Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01723 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUSG - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [N] X se disant [L]
MAGISTRAT : Julie COLAERT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS - VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [N] X SE DISANT [L]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ avocat commis d’office
En présence de M. [I] [F], interprète en langue arabe - serment préalablement prêté
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 09/05/1988 à RABAT au MAROC.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : je maintiens la demande en prolongation
L’avocat soulève les moyens suivants :
3 moyens :
1) violation de l’article 63-1 CPP et du L 3354-1 du CSP : irrégularité de la notification des droits en garde-à-vue le 07/08/2024 à 16H20
Pas de preuve que mon client était en capacité de comprendre ses droits : interpellation en état d’ébriété
Le 07/08 : vérification d’alcoolémie par un éthylomètre : sur le procès-verbal, pas de certitude de la vérification annuelle de cet éthylomètre (arrêté du 08/07/2003)
Jurisprudence de la Ccrim de la CCAs (du 07/03/2007 N° 05-8292)
Notification des droits irrégulière qui entache l’ensemble de la procédure, dont le placement en RA et la demande de prolongation
2) violation du droit à l’information
L 211-2 Code relation entre usagers et administration , L 141-3 L 741-9 et L 744-4 du Ceseda
Pas de preuve que l’arrêté de placement en RA a été notifié dans des conditions lui ayant permis de comprendre la décision et les voies et délais de recours
Arrêté de placement en RA notifié le 08/08/2024 : tout est notifié à 11H15
Habituellement, l’intervalle est indiqué dans lequel le document est lu + traduit
3) violation L 744-4 du Ceseda : absence de transmission des coordonnées du consulat de monsieur
Procès-verbal des droits en RA
Le numéro de téléphone indiqué est en réalité un numéro de fax du consulat du MAROC, je l’ai vérifié moi-même . Cela fait nécessairement grief à mon client
Procédure irrégulière, demande de rejet de la demande de prolongation de la RA
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
sur le moyen 3) : il est devenu constant, depuis une jurisprudence : 02/02/2024 : l’article L 744-4 du Ceseda ne prévoit pas la communication des coordonnées du consulat
Il suffit de mettre en mesure l’étranger retenu d’entrer en contact avec le consulat.
Moyen 1) je m’en rapporte
Moyen 2) l’intéressé ne rapporte pas la preuve de quel droit on ne lui a pas notifié et de ce qu’il n’a pas compris. Aucun grief n’est précisé
Je vous demande de rejeter l’ensemble de ces moyens
Avocat : mon client a indiqué lors de son audition vouloir rentrer chez lui, ce qui implique qu’il allait prendre attache avec son consulat
L’intéressé entendu en dernier déclare : (rien à ajouter)
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Julie COLAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01723 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUSG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Julie COLAERT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 août 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09 août 2024 reçue et enregistrée le 9 août 2024 à 14h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] X se disant [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS - VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [N] X SE DISANT [L]
né le 09 Mai 1988 à RABBAT (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ avocat commis d’office
En présence de M. [I] [F], interprète en langue arabe - serment préalablement prêté
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 août 2024 notifiée le jour même à 11 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [N] [L] né le 9 mai 1988 à Rabbat (Maroc) en en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 9 août 2024, reçue au greffe le même jour à 14 heures 17, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [N] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- violation des articles 63-1 code de procédure pénale et L3354-1 du code de la santé publique : irrégularité de la notification des droits de Monsieur en GAV du 7 août 2024 à 16h20 : la notification n’est pas régulièrement, pas la preuve que Monsieur était en capacité de comprendre les droits qui lui ont été notifiés, il a été interpellé en état d’ébriété manifeste, il y a eu report de la notification des droits. Vérification d’alcoolémie à 15h50, pour qu’un test d’alcoolémie soit régulier, il faut qu’on soit sûr que l’éthylomètre ait fait l’objet d’une vérification annuelle arrêté du 8 juillet 2003, jugé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (7 mars 2007 n° 05-82-92) si pas de vérification annuelle, pas en mesure de savoir si l’éthylomètre fonctionnait bien et donc si Monsieur était en capacité de comprendre la notifcation de ses droits considérer que la notification est irrégulière et que l’irrégularité entache l’ensemble de la procédure
