Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame KERMARREC
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04101 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LATH
Minute n° 24/588
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 14 juin 2024 ;
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [I] [S] épouse [O]
née le 12 août 1949 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présente, assistée de Me Elodie PRAUD
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 11 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 11 juin 2024 à Mme [I] [S] épouse [O], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], ;
Vu l’avis d’audience adressé le 11 juin 2024 à M. [C] [O], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le conseil de Mme [O] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète estimant que celle-ci ne serait plus si nécessaire, la patiente étant en capacité de retourner à son domicile avec le soutien de son époux.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, Mme [O] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte depuis le 5 juin 2024, ayant été admise à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence dans le contexte d'une décompensation psychotique et en raison notamment d'un vécu persécutif et de son agressivité envers autrui.
Les certificats médicaux suivants corroborent la nécessité de maintenir les soins sous contrainte. Le certificat médical dit de " 24 heures " établi le 7 juin 2024 fait notamment état de " formulation de velléités suicidaires " quand le certificat dit de " 72 heures " établi le 9 juin rapporte des " fluctuations thymiques et risques suicidaires toujours présents ".
L'avis médical motivé établi le 11 juin 2024 mentionne que depuis l'arrivée de Mme [O] le contact reste " altéré et les éléments confusionnels sont persistants ", que les " conduites restent souvent inappropriées " et qu'elle nécessite l'accompagnement des soignants pour les gestes du quotidien, y compris pour s'alimenter. Il ressort par ailleurs de cet avis que la patiente peut encore faire preuve " d'une certaine irritabilité et agressivité envers les soignants ". Le médecin psychiatre rédacteur de cet avis mentionne que le consentement de la patiente ne peut être obtenu et que la mesure doit être maintenue.
Il s'ensuit que la poursuite de la mesure d'hospitalisation est justifiée au regard des exigences légales rappelées ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [I] [S] épouse [O].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 14 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [I] [S] épouse [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 14 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 14 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [I] [S] épouse [O]
Le 14 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 14 juin 2024
Le greffier,
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