Cour de cassation, 25 mai 1994. 90-45.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.816
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ateliers d'Orval, société anonyme dont le siège est route de l'Ombrée à Orval, Saint-Amand-Montrond (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant route de la Groutte à Saint-Georges-de-Poisieux (Cher), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 octobre 1990), que M. X..., engagé le 24 septembre 1962, en qualité de monteur soudeur, par la société des Ateliers d'Orval, a été victime, le 2 septembre 1986, d'un accident du travail ; qu'après avoir été déclaré apte par le médecin du travail, il a repris son emploi le 16 février 1987 ;
que, par lettre du 30 septembre 1987, l'employeur, en déclarant avoir été informé par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à poursuivre son activité pour raison de santé, a constaté la rupture du contrat de travail à compter du 23 octobre 1987 ; qu'à cette dernière date, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte aux travaux de métallurgie ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité pour rupture abusive en méconnaissance de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le médecin du travail a une compétence exclusive pour toutes les décisions relatives à l'aptitude physique du salarié ou à son inaptitude, ces décisions du médecin du travail ne pouvant éventuellement être contestées que par la voie administrative ; que la cour d'appel, qui, pour décider que l'inaptitude du salarié résultait d'un accident du travail antérieur, s'est fondée sur le seul rapport d'expertise établi par un médecin qui n'était pas médecin du travail, a ainsi méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, et violé les articles L. 122-32-5, L. 241-6, L. 241-10-1, R. 241-29, R 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; alors, en outre, que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions et produit aux débats une lettre du médecin du travail en date du 10 février 1989 indiquant clairement que l'inaptitude du salarié ne résultait ni de maladie professionnelle ni d'accident du travail, sans que cette lettre, antérieure au rapport d'expertise, ait fait l'objet d'une quelconque contestation par le salarié selon la procédure de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel, avait constaté, antérieurement à la déclaration
d'inaptitude, les pourparlers et arrangements entre le salarié, le médecin du travail et l'employeur ayant abouti, dès septembre 1987, à la fixation, du commun accord des trois parties, au 23 octobre 1987 de la date aussi bien de l'inaptitude que de la rupture ; que la cour d'appel a, par ailleurs, relevé que le rapport d'expertise n'avait en fait rattaché l'inaptitude du salarié à son accident du travail qu'en procédant par élimination des autres causes possibles et à défaut d'avoir pu déterminer la cause réelle de l'inaptitude de l'intéressé ;
qu'enfin, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions que l'inaptitude pouvait avoir été décidée par le médecin du travail conformément aux voeux du salarié et par bienveillance envers lui, compte tenu de son état de santé général et de la proximité de sa retraite ; qu'en rattachant, néanmoins, l'inaptitude du salarié à l'accident du travail du 2 septembre 1986 et en affirmant que la société "ne justifiait d'aucune précaution particulière prise antérieurement à la rupture", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résulteraient, qu'elle a statué par des motifs hypothétiques et contradictoires et n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, violant ainsi l'article 1315 du Code civil et, à nouveau, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la séparation des pouvoirs en se fondant sur une expertise judiciaire portant sur la relation de cause à effet entre l'accident du travail dont le salarié avait été victime et son inaptitude ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et par des motifs dépourvus de contradiction et de tout caractère hypothétique, a retenu, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties et sans inverser la charge de la preuve, que l'inaptitude du salarié avait pour origine l'accident du travail dont il avait été victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des rappels de salaires, alors, selon le moyen, que s'agissant de paiement des rappels de salaires, la cour d'appel n'a ni exposé les moyens sur lesquels était fondée la demande du salarié, ni motivé sa décision ; qu'elle a, en outre, inversé la charge de la preuve en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de l'application des dispositions citées par lui ; qu'elle a ainsi méconnu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement au moyen, la cour d'appel a énoncé que la demande du salarié en paiement de rappels de salaires était fondée sur les dispositions de l'article 16 de la convention collective applicable, et, sans inverser la charge de la preuve, que cette demande était justifiée par les pièces produites, alors que l'employeur n'établissait pas que le salarié avait été rempli de l'intégralité de ses droits par application de l'article 30 de cette convention ;
D'où il suit que le moyen, pris en sa dernière branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ateliers d'Orval, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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