l’enfant,
DISONS que les frais de crèche restant à charge après déduction du complément de libre choix du mode de garde, les frais scolaires et extra-scolaires seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception des frais de crèche à charge pour celui ou celle qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNONS à compter de la présente ordonnance,
ORDONNONS l’interdiction de sortie du territoire français, sans l'accord écrit préalable des parents, de l’enfant [Z] [L] née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 9] (91),
DISONS que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes afin d'inscription du mineur [Z] [L] née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 9] (91) au Fichier des Personnes Recherchées (FPR),
RAPPELONS que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer, nonobstant l'interdiction de sortie du territoire français prononcée, lorsque l'enfant mineur voyage en compagnie de ses deux parents.
Par conclusions signifiées par RPVA le 9 octobre 2023, Madame [J] [K] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- Prononcer le divorce des époux sus nommés pour altération de la vie commune,
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [K] et Monsieur [L], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- Juger que les donations et avantages matrimoniaux seront révoqués.
- Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants dans les mêmes termes que ceux mentionnés aux mesures provisoires.
- Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
Le conjoint défendeur, régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée à l’audience du 14 novembre 2023 et plaidée à l’audience du 27 février 2024.
A l’issue de l’audience du 27 février 2024, le délibéré a été fixé au 7 juin 2024.
SUR LE FOND :
Sur la compétence du juge français et la loi applicable :
Il appartient au juge saisi de vérifier, même d’office, sa compétence au regard des règles énoncées par le Règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis.
Compte tenu de l’élément d’extranéité tenant à la nationalité Tunisienne des époux, il doit être statué sur la compétence juridictionnelle et législative française.
En ce qui concerne la demande en divorce
En application de l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce de Madame [J] [K] et Monsieur [N] [L], la résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français.
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, en absence de convention passée entre les époux, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, en l'espèce la loi française.
En ce qui concerne la responsabilité parentale
En application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge français est compétent, la résidence habituelle des enfants étant en France.
Aux termes de l'article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi, en l'espèce la loi française.
En ce qui concerne les obligations alimentaires
Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge français est compétent dans la mesure où la résidence du créancier d'aliment est située en France.
En application de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 et de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, l’enfant réside sur le territoire français, il convient de faire application de la loi française.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du Code civil ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
Madame [J] [K] déclare que le lien conjugal entre les époux est définitivement altéré, les époux vivant séparément depuis plus d’un an à la date du jugement.
A l’appui de cette allégation, Madame [J] [K] produit une attestation de Madame [O] [Y] qui confirme avoir hébergé l’épouse à compter du 11 août 2022.
Il est également établi qu’elle a conclu par la suite un contrat de location dans un autre lieu que le domicile conjugal.
Monsieur [L] n’a pas constitué avocat.
Il résulte donc des pièces versées que les époux vivaient séparément depuis un an à la date du prononcé du divorce. Il est donc établi qu’il existe une altération définitive du lien conjugal. Il y a lieu de prononcer le divorce par application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX :
Sur la liquidation :
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance en date du 15 octobre 2015 :
“A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255
Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux “.
Conformément à l’article 17 II de l’ordonnance N°2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
En conséquence, Madame [J] [K] et Monsieur [N] [L] seront invités à désigner le Notaire de leur choix pour procéder à ces opérations dans un cadre amiable et à défaut, à demander du tribunal de leur désigner un Notaire pour y procéder dans le cadre d'un partage judiciaire.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
Madame [J] [K] ne demande pas à conserver l’usage du nom “ [L] ”.
Madame [J] [K] perdra l’usage du nom “ [L] ” à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la date des effets du divorce quant aux biens des époux :
L’article 262-1 du code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En application de l’article 262-1 du code civil, Madame [J] [K] demande que la date des effets du divorce entre les époux, quant à leurs biens, soit fixée à la date de délivrance de l’assignation soit au 2 novembre 2022.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
L’article 265 du Code Civil dispose que :
-le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et des donations de biens présents, quelle que soit leur forme ;
-le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS :
Madame [J] [K] demande au juge du divorce de confirmer les mesures provisoires concernant l’enfant. Monsieur [N] [L] n’a pas constitué avocat.
