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Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-13.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.932

Date de décision :

8 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kurt Y..., né le 4 juillet 1928 à Baumholder (République Fédérale d'Allemagne), demeurant Klosterstrasse 34 6648 Wadern-Nunkirchen (République Fédérale d'Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de Mme Josette Z..., demeurant ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par acte sous seing privé du 9 novembre 1982, la Société anonyme d'exploitation forestière (Exforest) a vendu à M. Kurt Y... 7 200 mètres cubes de bois, pour le prix desquels l'acquéreur a émis quatre traites de 350 000 francs chacune ; que, selon facture du 5 avril 1983, le prix global s'est élevé à 1 552 445 francs ; que, prétendant ne pas avoir reçu livraison de la totalité du bois débité, M. Kurt Y... a obtenu le 25 novembre 1983 du président du tribunal de grande instance de Metz une ordonnance sur requête l'autorisant à saisir conservatoirement les biens d'Exforest, à concurrence de 1 400 000 francs ; qu'en exécution de cette décision, une saisie conservatoire a été pratiquée le 8 décembre 1983 sur un lot de bois entreposé dans la scierie d'un tiers, M. X... ; que, le 9 mai 1986, Mme Z..., se prétendant propriétaire de ce lot de bois en vertu d'une facture du 21 octobre 1983 et d'une lettre en ce sens adressée le 22 décembre 1983 par Exforest à M. X..., a assigné M. Kurt Y... et le syndic d'Exforest en inopposabilité à son égard de la mesure conservatoire ; que l'arrêt attaqué (Metz, 30 novembre 1988) a estimé que Mme Z... était le véritable propriétaire du lot de bois litigieux et a prescrit, en conséquence, la mainlevée de la saisie ; Attendu que M. Kurt Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que Mme Z..., revendiquante, rapportait suffisamment la preuve de son droit de propriété sur le lot de bois saisi, au motif qu'elle avait produit une facture et une lettre de son vendeur, auteur commun des deux parties, bien que l'acquéreur eût produit de son côté un contrat de vente et une facture, tous deux antérieurs à la facture établie au nom de Mme Z..., sans expliquer comment il aurait été possible d'individualiser le lot revendiqué, lequel n'était pas un corps certain mais une chose de genre, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel selon lesquelles, d'un côté, les bois vendus à M. Kurt Y... et à Mme Z... provenaient des mêmes forêts, d'un autre côté, la facture de M. Kurt Y..., était antérieure à celle de Mme Z..., et enfin, M. Kurt Y... était le seul à verser aux débats un contrat de vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Kurt Y..., qui était simplement créancier de sommes d'argent et avait pratiqué saisie conservatoire en cette qualité, ne pouvait, pour défendre à la revendication de Mme Z..., se prétendre lui-même propriétaire des biens qu'il avait saisis, dès lors qu'il n'alléguait pas que les bois à lui vendus par la société Exforest eussent été individualisés ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la seconde branche du moyen, a souverainement retenu que Mme Z... rapportait la preuve de son droit de propriété sur le lot de bois déposé à la scierie de M. X..., et en a justement déduit que la saisie pratiquée sur ce loi lui était inopposable ; que le moyen ne peut donc être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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