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Cour de cassation, 07 mai 1986. 83-42.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-42.356

Date de décision :

7 mai 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.122-14 du Code du travail : Attendu que Mme X... et son concubin, M. Y..., ont été engagés ensemble le 11 juillet 1975 en qualité respectivement de concierge et de surveillant-jardinier à temps complet par la société Gérance Varoise es qualité de syndic de la copropriété " Le Petit Défend " ; que Mme X... a été licenciée le 9 octobre 1978 en raison du licenciement le même jour de M. Y... pour fautes professionnelles ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la Cour d'appel, qui a reconnu qu'elle remplissait en tant que concierge, une fonction distincte de celle de M. Y..., jardinier, qu'elle se voyait seule attribuer les avantages en nature relatifs au logement de fonction traditionnellement attachés à la profession de concierge et que M. Y... a été licencié pour une cause réelle et sérieuse à savoir, la nécessité de son remplacement par une entreprise de jardinage, ne pouvait sans se contredire lier le sort des contrats de travail respectifs des concubins ; Mais attendu que les juges d'appel, appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de la cause, et notamment celles des termes de la lettre commune d'embauche qui précisait que Mme X... et M. Y... bénéficieraient de différents avantages en nature, notamment d'un logement en tant que couple logé chargé du gardiennage et du jardinage, ont estimé qu'il en résultait que, la commune intention des parties était d'associer l'exécution de leurs contrats de travail, et que le congédiement de M. Y... pour fautes professionnelles constituait une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail de Mme X... ; que, peu important que M. Y... ait ensuite été remplacé par une entreprise de jardinage, ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1986-05-07 | Jurisprudence Berlioz