Sur l’audition de l’enfant :
L’article 388-1 du Code Civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée.
Compte tenu du jeune âge de l’enfant et de son absence de discernement au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de vérifier que celui-ci a été informé de son droit à être entendu.
Sur l’autorité parentale :
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Madame [J] [K] demande la confirmation de l’ordonnance du 6 avril 2023 sur ce point.
Monsieur [N] [L] n’a pas constitué avocat.
Il y a lieu de maintenir un exercice en commun de l’autorité parentale.
Sur la résidence de l’enfant :
Aux termes de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, “ lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.”
Madame [J] [K] demande la confirmation de l’ordonnance du 6 avril 2023 sur ce point.
Monsieur [N] [L] n’a pas constitué avocat.
Il y a lieu de maintenir la résidence des enfants au domicile maternel.
Sur le droit de visite et d’hébergement :
L'intérêt d'un enfant étant de maintenir des relations constantes et soutenues avec chacun de ses deux parents, l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement, ne peut être supprimé ou même suspendu, en application de l'article 373-2-1 du Code Civil, que pour des motifs graves.
L'article 373-2-1 alinéa 4 du Code Civil prévoit que lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers digne de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
En l’espèce, lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; qu'il incombe ainsi au juge de définir lui-même les modalités d'exercice du droit de visite, compte tenu des contraintes inhérentes à la situation des parties ; qu'en abandonnant à la libre appréciation des parties l'exercice du droit d'accueil de l’autre parent, le juge méconnaît ses pouvoirs et viole l'article 373-2-1 du code civil.
Enfin, il résulte de l’article 373-2-9, alinéa 3 du Code civil que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent même en l’absence de demande spécifique.
Madame [J] [K] demande la confirmation de l’ordonnance du 6 avril 2023 sur ce point. Monsieur [N] [L] n’a pas constitué avocat.
Il y a lieu de maintenir les dispositions prévues dans l’ordonnance du 6 avril 2023 comme il est dit au dispositif du présent Jugement.
Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
La pension alimentaire due au profit de l'enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.
En droit, une décision fixant des aliments peut être révisée en cas de survenance d'un élément nouveau affectant de manière sensible et durable la situation de l'une des parties et / ou les besoins des enfants.
Madame [J] [K] demande la confirmation de l’ordonnance du 6 avril 2023 sur ce point. Monsieur [N] [L] n’a pas constitué avocat.
Il y a lieu de maintenir la contribution fixée par l’ordonnance du 6 avril 2023.
Sur le partage des frais de l’enfant :
Madame [J] [K] demande au juge de confirmer que les frais de crèche restant à charge après déduction du complément de libre choix du mode de garde, les frais scolaires et extra-scolaires soient pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception des frais de crèche à charge pour celui ou celle qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours.
En l’absence d’éléments nouveaux, il est fait droit à cette demande.
Sur l’interdiction de sortie du territoire :
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 6 avril 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
DIT qu’il sera procédé à l’expiration des délais légaux à la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le le [Date mariage 3] 2016 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 7] (TUNISIE) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (TUNISIE)
ET
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (TUNISIE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 2 novembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [J] [K] perdra le droit d’usage du nom “ [L]” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé dans l’ordonnance du 6 avril 2023,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance du 6 avril 2023,
RÉSERVE le droit d’hébergement du père tel que mentionnée dans l’ordonnance du 6 avril 2023,
MAINTIENT les droits de visite du père tels que fixés dans l’ordonnance du 6 avril 2023,
FIXE à 120 (CENT VINGT) euros la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [N] [L] à Madame [J] [K] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [J] [K] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l’enfant,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
DIT que les frais de crèche restant à charge après déduction du complément de libre choix du mode de garde, les frais scolaires et extra-scolaires seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception des frais de crèche à charge pour celui ou celle qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNONS à compter du présent jugement,
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français, sans l'accord écrit préalable des parents, de l’enfant [Z], [M] [L] née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 9] (91),
DIT que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes afin d'inscription du mineur [Z], [M] [L] née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 9] (91) au Fichier des Personnes Recherchées (FPR),
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [J] [K] et Monsieur [N] [L] au paiement par moitié chacun des dépens,
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
- en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.