Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/02938 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVFM
[G] [E]
C/
Association APST BTP 06 MENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
30 NOVEMBRE 2023
à :
Me Claudia FORGIONE, avocat au barreau de GRASSE
Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 23 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00113.
APPELANT
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Claudia FORGIONE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
APST BTP 06 (ASSOCIATION PARITAIRE DE SANTE AU TRAVAIL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ALPES MARITIMES), demeurant[Adresse 3]I - [Localité 1]
représentée par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 16 novembre 1981, l'A.P.A. M.E. TRA. B.T.P. devenue l'Association paritaire de médecine et de santé au travail du bâtiment et des travaux publics des Alpes-Maritimes (A.P.S.T. B.T.P. 06) a engagé M. [G] [E] (le salarié) en qualité de médecin du travail catégorie 1, la durée de travail mensuelle étant fixée à 173 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 12 564 francs (1 915,37euros), outre une gratification annuelle égale à 50 % du salaire normal du dernier mois.
Le 26 septembre 2005, M. [E] a été désigné médecin chef à compter du 1er janvier 2006.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.
A la suite d'un arrêt maladie d'origine non professionnelle, M. [E] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 19 octobre 2017 en ces termes : 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 novembre 2017, la société a convoqué le salarié le 17 novembre 2017 en vue d'un entretien préalable à son licenciement eu égard à l'impossibilité de reclassement.
Par décision du 22 février 2018, l'inspecteur du travail a accordé à l'employeur l'autorisation de procéder au licenciement de M. [G] [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable du 17 novembre 2017 au cours duquel nous vous avons initialement exposé la raison pour laquelle nous envisagions la rupture de votre contrat de travail.
Après avoir consulté les Délégués du personnel le 27 octobre 2017, puis la Commission de Contrôle et le Conseil d'Administration de l'Association le 12 décembre 2017, l'inspecteur du travail nous a autorisé à vous licencier par décision du 22 février 2018 présentée le 24.
Nous vous rappelons les motifs qui nous amènent à prendre une telle décision :
Lors de votre visite de reprise consécutive à un arrêt maladie du 19 octobre 2017, le Médecin du travail visant expressément à cet effet les dispositions de l'article R. 4624-4 nouveau du Code du travail, a conclu à votre inaptitude définitive en un seul examen dans ces termes :
'AVIS D'INAPTITUDE. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Cet avis fut également rendu après que ledit Médecin du travail eut procédé à une étude de poste sur place au sein de l'Association le 6 octobre 2017.
Dès lors, votre reclassement s'avère impossible.
Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour impossibilité de vous reclasser dans tout emploi consécutivement à votre inaptitude médicalement constatée le 19 octobre 2017 par Madame le Médecin du travail ainsi que sur le fondement de l'autorisation de vous licencier qui a été expressément rendue le 22 février 2018 par Monsieur l'inspecteur du travail.
La rupture de votre contrat prend effet dès l'envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis.
Vous pourrez vous présenter sur rendez-vous auprès de la Direction pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de congés payés acquis à ce jour et retirer votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre solde de tout compte qui seront alors à votre disposition.
Pour le cas où vous désireriez que nous vous l'adressions directement à votre domicile et sous pli RAR, nous vous saurions gré de bien vouloir nous le faire savoir par écrit.'
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2018, M. [E] a contesté le montant de l'indemnité de licenciement versée au visa de l'accord du 7 décembre 2016 et a sollicité une somme restant due à hauteur de 68 084,93 euros outre la somme de 3 859,92 euros correspondant à neuf jours de congés non comptabilisés.
Par courrier en réponse du 28 mars 2018, l'employeur a demandé au salarié de lui adresser le décompte de ses congés et a précisé que l'article 5 de l'accord du 7 décembre 2016 ne serait pas applicable faute d'extension.
Suivant courriers des 10 avril et 27 avril 2018, les parties ont maintenu leur position respective.
Suivant requête enregistrée au greffe le 8 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice à l'encontre de l'Association paritaire de santé au travail du bâtiment et des travaux publics des Alpes-Maritimes (A.P.S.T. B.T.P. 06) aux fins d'obtenir un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que la délivrance sous astreinte des documents sociaux.
