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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-44.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-44.134

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 05-44.134 et E 06-40324 ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi n° A 05-44134 : Vu le principe "à travail égal salaire égal" ; Attendu que l'article 33 de la "convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale", dans sa rédaction résultant du" Protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leur établissements", lequel a fait l'objet d'un agrément ministériel le 24 septembre 1992 avec effet au 1er janvier 1993, dispose notamment qu'"en cas de promotion, les échelons intermédiaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient" ; que, de son côté, le Protocole précité, dont le préambule souligne "qu'une organisation de la gestion des situations professionnelles est mise en place, par la création d'un système de carrière se composant de l'avancement conventionnel, du développement et du parcours professionnel, pour assurer de nouvelles perspectives de carrière aux agents et reconnaître l'acquisition de compétences professionnelles, aujourd'hui et demain", prévoit dans son article 3 des coefficients de base et des coefficients de carrière, et dans son article 6 relatif à l'avancement conventionnel que "lors du passage du coefficient de l'ancienne classification à celui de la nouvelle classification, Il est procédé à un redéploiement d'échelons" ; que, par application de la combinaison de ces dispositions conventionnelles, des agents en fonction dans des organismes de sécurité sociale, qui avaient été reclassés le 1er janvier 1993, ont perçu une rémunération moindre que des agents nommés ultérieurement dans les mêmes fonctions à la suite de promotions ; que Mme D... et d'autres salariés de la CAF de la Seine-Saint-Denis, estimant être ainsi victimes d'une inégalité salariale par rapport à d'autres collègues promus dans le même emploi qu'eux après le 1er janvier 1993 et ayant conservé, conformément aux dispositions des accords collectifs susvisés, leurs anciens échelons d'avancement plus élevés que les leurs, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires correspondant à la différence entre leurs salaires et celui perçu par le collègue promu ayant la rémunération la plus élevée ; Attendu que pour condamner la CAF au paiement de rappels de salaires, l'arrêt du 14 juin 2005 retient que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne peuvent faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales qui n'en sont qu'une application, que l'article 6 du protocole d'accord aboutit à une rémunération moindre pour les salariés les plus anciens et que, conformément à l'article L. 140-4 du code du travail, il est donc nul en ce qu'il entraîne une différence de rémunération entre salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, les demandeurs étant en droit de percevoir un salaire égal à celui perçu par les salariés de référence ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés demandeurs n'étaient pas dans une situation identique à celles des agents avec lesquels ils revendiquaient une égalité de rémunération au regard du parcours professionnel spécifique de ces derniers pris en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par les accords collectifs, la cour d'appel a violé ce principe ; Et attendu que la Cour est en mesure, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en statuant sans renvoi ; Attendu, enfin, que la cassation de l'arrêt du 14 juin 2005 entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, celle de l'arrêt du 15 novembre 2005 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mmes E..., F..., G..., H..., I... et J..., l'arrêt rendu le 14 juin 2005 et, par voie de conséquence, celui du 15 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les salariés de leurs demandes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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