- violation de son droit à l’information, article L211-2 du code des relations entre les usagers et l’administration, L141-3, L741-9 et L744-4 du CESEDA : pas la preuve que l’arrêté de placement en rétention ait été notifié à Monsieur dans des conditions lui permettant de comprendre la décision ainsi que les voies et délais de recours, notamment s’agissant d’un étranger par le biais d’un interprète : tout est notifié à 11h15, d’habitude, on met l’intervalle dans lequel est lu le document, ce qui permet de vérifier qu’on a permis à l’étranger de prendre connaissance de la décision, établit qu’on a rien lu à Monsieur pas la preuve que l’information ait été reçue
- violation L744-4 du CESEDA : absence de transmission des coordonnées du consulat de Monsieur. Dans le PV de notification des droits en rétention, il est indiqué que Monsieur peut communiquer avec le Consul du Maroc, il s’agit d’un numéro de fax, cause nécessairement grief à Monsieur qui est dans l’impossibilité de joindre l’autorité consulaire, ne peut pas bénéficier des droits découlant de la représentation diplomatique
En réponse le conseil de l’administration indique que :
- s’agissant des coordonnées du consulat, il résulte de la décision Versailles 2 février 2024 que l’article 744-4 du CESEDA ne prévoit pas la communication à l’étranger des coordonnées de son consulat, il suffit de le mettre en mesure de communiquer avec, aucune preuve dans les auditions qu’il a été empêché de contacter le Consulat
- s’agissant de l’alcoolémie : pas d’observations particulière
- s’agissant de la notification des droits : Monsieur [L] n’indique pas quel droit il n’a pas pu comprendre ni ne fait état de grief
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation des articles 63-1 code de procédure pénale et L3354-1 du code de la santé publique:
Les articles L3354-1 et R3354-1 du code de la santé publique vise les vérifications destinées à établir la preuve de la présence d’alcool dans l’organisme lors de la constation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation. Ils ne sauraient constituer le fondement juridique de la nullité du contrôle du taux d’alcoolémie dans le cadre du dégrisement, la faculté de compréhension du gardé à vue étant soumise à l’appréciation de l’officier de police judiciaire. En outre, au vu des réponses détaillées apportées par Monsieur [L] lors de son audition réalisée 10 min plus tard, il ne résulte de la procédure aucune difficulté de compréhension de nature à établir d’une part que l’intéressé n’ait pas été en mesure de comprendre ses droits et d’autre part l’existence d’un grief résultant de cette incompréhension.
Sur la violation du droit à l’information :
En l’espèce, il est établi par la signature des procès verbaux que Monsieur [N] [L] était assisté d’un interprète pour l’ensemble de ses auditions et notifications, qu’il a signé, avec l’interprète, y compris les documents établissant de la notification de ses droits de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve d’une difficulté de compréhension qui ne saurait être déduite de la seule mention de l’heure de notification. Le moyen tiré du non respect de ses droits ne sera pas accueilli.
Sur l’erreur de coordonnées du consulat :
L’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend”. En l’espèce, il résulte du procès verbal de notification des droits que les informations relatives au numéro de téléphone du consulat de Monsieur [N] [L] sont erronnées s’agissant d’un numéro de fax.
Cependant il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”. En l’espèce si le conseil de Monsieur [N] [L] soutient qu’il a nécessairement été porté atteinte aux droits de l’intéressé, il convient de constater qu’il n’est nullement indiqué en procédure que ce dernier aurait voulu contacter son consulat et qu’il a, du fait de l’erreur matérielle affectant la ligne téléphonique mentionnée dans le procès verbal de notification des droits, été dans l’incapacité de le faire.
Le moyen sera donc rejeté.
Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] X SE DISANT [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 août 2024 à 11h15.
Fait à LILLE, le 10 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
L
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01723 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUSG -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [N] X SE DISANT [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] X SE DISANT [L]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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