Suivant jugement du 23 janvier 2020, le conseil des prud'hommes de Nice a :
- dit l'Accord conventionnel du 7 décembre 2016 non étendu, inopposable à l' APST BTP 06,
- débouté M. [G] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté l' APST BTP 06 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au paiement des intérêts légaux ni à exécution provisoire,
- condamné M. [G] [E] aux entiers dépens de l'instance.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 26 février 2020 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 3 mai 2022 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] [E] demande à la cour de :
-RECEVOIR Monsieur [G] [E] en son appel et l'en déclarer bien fondé,
-REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [E] de l'ensemble de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
-DIRE ET JUGER qu'en sa qualité d'adhérente à l'organisation patronale PRESANSE, l'Association Paritaire de Santé au Travail du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes-Maritimes était tenue d'appliquer les accords signés par cette dernière, même non étendus,
-DIRE ET JUGER que l'application par l'APST BTP 06 des accords conclus par PRESANSE dès leur entrée en vigueur et indépendamment de leur extension constitue un usage au sein de l'entreprise, qui n'a jamais été dénoncé,
-DIRE ET JUGER que l'APST BTP 06 était tenue d'appliquer l'accord du 7 décembre 2016, applicable au 17 janvier 2017, et notamment l'article 5 de l'annexe applicable aux cadres, relatif au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
En conséquence,
-CONDAMNER l'Association Paritaire de Santé au Travail du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes-Maritimes au paiement de la somme suivante:
* Rappel d'indemnité de licenciement'''''. ..''''''''.''''.67.651,91 €
-ORDONNER à l'Association Paritaire de Santé au Travail du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes-Maritimes de remettre à Monsieur [G] [E] son bulletin de salaire du mois de mars 2018 rectifié, intégrant le rappel d'indemnité de licenciement, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
-CONDAMNER l'Association Paritaire de Santé au Travail du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 6.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
-ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
-DEBOUTER l'Association Paritaire de Santé au Travail du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes-Maritimes de l'ensemble de ses demandes, après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 15 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'Association paritaire de santé au travail du bâtiment et des travaux publics des Alpes-Maritimes (A.P.S.T. -B.T.P. 06), représentée, demande à la cour de :
1. STATUER sur la recevabilité et le bien fondé de l'appel interjeté par Monsieur [G] [E],
2. DIRE ET JUGER que l'APST BTP 06 ne fut jamais membre du CISME ni de l'Association PRESANSE,
3. DIRE ET JUGER l'Accord conventionnel du 7 décembre 2016 non étendu, inopposable à l'APST BTP 06,
4. DEBOUTER Monsieur [G] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de toutes demandes en rappels d'indemnité conventionnelle de licenciement, en rappels d'intérêts de retard et de dommages et intérêts juillet ue de délivrance sous astreinte, de documents sociaux rectificatifs,
5. DEBOUTER de manière générale, Monsieur [G] [E] de toutes ses autres demandes,
6. CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement contradictoire au fond rendu le 23 janvier 2020 par le Conseil de prud'hommes de NICE à l'exception toutefois de celle se rapportant à l'allocation de sommes au titre de l'article 700 du CPC,
7. DIRE ET JUGER abusif l'appel interjeté le 26 février 2020 par Monsieur [G] [E],
LE CONDAMNER PAR SUITE sur le fondement des dispositions de l'article 559 du CPC à telle amende civile qu'il plaira à la Cour d'ordonner et à verser de ce chef à l'APST BTP 06 une somme de 15.000 € à l'APST BTP 06 à titre de dommages et intérêts de ce chef,
