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Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-45.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.811

Date de décision :

13 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Augusto X..., demeurant à Poissy (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Wattelez, dont le siège social est à Poissy (Yvelines), 18, rue G. Bongard, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Wattelez, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 11 juillet 1983, en quafité d'ouvrier spécialisé par la société Wattelez, a été victime d'un accident du travail le 3 mai 1984 ; qu'il a repris le travail le 16 octobre suivant, sans avoir été examiné par le médecin du travail ; qu'il a été licencié le 27 septembre 1985 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... avait repris le travail le 16 octobre 1984 au vu d'un certificat médical délivré par son médecin traitant et que ce n'était que le 15 juillet 1985 qu'il avait été examiné par le médecin du travail, ajoute que le défaut de consultation du médecin du travail dans les délais prévus à l'article R. 241-51 du Code du travail, n'a causé en la circonstance aucun préjudice à l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui a été victime d'un accident du travail, ne peut reprendre son emploi ou un emploi similaire que s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société anonyme Wattelez, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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