Cour de cassation, 11 décembre 2024. 22-20.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-20.120
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 698 F-D
Pourvoi n° Z 22-20.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
1°/ Mme [R] [Z] [S], domiciliée [Adresse 2],
2°/ M. [U] [T] [S], domicilié [Adresse 3],
3°/ M. [F] [N] [S], domicilié [Adresse 2],
agissant tous trois en qualité d'ayants droit de [C] [E], décédée,
ont formé le pourvoi n° Z 22-20.120 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [V] [L] [H], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [A] [H], domicilié [Adresse 6],
3°/ à Mme [W] [H], épouse [M], domiciliée [Adresse 5],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [R] [Z] [S] et de MM. [U] [T] et [F] [N] [S], ès qualités d'ayants droit de [C] [E], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 avril 2022), M. [V] [L] [H], né le 21 janvier 1985, a été déclaré à l'état civil par M. [A] [H], qui a dit être son père et désigné [P] [K], son épouse, comme étant la mère.
2. [P] [K] est décédée le 16 mars 2017.
3. Après requête enregistrée au greffe le 12 septembre 2019, [C] [E] a assigné M. [V] [L] [H], M. [A] [H] et Mme [W] [H] en contestation de maternité et de paternité.
4. [C] [E] étant décédée le 10 octobre 2021, ses ayants droits, Mme [R] [S], M. [O] [T] [S] et M. [F] [N] [S] (les consorts [S]), sont intervenus volontairement à l'instance.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Exposé du moyen
5. Les consorts [S] font grief à l'arrêt de déclarer l'action d'[C] [E] irrecevable, alors :
« 2°/ que, si certaines attestations produites par [C] [E] mentionnaient que Mme [P] [K] avait élevé d'autres enfants aux côtés de sa fille, aucune ne précisait qu'elle avait élevé ces enfants, dont faisait partie M. [V] [H], comme les siens, deux attestations ajoutant même qu'elle n'avait accueilli ces enfants, adultérins ou de la famille de son mari, qu'à contrecur, sous la contrainte de ce dernier ; que dès lors en énonçant, pour considérer que M. [V] [H] avait une possession d'état conforme à son titre et non équivoque, qu'il résultait des attestations versées aux débats par [C] [E] que [P] [K] l'avait élevé "comme son fils" et qu'il était reconnu par tous comme "l'enfant du couple", la cour d'appel a dénaturé les attestations précitées, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;
3°/ que les attestations versées aux débats par [C] [E] émanaient toutes de membres de sa famille et de proches et énonçaient seulement que [P] [K] avait élevé d'autres enfants que sa fille ; que dès lors en en déduisant que M. [V] [H] aurait été reconnu par la famille, la société mais également l'autorité publique, comme l'enfant du couple formé par [P] [K] et [A] [H], quand bien même aucun élément ne permettait d'établir une telle reconnaissance au delà du cercle familial et amical, la cour d'appel a dénaturé les attestations précitées, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :
6. Pour déclarer l'action d'[C] [E] irrecevable, l'arrêt retient que si l'ensemble des témoignages confirment que [P] [K] n'a eu qu'un seul enfant biologique, [C] [E], ils font également état de ce que [P] [K] a élevé M. [V] [H] comme son fils, qu'ils permettent de constater que M. [V] [H] a été élevé par [P] [K] et M. [A] [H], son époux, qui ont pourvu à son éducation et à son entretien et que, jusqu'à la plainte déposée par [C] [E] pour fausse reconnaissance, il a été reconnu par la famille, la société et l'autorité publique comme l'enfant du couple. Il en déduit que l'intéressé a bénéficié d'une possession d'état paisible, continue, publique et non équivoque pendant les cinq ans qui ont suivi sa naissance, de sorte que l'action en contestation de maternité et de paternité engagée plus de trente ans après est prescrite.
7. En statuant ainsi, alors que les différentes attestations produites indiquent qu'[C] [E] était le seul enfant qu'ait eu [P] [K] et que celle-ci avait élevé plusieurs enfants de M. [A] [H] ou de la famille de celui-ci, parmi lesquels se trouvait M. [V] [H], sans mentionner qu'elle avait élevé celui-ci comme son fils, ni que la famille, la société et l'autorité publique le considéraient comme tel, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. [V] [L] [H], M. [A] [H] et Mme [W] [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] [L] [H], M. [A] [H] et Mme [W] [H] à payer à Mme [R] [Z] [S], M. [U] [T] [S], M. [F] [N] [S], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
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