8. CONDAMNER Monsieur [G] [E] à verser 5.000 € à l'APST BTP 06 sur le fondement de l'article 700 du CPC,
9. CONDAMNER Monsieur [G] [E] à supporter les entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 septembre 2023.
Par conclusions régulièrement remises au greffe le 3 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] [E] demande à la cour de :
- RECEVOIR Monsieur [G] [E] en son appel et l'en déclarer bien fondé,
- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- REVOQUER l'ordonnance de clôture intervenue le 18 septembre 2023, et à défaut, rejeter les conclusions et pièces communiquées par l'APST BTP 06 le 15 septembre 2023,
Et, statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER qu'en sa qualité d'adhérente à l'organisation patronale PRESANSE, l'Association Paritaire de Santé au Travail du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes-Maritimes était tenue d'appliquer les accords signés par cette dernière, même non étendus,
- DIRE ET JUGER que l'application par l'APST BTP 06 des accords conclus par PRESANSE dès leur entrée en vigueur et indépendamment de leur extension constitue un usage au sein de l'entreprise, qui n'a jamais été dénoncé,
- DIRE ET JUGER que l'APST BTP 06 était tenue d'appliquer l'accord du 7 décembre 2016, applicable au 17 janvier 2017, et notamment l'article 5 de l'annexe applicable aux cadres, relatif au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
En conséquence,
- CONDAMNER l'Association Paritaire de Santé au Travail du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes-Maritimes au paiement de la somme suivante :
* Rappel d'indemnité de licenciement'''''.....''''''''.''''.67.651,91 €
- ORDONNER à l'Association Paritaire de Santé au Travail du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes-Maritimes de remettre à Monsieur [G] [E] son bulletin de salaire du mois de mars 2018 rectifié, intégrant le rappel d'indemnité de licenciement, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- CONDAMNER l'Association Paritaire de Santé au Travail du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 6.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
- DEBOUTER l'Association Paritaire de Santé au Travail du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes-Maritimes de l'ensemble de ses demandes, après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
A l'audience du 18 octobre 2023, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 septembre 2023, reçu les conclusions et pièces déposées et fixé la nouvelle clôture au 18 octobre 2023.
MOTIFS :
1- Sur l'application de l'accord du 7 décembre 2016 :
L'appelant affirme qu'il résulte d'un courrier du 9 juillet 2018 de l'association Présanse que la fédération française du bâtiment agit pour le compte des services interentreprises de santé au travail B.T.P. (S.I.S.T. B.T.P.).
Il en déduit que les S.I.S.T. B.T.P., mandants, ont donné pouvoir à la fédération française du bâtiment d'adhérer pour leur compte à l'association Présanse.
Il relève à ce propos que la fédération du bâtiment avance le paiement des cotisations à Présanse pour le compte de l'A.P.S.T. B.T.P. 06 avant de se faire rembourser par cette dernière ; il regrette qu'il n'ait pas été donné suite à sa sommation de communiquer sur ce point et demande à la cour d'en tirer toute conséquence.
Il en déduit que l'A.P.S.T. B.T.P. 06 est tenue de respecter toutes les obligations découlant de l'adhésion à Présanse et d'appliquer les accords signés par cette dernière, même s'ils ne sont pas étendus.
Il ajoute que l'association intimée est répertoriée sur le site internet de Présanse comme adhérente, et soutient que ce site correspond bel et bien à l'organisation professionnelle anciennement C.I.S.M.E., ainsi que le confirmeraient les numéros de Siren et Siret.
Il retrace par ailleurs l'historique de l'application d'accords de revalorisation des salaires et de révision partielle de la convention collective des S.I.S.T. signés par le C.I.S.M.E. et appliqués par l'employeur avant leur extension, qui confirmerait sa qualité d'adhérent à Présanse.
M. [E] observe enfin que la lettre d'information diffusée par Présanse courant avril 2018 a fait état du changement de président au sein de l' A.P.S.T. B.T.P. 06 alors que l'employeur, en charge de la preuve, ne démontrerait pas l'absence d'adhésion alléguée.
Il souligne en effet qu'en matière d'adhésion à une organisation patronale, la charge de la preuve ne repose pas sur le salarié, mais sur l'employeur, et observe à ce propos que l'attestation de Présanse produite au débat par l'employeur n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et ne présente pas de garantie suffisante d'authenticité.
A titre subsidiaire, il fait valoir que l'application volontaire par l' A.P.S.T. B.T.P. 06 des accords conclus par Présanse avant même leur extension constitue un usage, de sorte que faute de dénonciation dudit usage, l'association était tenue d'appliquer l'accord du 7 décembre 2016 dès son entrée en vigueur.
