Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° Y 16-60.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'union solidaires transports, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 8 janvier 2016 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Yusen Logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à Mme [Y] [F],
7°/ à Mme [W] [N],
domiciliées toutes deux [Adresse 7],
8°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 8],
9°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 9],
10°/ à M. [T] [Q], domicilié [Adresse 10],
11°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 11],
12°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 12],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Yusen logistics ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix sept.
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