Tribunal Administratif de Montreuil, 14 février 2024. 2114933
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2114933
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a infligé une amende administrative d'un montant de 3 500 euros.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est de bonne foi dès lors que le refus de la commune de Montfermeil d'instruire sa demande d'autorisation de mise en location de son logement l'ayant empêché de régulariser sa situation à ce titre, il ne peut lui être reproché son inaction ;
- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le logement qu'il a mis en location est décent et ne présente pas de danger sanitaire et que les locataires sont responsables des désordres apparus postérieurement aux travaux qu'il a réalisés en 2020 ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors que le préfet a utilisé les dispositions relatives à l'autorisation préalable de mise en location comme un outil pour lutter contre l'insalubrité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias,
- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
- les observations de M. B pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d'un appartement dans un immeuble sis 170 rue Gabriel Péri à Montfermeil, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a infligé une amende administrative d'un montant de 3 500 euros en l'absence de demande d'autorisation préalable de mise en location de ce logement et compte tenu de l'insuffisance des travaux nécessaires à la réhabilitation du bien.
2. L'arrêté en litige a été signé, " pour le préfet et par délégation, la secrétaire générale, Claire Chauffour-Rouillard ", secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les actes de police en matière de police des logements insalubres. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 635-3 du code de la construction et de l'habitation : " La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat () ". Aux termes de l'article L. 635-7 du même code : " Lorsqu'une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d'autorisation prévue au présent chapitre auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 euros. () / L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements ". Aux termes de l'article R. 635-4 de ce même code : " I.- Le délai pendant lequel l'intéressé a la possibilité de présenter ses observations, mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 635-7, est fixé à un mois. / II.- Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 635-7, lorsque le préfet est informé qu'une personne a mis en location un logement sans avoir préalablement déposé une demande d'autorisation, l'intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations. A cet effet, il joint aux observations adressées au préfet copie du récépissé du dépôt de la demande d'autorisation ".
4. Il résulte de l'instruction que, depuis le 1er mai 2018, en vertu d'une délibération du conseil municipal de Montfermeil du 26 septembre 2017, les bailleurs de logements implantés dans la commune de Montfermeil ont l'obligation de demander au maire une autorisation de mise en location. Par courrier du 2 mars 2021 notifié le 6 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé M. A de ce que le logement dont il est propriétaire sis 170 rue Gabriel Péri à Montfermeil avait été mis en location, le 24 novembre 2018, pour un loyer de 845 euros, sans demande d'autorisation préalable de mise en location, de ce que cette situation pouvait le conduire à appliquer une amende au plus égale à 5 000 euros, et l'a informé de la possibilité de lui faire part de ses observations dans un délai d'un mois. Si l'intéressé fait valoir qu'alors qu'il était informé dès le 2 mars 2021 de la possibilité de faire valoir ses observations sur la mise en œuvre de la sanction pour défaut d'autorisation préalable de mise en location qu'il n'a pas fait montre d'inaction et que sa demande d'autorisation de mise en location n'a pas été instruite par la commune de Montfermeil, il ne conteste pas n'avoir pas obtenu l'autorisation de mise en location préalablement à la location du logement en cause, alors en outre qu'aux termes du rapport de visite établi par la commune de Montfermeil le 24 février 2000, l'utilisation de ce local en tant qu'habitation présentait un danger sanitaire. M. A ne peut en outre utilement soutenir que la gestion de son bien immobilier est assurée par le cabinet Jayet dans le cadre d'un mandat de gérance, alors qu'il ressort des termes mêmes de ce document que le mandant s'oblige à faire connaitre par écrit au mandataire s'il existe des sujétions particulières, notamment d'ordre règlementaire concernant le(s) bien(s) gérés.
5. Un juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, se prononce, compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, comme juge de plein contentieux. Il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
6. Il résulte de l'instruction que, si M. A a réalisé certains travaux de mise en conformité de son logement à la suite du rapport de visite du 24 février 2000, le rapport du 18 janvier 2021 a relevé qu'il n'avait pas été remédié à de nombreux désordres de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité des occupants, tels que d'importants défauts de l'installation électrique, l'absence de ventilation, le mur entre la salle de douche et la cuisine imbibé d'eau, un éclairement insuffisant, l'évacuation fuyarde des eaux usées de la cuisine et la présence de moisissures dans tout le logement. Si M. A allègue à cet égard que les nouveaux désordres apparus postérieurement aux travaux qu'il a réalisés résultent de manquements importants des locataires à leur obligation d'entretien courant du logement, il ne l'établit pas. Par suite, en prononçant à son encontre une amende de 3 500 euros, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
7. M. A soutient qu'en se fondant sur des éléments tirés de l'insalubrité du logement tandis qu'il a prononcé une amende sur le fondement des dispositions des articles L. 635-1 à L. 635-11 et R. 635-1 à R. 635-4 du code de la construction et de l'habitation relatives à la procédure d'autorisation préalable de mise en location d'un logement, le préfet a commis un détournement de pouvoir. Toutefois, alors que la procédure d'autorisation de mise en location instituée par les articles 92 et 93 de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014, et son décret d'application n° 2016-1790 du 19 décembre 2016 ont pour objet la lutte contre l'habitat insalubre, c'est sans commettre de détournement de pouvoir ou de procédure que le préfet, après avoir mentionné que l'autorisation préalable de mise en location n'avait pas été accordée à M. A et estimé que des désordres importants subsistant dans le logement s'opposaient à sa mise en location, a prononcé la sanction litigieuse au titre de ces dispositions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 août 2021.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2114933
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