En réponse, l'employeur relève en premier lieu qu'il n'est pas contesté qu'au jour de l'arrêté du solde de tout compte de M. [E], l'accord conventionnel du 7 décembre 2016 n'était pas étendu.
Il affirme par ailleurs n'avoir jamais été membre adhérent du C.I.S.M.E. ou de l'association Présanse, et n'avoir jamais appliqué volontairement, de quelque manière que ce soit, l'accord susvisé.
Il souligne être une entité juridiquement autonome, non adhérente à la fédération française du bâtiment, alors que ladite fédération serait un de ses sociétaires parmi d'autres. Il conteste avoir donné mandat à la fédération ou à sa représentation départementale pour adhérer à Présanse.
Il reproche à M. [E] de tenter de mettre à profit une homonymie entre une association régionale loi de 1901 dénommée Présanse P.A.C.A-Corse et le syndicat Présanse, ex-C.I.S.M.E.
Il estime qu'en tout état de cause, l'adhésion à Présanse ne saurait s'évincer d'une publicité.
L'employeur rappelle par ailleurs qu'en cas de dispositions conventionnelles non étendues, il se trouve libre de l'appliquer en tout ou partie, comme de ne pas l'appliquer. Il explique à ce propos avoir toujours appliqué les revalorisations salariales adoptées par le CISME car de telles dispositions étaient systématiquement étendues par la suite.
Enfin, tout en remettant en cause l'affirmation de M. [E] quant à la charge de la preuve, la partie intimée soutient démontrer de manière irréfutable qu'elle n'a jamais été membre adhérente du C.I.S.M.E. ou de Présanse.
En premier lieu, la cour relève qu'il n'est pas discuté que l'accord du 7 décembre 2016 n'était pas étendu à la date du licenciement de M. [E], de sorte que le débat porte uniquement sur l'applicabilité dudit accord au regard de la qualité d'adhérente de l'employeur à l'organisation patronale signataire Cisme devenue Présanse ou, à titre subsidiaire, de l'existence d'un usage au sein de l'entreprise.
1.1 - Sur la qualité d'adhérent de l'employeur à l'organisation patronale Présanse :
Il convient tout d'abord de s'interroger sur la charge de la preuve de la qualité d'adhérent de l'employeur à l'organisation patronale Présanse.
Si le salarié cite un arrêt rendu le 20 novembre 2001 par la Chambre sociale de la Cour de cassation pour soutenir qu'en matière d'adhésion à une organisation patronale, la charge de la preuve ne repose pas sur le salarié mais sur l'employeur, il sera relevé que la cour de cassation n'a, en réalité, qu'appliqué les règles de droit commun en matière de la charge de la preuve dans cette espèce dès lors que l'employeur entendait se prévaloir d'une clause d'exclusion de la convention collective nationale applicable.
En effet, en vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, il appartient à M. [E], qui entend se prévaloir de l'application de l'accord du 7 décembre 2016, de démontrer que son employeur est adhérent de l'organisation patronale signataire.
A l'appui de sa demande, M. [E] verse notamment au débat :
- deux courriels adressés par lui à un employé de Présanse les 15 et 29 mai 2018 demeurés sans réponse,
- un courrier de Présanse du 9 juillet 2018 en réponse au courrier de son assureur du 20 juin 2018,
- des extraits du site internet de Présanse,
- la lettre d'information mensuelle n°70 de Présanse,
- une attestation de Mme [H],
- une attestation de M. [E].
En premier lieu, nul ne pouvant se procurer de preuve à lui-même, il ne sera pas tenu compte l'attestation de M. [E].
Ensuite, il ressort des pièces versées au débat que l'organisation patronale Cisme a pris le nom de Présanse à compter du 1er janvier 2018, tandis que l'ancienne association Présanse -à laquelle adhère l'A.P.S.T. B.T.P. 06-, a adopté le nom de Présence P.A.C.A. Corse à compter de cette même date pour éviter toute confusion entre ces deux entités juridiques différentes.
