Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 août 2024. 2313259
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2313259
Date de décision :
30 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 56 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 25 novembre 2020 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 février 2022 enjoignant à son relogement n'a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'il est toujours logé dans une résidence sociale, situation qui perdure depuis douze années, qu'un incendie est survenu en 2017 dans cette résidence ayant entraîné le décès d'un de ses amis et que ses conditions d'hébergement ont un impact sur son état de santé psychologique et sa difficulté à se projeter dans l'avenir.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 15 mai 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale ;
- l'ordonnance n° 2110710 du 3 février 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 25 novembre 2020, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 3 février 2022, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 30 juin 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 56 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. D'une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 25 novembre 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement, logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à M. B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 25 mai 2021. D'autre part, l'ordonnance n° 2110710 du 3 février 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. B avant le 1er avril 2022 sous astreinte de 100 euros par mois n'a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que l'État a fait preuve de carences fautives dans la mise en œuvre de son obligation de relogement.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l'instruction que depuis le 1er novembre 2011, M. B occupe une chambre de 18,6 m² dans une résidence à vocation sociale. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement, fautive à compter du 25 mai 2021, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés.
7. Cependant si le requérant soutient que ce logement est insalubre, la note d'un assistant social et l'attestation de son médecin traitant sur ce point se bornent à mentionner cette insalubrité sans qu'elle résulte d'une constatation par ces professionnels de l'état du logement. L'insalubrité ne saurait donc être regardée comme établie. En outre, si M. B soutient avoir vécu dans ce logement un épisode trauamatique en raison de l'incendie du bâtiment ayant affecté son logement et entrainé le décès d'un autre résident dont il était ami, il est constant que cet incendie a eu lieu en avril 2016 et qu'il a réintégré ce logement en 2019, soit plusieurs années avant la décision de la commission de médiation, de sorte qu'aucun lien de causalité ne peut être établi avec la carence fautive du préfet. De même, il ne résulte pas des termes de l'attestation établie par un médecin le 15 novembre 2021 que le syndrome dépressif dont est atteint M. B résulte directement du maintien dans son logement actuel après le 25 mai 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 800 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 800 (huit cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Brochard, conseil de M. B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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