Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Richard X..., demeurant aux Sables d'Olonne (Vendée), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 août 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la société d'assurances à forme mutuelle LES MUTUELLES UNIES,, dont le siège social est à Elbeuf (Seine-Maritime), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Les Mutuelles Unies, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ci-annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'une expression impropre dans la rédaction de leur arrêt, les juges du fond ont souverainement estimé qu'en l'absence d'éléments de preuve, ils n'étaient en mesure d'apprécier ni l'existence d'un contrat de travail ni la demande de compensation ;
Que sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 1315 du Code civil, 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine qu'ont faite les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Les Mutuelles Unies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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