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Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-19.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.270

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Marie-Thérèse Y..., veuve de Monsieur Roland X..., demeurant ... Bourg Saint-Maurice, 2°) Mlle Isabelle X..., demeurant ... Bourg Saint-Maurice, 3°) M. Jean-Pierre X..., demeurant ... Bourg Saint-Maurice, 4°) Mme Marinette X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Chambéry (2ème section), au profit de Mme Louisette, Alice A... épouse de M. Jean-François X..., demeurant à Albertville (Savoie), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Zennaro, de Bernard de Saint-Affrique, i conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel (Chambéry, 28 juin 1989) a constaté que la clause de réserve du droit d'usage et d'habitation stipulée dans la donation au profit de Mme Louisette X... n'avait pas été exécutée ; qu'elle a par ce seul motif, abstraction faite de celui critiqué par les deuxième et troisième branches du moyen qui sont surabondantes, légalement justifié sa décision de révoquer la donation pour inexécution des charges incombant aux donataires ; que c'est sans aucune contradiction qu'elle a relevé par ailleurs que l'immeuble était vétuste, que les donataires n'avaient fait que partiellement les travaux de remise en état qui s'imposaient à eux et que cette carence était la cause de l'effondrement de la toiture ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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