Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 11 Février 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04907
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY RG n° 14-00830/E
APPELANTE
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand VIOLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0439
INTIMEE
URSSAF
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Mme [H] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 2]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le centre hospitalier de [Localité 4] d'un jugement rendu le 14 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un regroupement de services, plusieurs salariés d'établissements privés à caractère sanitaire et social ont rejoint le centre hospitalier de [Localité 4] et ont été titularisés dans la fonction publique hospitalière avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 en exécution d'un arrêté ministériel du 19 décembre 2011; que le centre hospitalier a demandé à l'URSSAF le remboursement des cotisations patronales versées au titre du régime général durant la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2012; que l'organisme a refusé de restituer les cotisations d'assurance maladie; que le centre hospitalier a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation, puis a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a débouté le centre hospitalier de [Localité 4] de son recours.
Le centre hospitalier de [Localité 4] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à annuler le jugement et la décision refusant la régularisation des cotisations ainsi que la décision de la commission de recours amiable. Il demande à la cour d'enjoindre à l'URSSAF de régulariser les cotisations versées au régime général pour la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2012 et de lui faire bénéficier d'un crédit de cotisations pour la même période.
Enfin, il conclut à la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il reproche aux premiers juges de s'être fondés sur une instruction dépourvue de valeur normative, privant ainsi leur décision de base légale. Il précise qu'en application des articles L 712-1 et D 712-1 du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires bénéficient des prestations de l'assurance maladie du régime spécial des fonctionnaires dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire. Il estime qu'en cas de titularisation prononcée avec effet rétroactif, les fonctionnaires relèvent du régime spécial à compter de la même date d'effet.
Selon lui, aucune raison ne justifie que les cotisations maladie suivent un traitement différent des cotisations vieillesse. Il indique que la jurisprudence relative aux salariés de droit privé confrontés à un conflit d'affiliation n'est pas transposable au cas d'espèce. Enfin, Il fait observer que l'absence de régularisation contraindrait le régime spécial à assurer des prestations sans percevoir les cotisations correspondantes et conteste l'interprétation des premiers juges qui se sont fondés sur l'absence de cause pour rejeter ses prétentions.
L'URSSAF d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions de confirmation du jugement attaqué et de la décision de la commission de recours amiable. Elle conclut à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut essentiellement de la règle jurisprudentielle faisant obstacle à une affiliation rétroactive lorsque l'assuré a été affilié sans fraude à un régime dont il ne relevait pas et a reçu en contrepartie les prestations de ce régime.
Elle invoque le principe de sécurité juridique pour s'opposer à la régularisation rétroactive souhaitée par le centre hospitalier et considère que les cotisations versées au titre du régime général ne l'ont pas été indûment puisque les intéressés ont été assurés durant toute cette période par le régime de sécurité sociale dont ils relevaient antérieurement. Enfin, elle estime que la notion de droit acquis s'oppose au remboursement des cotisations litigieuses.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant qu'il résulte des articles L 712-1 et D 712-1 du code de la sécurité sociale que les fonctionnaires en activité bénéficient du régime spécial de sécurité sociale dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire ;
Considérant qu'en cas de titularisation prononcée avec effet rétroactif, les personnes concernées sont rattachées au régime spécial de sécurité sociale résultant de cette titularisation avec la même date d'effet ;
Considérant qu'en cause d'appel, il n'est plus fait état de l'instruction du 1er août 1956 dépourvue de caractère normatif ;
Considérant que pour s'opposer à la régularisation demandée, l'URSSAF invoque la non-rétroactivité de l'affiliation au régime de sécurité sociale dont relèvent en réalité les assurés rattachés par erreur et sans fraude à un autre régime ;
Considérant cependant que cette règle s'applique en cas d'affiliation à un régime de sécurité sociale au lieu d'un autre et non lorsque la nouvelle affiliation résulte d'un changement de statut prononcé lui-même à titre rétroactif ;
Considérant que la circonstance que les salariés en question aient pu percevoir, durant la période considérée, les prestations du régime auquel ils appartenaient antérieurement à leur titularisation ne fait pas non plus obstacle à la régularisation de cotisations demandée par leur employeur ;
Considérant qu'il n'existe aucun droit acquis à l'URSSAF de conserver les sommes versées selon des taux et des modalités différentes de celles prévues par le régime spécial de la sécurité sociale applicable aux fonctionnaires titulaires en activité ;
Considérant que de même le principe de sécurité juridique ne s'oppose pas à la régularisation demandée conformément aux règles juridiques applicables aux fonctionnaires;
Considérant qu'en réalité l'effet rétroactif volontairement attachée à titularisation dans la fonction publique hospitalière implique un nouveau calcul des cotisations durant la période litigieuse et le centre hospitalier est bien fondé à demander la régularisation de son compte auprès de l'URSSAF ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement ayant décidé le contraire et d'ordonner à l'URSSAF de procéder à cette régularisation ;
Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le centre hospitalier de [Localité 4] recevable et bien fondé en son appel ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dit que l'URSSAF d'Ile de France devra régulariser les cotisations versées pour les personnes concernées en fonction du régime de sécurité sociale des fonctionnaires qui leur est applicable durant la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2012 et fera bénéficier le centre hospitalier de [Localité 4] du crédit de cotisations en résultant ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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