Si l'employeur soutient que la copie de l'annuaire en ligne du site Présanse versé au débat, mentionnant l'A.P.S.T. B.T.P. 06 en qualité d'adhérent, provient en réalité du site de l'association régionale, la cour relève que l'impression a été faite au 1er novembre 2018 soit après le changement de dénomination sociale, à partir du site www.presanse.fr/Cisme.
Le salarié produit par ailleurs la copie des mentions légales du site, mentionnant les numéros Siren et Siret ainsi que le siège social de l'organisation patronale Présanse anciennement Cisme, qui sont différents de ceux de l'association Présanse P.A.C.A. Corse.
Il démontre donc que l'organisation patronale mentionne l'A.P.S.T. B.T.P. 06 en qualité d'adhérent sur son site internet.
Ainsi que le soutient l'employeur, une telle mention sur un site internet ne suffit toutefois pas à démontrer la réalité de l'adhésion, mais constitue un indice d'adhésion qui doit être corroboré par un autre élément objectif.
Le salarié entend par ailleurs démontrer l'adhésion de l'employeur à l'organisation patronale au moyen d'un mandat donné à la Fédération Française du bâtiment, elle-même adhérente.
Il estime que cette preuve résulte du courrier qui a été adressé le 9 juillet 2018 à son assureur par l'organisation patronale en ce qu'il indique :
'S'agissant de la situation de l'APST BTP 06, nous vous confirmons que cette association n'est pas adhérente de Présanse.
En effet, c'est la Fédération Française du Bâtiment qui adhère à Présanse pour le compte des Services interentreprises de santé au travail BTP (SIST BTP) depuis 1952. Cette pratique est issue d'un accord passé entre la FFB et le CISME (devenu PRESANSE) permettant aux SIST BTP de bénéficier des prestations de conseil et d'information de PRESANSE'.
La cour relève néanmoins que l'emploi de l'expression 'pour le compte' ne suffit pas à caractériser l'existence d'un mandat, alors que le rédacteur du courrier, qui a parlé en termes généraux dans le paragraphe en question, a pris le soin d'indiquer par ailleurs expressément que l'employeur n'était pas adhérent de l'organisation patronale, avant de conclure: 'L'Accord du 7 décembre 2016 portant révision partielle de la convention collective précité n'est donc pas opposable à l'A.S.P.T. B.T.P. 06, et partant, n'est pas applicable en l'espèce'.
En présence d'un mandat, le représentant de Présanse aurait en effet nécessairement admis la qualité d'adhérent de l'employeur.
L'existence d'un mandat donné par l'employeur à la Fédération française du bâtiment pour adhérer pour son compte à l'organisation patronale Présanse n'est donc pas démontrée par M. [E].
Par ailleurs, le salarié, qui ne conteste pas que la Fédération française du bâtiment est membre de l'A.S.P.T. B.T.P. 06 -et non l'inverse-, produit une attestation de Mme [H], comptable, qui affirme : 'Dans le cadre de mon poste, j'ai eu la connaissance de la demande de remboursement annuelle émanant de la Fédération Française du Bâtiment relative à l'adhésion au CISME pour le compte de l'APAMETRA BTP 06 qui était payé à réception par l'APAMETRA BTP 06".
Cette attestation, qui fait référence à l'ancienne dénomination de l'employeur puisque, de fait, Mme [H] indique que son contrat a pris fin au 27 octobre 2005, ne permet pas davantage de démontrer l'existence du mandat allégué par le salarié d'une part, et de l'adhésion de l'A.P.S.T. B.T.P. 06 à l'organisation patronale Présanse au jour du licenciement de M. [E] d'autre part.
Le salarié produit enfin la lettre d'informations mensuelles de l'organisation patronale Présanse pour le mois d'avril 2018 mentionnant, en page 9, le changement de présidence au sein de l'A.P.S.T. B.T.P. 06.
Il résulte néanmoins du contenu de cette lettre d'informations mensuelles que si l'organisation patronale entend donner de la lisibilité à ses actions, elle souhaite avant tout partager un maximum d'informations pouvant intéresser le réseau des S.I.S.T.; elle communique ainsi par exemple sur des conseils de lecture et sur l'application du règlement général pour la protection des données alors qu'elle n'y est pas associée directement.
