Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/00563
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00563
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/00563
Madame [E] [N] [X]
Monsieur [W] [V] [K] [B]
Représentés par Me [U], substitué par Me [H], avocats au barreau de CAEN - N° du dossier LC6492-1
Assistés de Me [F], avocat au barreau de PARIS
C/
S.A.R.L. DMPB EXPLOITATION
Représentée et assistée par Me [Y], substitué par Me [L], avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 99212966
Le MERCREDI DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 25 Juin 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Vu le jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal de commerce de Caen';
Vu la déclaration d'appel de Mme [R] [X] et M. [W] [B] en date du 6 mars 2024';
Par conclusions du 16 avril 2024, la société DMBP Exploitation a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner les parties appelantes à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions du 24 juin 2025, Mme [X] et M. [B] demandent de constater leur désistement d'instance et d'actions à l'encontre de la société DMPB Exploitation, de constater que celle-ci accepte ce désistement, de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a pu exposer et de constater en conséquence l'extinction de la présente instance et son dessaisissement
Par conclusions du 24 juin 2025, la société DMPB Exploitation demande de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action des parties appelantes et de dire que chacune des parties conservera ses propres dépens et frais.
Selon conclusions du 24 juin 2025, la société DMPB Exploitation demande au conseiller de la mise en état de constater son désistement de la procédure d'incident et de dire que chacune des parties conservera ses propres dépens et frais.
MOTIFS
Un accord est intervenu entre les parties.
En application des dispositions des articles 395, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de M. [B] et de Mme [X] de leur appel, accepté par l'intimée.
Par ailleurs, il convient de constater le désistement de la société DMPB Exploitation de sa demande de radiation de l'affaire fondée sur l'article 524 du code de procédure civile.
Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune d'entre elles conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société DMPB Exploitation de sa demande de radiation de l'affaire';
Constate l'extinction de l'instance d'incident ;
Constate le désistement de M. [B] et de Mme [X] de leur appel ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel';
Constate le dessaisissement du conseiller de la mise en état et de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
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