La preuve de la qualité d'adhérent de l'A.P.S.T. B.T.P. 06 à l'organisation patronale Présanse ne peut donc résulter de la présence d'une information relative à l'employeur dans cette lettre d'informations mensuelles.
Enfin, la preuve d'une telle adhésion ne peut davantage résulter de l'application par l'employeur des accords signés par l'organisation patronale dès leur entrée en vigueur, avant leur extension, alors qu'une telle soumission peut résultant d'une application volontaire de l'employeur en-dehors de toute adhésion.
La cour dit par conséquent que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'adhésion de l'employeur à l'organisation patronale Présanse.
Il sera au surplus observé que l'employeur verse au débat une attestation établie le 6 janvier 2020 par l'organisation patronale Présanse aux termes de laquelle le Directeur général affirme : 'Nous attestons par la présente que l'APST BTP 06 n'a jamais eu la qualité d'adhérent au CISME ni de Présanse'.
S'agissant d'une attestation de non-adhésion, elle n'est pas soumise au formalisme de l'article 202 du code de procédure civile.
Son authenticité ne peut dès lors être remise en cause pour ce motif, étant au demeurant observé que son contenu est conforme au courrier de Présanse adressé le 9 juillet 2018 à l'assurance du salarié et versé au débat par ce dernier.
L'employeur produit également le procès-verbal du conseil d'administration de l'association Présanse du 16 juin 2017 relatant les discussions de ses membres quant au changement de dénomination envisagé par le C.I.S.M.E. qui comporte la mention suivante en page 7 : 'Le BTP 06 ne souhaite pas donner d'avis car ce service n'est pas adhérent au CISME'.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'indemnisation fondée sur la qualité d'adhérent de son employeur à l'organisation patronale Présanse signataire de l'accord collectif du 7 décembre 2016.
1.2 - Sur la reconnaissance d'un usage non dénoncé :
La cour rappelle qu'à défaut d'adhésion ou d'extension, l'application d'un accord collectif peut découler d'un usage, à condition que la pratique de l'employeur -qui peut porter sur tout ou partie de l'accord- réunisse trois critères cumulatifs tenant à la constance, la généralité et la fixité.
En premier lieu, il sera observé que tout en visant expressément l'existence d'un usage, le salarié fonde sa demande sur l'article L.2262-1 du code du travail ayant trait à l'application des conventions et accords aux signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.
En outre, il entend voir reconnaître l'existence d'un usage, non en raison de la soumission volontaire de l'employeur à l'accord collectif du 7 décembre 2016, mais au regard de l'application spontanée, avant leur extension, d'accords collectifs signés par l'organisation patronale Cisme devenue Présanse ayant tous trait à des revalorisations salariales.
Il ne saurait toutefois être déduit de cette situation l'existence d'un usage permettant à M. [E] de se prévaloir de l'article 5 de l'accord collectif du 7 décembre 2016 relatif au calcul de l'indemnité de licenciement pour les cadres, dès lors que ledit accord collectif n'a jamais été appliqué au sein de l'entreprise d'une part, et que l'ensemble des dispositions appliquées spontanément par l'employeur par le passé avait uniquement trait à des revalorisations salariales d'autre part -l'accord de révision partielle de la convention collective des S.I.S.T. du 20 juin 2013 dont l'appelant fait état était en effet lui aussi relatif à la révision partielle des salaires et des classifications.
Dans ces conditions, faute de preuve d'un usage justifiant l'application de l'accord collectif en cause, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'indemnisation sur ce fondement, et de sa demande de remise d'un bulletin de salaire rectifié.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
En application de cette disposition, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
En l'espèce, l'employeur observe que M. [E] a formé appel en dépit de la connaissance de l'attestation de non-adhésion versée par ses soins en cours de délibéré pendant la première instance.
En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de M. [E] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.
3. Sur les autres demandes :
M. [E], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
Par ailleurs, il n'est pas équitable de laisser à l'employeur ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [E] sera donc condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [E] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2023,
Confirme le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [E] au paiement des dépens,
Condamne M. [G] [E] à payer à l'Association paritaire de médecine et de santé au travail du bâtiment et des travaux publics des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT