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Cour d'appel, 04 juillet 2018. 16/07835

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/07835

Date de décision :

4 juillet 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56C 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2018 N° RG 16/07835 AFFAIRE : SARL BATISOLAIRE 4 C/ SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ... Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 06 Octobre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : N° Section : N° RG : 2014F00684 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Véronique G... Me Christophe X..., Me Bertrand Y... TC NANTERRE MP REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: SARL BATISOLAIRE 4 [...] Représenté(e) par Maître Véronique G... de la Z..., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et par Maître F. A..., avocat plaidant au barreau de BEZIERS APPELANTE **************** SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE N° SIRET : 399 22 7 3 54 [...] Représentée par Maître Christophe X..., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - et par Maîtres O.LOIZON, L-A. MONTIGNY et B..., avocats plaidants au barreau de PARIS SA ENEDIS anciennement dénommée ERDF N° SIRET : 444 608 442 [...] [...] Représentée par Me Bertrand Y... H... F...-E... C... AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - et par Me Romain D..., avocat plaidant au barreau de LYON INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2018, Madame Sophie I..., présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie I..., Présidente, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE L'avis du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général a été transmis le 10 janvier 2018 au greffe par la voie électronique La société Batisolaire 4 a pour activité la production d'électricité d'origine renouvelable. Elleappartient au groupe SAMFI, lui-même spécialisé dans la production d'énergie, qui a entrepris de développer de très nombreux projets de centrales d'électricité photovoltaïque en France et outre-mer au travers de filiales spécialisées par projet sous les dénominations Elecsol, Voltafrance et Batisolaire. Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi du 10 février 2000 a organisé les modalités de conclusion des contrats d'achat de l'électricité ainsi produite entre la société Electricité de France (ci-après EDF) et les producteurs de celle-ci. Cette loi a notamment donné lieu aux décrets d'application du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 et aux arrêtés des 10 juillet 2006, 12 janvier 2010 et 16 mars 2010 qui fixent les prix d'achat. Il est ainsi fait obligation à la société EDF de conclure avec les producteurs intéressés un contrat pour l'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables à un prix supérieur au prix auquel la société EDF vend son énergie aux consommateurs. Le raccordement de ces installations au réseau de distribution est réalisé par la société Électricité Réseau de France, devenue Enedis (ci-après 'la société Enedis'). Dans le cadre de cette réglementation, la société Batisolaire 4 a décidé de l'implantation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 750 kWc, sur la commune de Castelnau d'Estrefonds. Son projet étant soumis à proposition technique et financière de raccordement au réseau (ci-après 'PTF'), le délai d'instruction de la demande de raccordement était de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète. Elle a ainsi envoyé, par l'intermédiaire de son mandataire, la société Thermovolt France, une demande de raccordement datée du 28 septembre 2009. La société Enedis l'a reçue et l'a déclarée complète au 9 octobre 2009. La PTF a été envoyée par la société Enedis le 15 janvier 2010. Elle a été acceptée par la société Batisolaire 4 et renvoyée à la société Enedis le 4 mars 2010. L'arrêté du 12 janvier 2010 a modifié à la baisse les tarifs d'achat par EDF de l'électricité produite. L'arrêté du 16 mars 2010 a précisé les conditions d'application de celle-ci en ce que seules échappent à cette baisse les installations pour lesquelles le producteur avait donné son accord à la PTF et versé le premier acompte avant le 11 janvier 2010. N'entrant dans aucune des dérogations prévues par l'arrêté tarifaire du 16 mars 2010, le projet de la société Batisolaire 4 ne pouvait plus bénéficier de l'ancien tarif 'S06" et s'est vu appliquer le nouveau tarif 'S10" en vigueur. A la suite de la baisse tarifaire, la société Batisolaire 4 a poursuivi son projet. Elle a conclu avec la société Enedis une convention de raccordement le 15 février 2011 et a reçu de cette dernière une convention d'exploitation, le 20 juillet 2011. Le 26 août 2011, la société Thermovolt a informé la société Enedis de l'annulation par la société Batisolaire 4 de son projet. Soutenant que la société Enedis avait commis des fautes, la société Batisolaire 4 l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de son préjudice. La société Enedis a appelé en garantie la société Axa corporate solutions assurances (ci-après 'la société Axa'). Par jugement contradictoire du 6 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a : - joint les causes ; - débouté la SARL Batisolaire 4 de toutes ses demandes ; - dit qu'il n'y a lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer de la société Enedis ; - condamné la société Batisolaire 4 à payer à la société Enedis et à la société Axa la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Batisolaire 4 aux dépens. Par déclaration d'appel reçue le 31 octobre 2016 la société Batisolaire 4 a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 novembre 2017, la société Batisolaire 4 demande à la cour : - jugeant que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n'avait pas été commise et, par voie de conséquence, en l'absence d'annulation des contrats en cours, que la concluante aurait obtenu un contrat d'achat insusceptible d'être remis en cause ; - jugeant que par sa validation législative du 12 juillet 2010, l'arrêté du 12 janvier 2010 n'a plus le caractère réglementaire ; - jugeant l'impossibilité pour le tribunal de commerce puis la cour de remettre en cause une disposition législative ; - jugeant l'absence de démonstration de la réunion des trois critères de l'aide d'Etat exclus par la CJUE au visa de l'article 9 du code de procédure civile ; - constatant qu'Enedis comme ses assureurs n'invoquent pas que les contrats en cours soient annulables ; - jugeant que même une illégalité de l'arrêté ne peut avoir pour effet de remettre les contrats conclus en cause et que le contrat d'achat aurait nécessairement été conclu en 2011 sans difficulté puisque l'arrêté du 12 janvier 2010 ne fait l'objet d'aucun recours et qu'il est définitif; - jugeant que même dans l'hypothèse d'une invalidation de l'arrêté du 12 janvier 2010, celle-ci ne peut être rétroactive au vu de la jurisprudence de la CJUE et du nombre de contrats impactés ; - en tout état de cause, jugeant la conformité avec le droit européen de l'aide d'Etat apportée aux énergies renouvelables et au secteur photovoltaïque en particulier excluant que l'arrêté du 12 janvier 2010 puisse être invalidé, même s'il devait être considéré comme une aide d'Etat et avait organisé la CSPE ; - constatant que la demande ne consiste pas à obtenir un contrat d'achat en application de l'arrêté du 12 janvier 2010 ; - constatant que si l'arrêté du 12 janvier 2010 devait être écarté, l'arrêté du 10 juillet 2006 s'appliquerait avec un tarif de 60,176 cts/kWh en lieu et place des 42 ou 50 cts revendiqués; - jugeant la faute d'Enedis consistant en l'absence de transmission dans le délai réglementaire de trois mois d'une proposition technique et financière et en la violation de l'obligation d'instruction des dossiers de manière non-discriminatoire ; - jugeant l'existence du lien de causalité aussi bien sur la causalité adéquate que sur l'équivalence des conditions ; - constatant l'absence d'une quelconque pièce venant démontrer l'augmentation prétendue par la seule Enedis des demandes de raccordements durant la dernière semaine d'août 2010 ; - rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et qu'il appartenait donc à Enedis de produire la file d'attente des dossiers de demande de raccordement ; - jugeant qu'Enedis est soumise à une obligation de résultat par l'absence d'aléa sur la réalisation de sa prestation ; - constatant qu'Enedis n'a pas même respecté une obligation de moyens en embauchant uniquement 18 intérimaires à l'automne 2010 alors que la période était prétendument critique; - constatant la parfaite connaissance par Enedis du problème des retards dans le traitement des demandes de raccordement excluant toute imprévisibilité et toute extériorité, et par voie de conséquence toute force majeure ; - constatant la baisse très importante des demandes de raccordement en soutirage et l'application de la même documentation technique aux demandes de raccordement en injection, excluant toute irrésistibilité, et par voie de conséquence toute force majeure ; - constatant l'aveu d'Enedis devant l'Autorité de la concurrence de ne pas avoir traité les dossiers dans l'ordre chronologique, fait constitutif de discrimination ; - rejeter toute conséquence du défaut de notification de l'arrêté du 10 juillet 2006 ; - rejeter l'argument de l'illégitimité et de l'illicéité de la demande ; - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la complétude du dossier et la faute commise par Enedis ; - constatant la pérennité du tarif d'achat et la fiabilité de la technologie photovoltaïque ; - constatant la fiabilité des prévisions de production d'énergie par la transmission de pièces afférentes à plusieurs dizaines de centrales en fonctionnement ; - jugeant que la jurisprudence indemnise dans une telle hypothèse (contrat d'achat obligatoire à un tarif connu pour une durée déterminée) la perte de marge sur le contrat perdu ; - constatant que même l'application de la théorie de la perte de chance aboutit à l'indemnisation de près de 100% de la perte de marge ; - infirmer le jugement en ce qu'il a exclu la responsabilité de la société Enedis et débouté la concluante de sa demande indemnitaire ; - par voie de conséquence, condamner la société Enedis à payer à la société Batisolaire 4 une indemnité sur la base de la somme de 6 326 048 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - à titre subsidiaire, si la méthode de la VAN devait être retenue, condamner la société Enedis à payer à la société Batisolaire 4 une indemnité sur la base de la somme de 5 734 234 euros ; - jugeant qu'en tout état de cause, si l'arrêté du 12 janvier 2010 ne pouvait servir de base au calcul de l'indemnisation, la cour peut valablement l'évaluer à titre forfaitaire et non plus consécutivement au calcul lié à l'arrêté, à la somme de 6 326 048 euros et condamner la société Enedis sur la base de ce montant ; - condamner en outre la société Enedis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la Z..., Avocat au Barreau de Versailles. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2018, la société Enedis demande à la cour de : 1) Sur l'absence d'existence du préjudice allégué, - dire et juger que le préjudice dont se prévaut la société Batisolaire 4 est purement éventuel et, dès lors, non indemnisable ; 2) Subsidiairement, sur le défaut de lien de causalité, - dire et juger que la société Batisolaire 4 ne démontre pas que, en l'absence de retard d'ENEDIS dans la transmission de la PTF, elle aurait nécessairement matérialisé son accord sur ce document avant le 11 janvier 2010 ; - dire et juger que la société Batisolaire 4 est seule responsable de l'absence de dépôt d'une demande de contrat d'achat d'électricité auprès d'EDF OA avant le 1er novembre 2009 ; - dire et juger, en conséquence, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le dépassement du délai de trois mois par Enedis et le préjudice allégué par la société Batisolaire 4; 3) Plus subsidiairement, sur le caractère non réparable du préjudice allégué, - dire et juger que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par l'arrêté du 10 juillet 2006, a le caractère d'une aide d'Etat ; - constater que cet arrêté n'a pas été notifié préalablement à la Commission européenne en violation de l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ; - dire et juger que cet arrêté est illégal et que son application doit, en tout état de cause, être écartée ; - rejeter, en conséquence, les demandes de la société Batisolaire 4 fondées sur une cause illicite ; 4) Encore plus subsidiairement, sur la perte de chance inexistante, - dire et juger que le seul préjudice dont pourrait se prévaloir la société Batisolaire 4 est la perte d'une chance (i) d'avoir pu analyser et renvoyer une PTF acceptée accompagnée d'un chèque d'acompte en moins de 24 heures afin qu'Enedis réceptionne ces documents avant le 10 janvier 2010 minuit, (ii) puis d'avoir obtenu un contrat d'achat après avoir financé, réalisé et mis en service sa centrale et (iii) enfin d'avoir pu exploiter sur vingt ans sa centrale virtuelle ; que cette perte de chance est inexistante et, dès lors, non indemnisable; 5) A titre infiniment subsidiaire, sur l'assiette de la perte de chance, - dire et juger que les hypothèses de calcul du manque à gagner sont totalement injustifiées en leur principe et leur quantum ; 6) En conséquence, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Batisolaire 4 ; - débouter la société Batisolaire 4 de l'ensemble de ses demandes et de son appel ; - condamner la société Batisolaire 4 au paiement : - de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de l'instance, dont ceux d'appel distraits au profit de l'AARPI C... Avocats. A titre plus que subsidiaire, sur la garantie d'Axa, si par impossible, la cour faisait droit aux demandes de la société Batisolaire 4, - condamner la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale d'Enedis, à la garantir pour l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoires ; - débouter la compagnie Axa de sa demande visant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit de refuser sa garantie, malgré les termes de la décision à intervenir ; - condamner la compagnie Axa au paiement : - de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de l'instance, dont ceux d'appel distraits au profit de l'AARPI C... Avocats. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 janvier 2018, la société Axa demande à la cour de : A titre principal, - dire et juger que la société Batisolaire 4 ne justifie pas du lien de causalité entre la faute imputée à la société Enedis et le préjudice allégué, ni de l'existence de son préjudice ; - dire et juger que le préjudice allégué par la société Batisolaire 4 n'est pas réparable dès lors que l'arrêté du 10 juillet 2006 fondant le calcul de ce préjudice est illégal pour défaut de notification préalable à la Commission européenne ; - en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 6 octobre 2016 en ce qu'il a débouté la société Batisolaire 4 de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, et si, par extraordinaire, la cour reconnaissait l'existence d'un préjudice réparable, - ordonner une expertise et désigner un expert afin que ce dernier donne à la cour les éléments nécessaires pour apprécier la réalité et le quantum de l'éventuel préjudice subi par la société Batisolaire 4 ; En toute état de cause, - rejeter l'ensemble de ses demandes de la société Batisolaire 4 ; - débouter la société Enedis de ses demandes de garantie à l'égard d'Axa et, à défaut, faire application du seuil d'intervention de 1 500 000 euros ; - subsidiairement, lui donner acte qu'elle se réserve le droit de refuser sa garantie dans l'hypothèse où des pratiques anti-concurrentielles étaient retenues ; - condamner la partie succombante à lui verser la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christophe X..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le ministère public, dans son avis notifié aux parties le 10 janvier 2018, sollicite de la cour qu'elle tire les conséquences de l'ordonnance rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 15 mars 2017 dans l'affaire C-515/16 et adopte les points de droit suivants ' le mécanisme de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité, en application des arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, doit être considéré comme une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat. En effet, dès lors qu'il accorde un avantage aux producteurs de cette électricité, cet avantage est susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres et d'avoir une incidence sur la concurrence ; sont ainsi réunis les critères de l'aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les arrêtés susvisés, pris en méconnaissance de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l'article 108 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont entachés d'illégalité, et, dès lors, ne peuvent être appliqués à la présente affaire'. Il s'en rapporte enfin à la sagesse de la cour sur le caractère juridiquement réparable d'un ou de plusieurs préjudices invoqués par l'intimée, qui pourrait reposer sur un fondement autre que les arrêtés ministériels susmentionnés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2018. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, La société Batisolaire 4 soutient que la société Enedis, qui a reçu le 9 octobre 2009 sa demande de raccordement déclarée complète, avait l'obligation de mettre à disposition la PTF avant le 9 janvier 2010, ce qu'elle n'a pas fait puisque la PTF lui a été transmise le 15 janvier 2010, engageant ainsi sa responsabilité. Elle affirme que la violation du délai de trois mois, même au 30 novembre 2010 (sic), ouvre droit à réparation, et que la faute est donc bien complétée par le lien de causalité, y compris dans une hypothèse où le producteur ne disposait que d'un jour pour retourner sa PTF acceptée. Elle affirme que si la PTF lui avait été délivrée le 9 janvier 2010 elle aurait pu la retourner le jour même qui était un samedi. Elle prétend également que la société Enedis a violé son obligation légale d'instruire les dossiers sans discrimination. Elle fait valoir ensuite que le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et son préjudice, constitué d'une perte de chance assise sur la perte de marge sur l'exploitation de la centrale pendant vingt ans, est établi dès lors que la seule violation du délai de trois mois ouvre droit à réparation, que l'obligation de la société Enedis était une obligation de résultat, que l'abandon du projet, dû au fait qu'en application de l'arrêté du 4mars2011 la centrale, d'une puissance supérieure à 100 kWc, ne bénéficiait pas de l'obligation d'achat, n'est pas la cause de son préjudice qui résulte du seul retard de la société Enedis et que le caractère sériel du contentieux, retenu par la société Enedis elle-même, permet de considérer comme acquis automatiquement le lien de causalité. Enfin, la société Batisolaire 4 conteste également que l'adoption du décret moratoire par l'Etat soit à l'origine du préjudice, sa proximité avec la date limite d'instruction des dossiers de raccordement étant uniquement un facteur d'appréciation de perte de chance. Les sociétés Enedis et Axa ne contestent pas le caractère fautif du dépassement du délai de trois mois mais la société Enedis rappelle que la société Thermovolt, mandataire, ne lui a retourné la PTF acceptée que le 4 mars 2010, qu'une convention de raccordement a été conclue le 15 février 2011, qu'elle a adressé à la société Batisolaire 4 une convention d'exploitation le 20 juillet 2011, laquelle l'a informée le 26 août 2011 de l'abandon du projet. La société Enedis soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le dépassement du délai de trois mois et le préjudice allégué tiré de la perte de l'ancien tarif d'achat 'S06" issu de l'arrêté du 10 juillet 2006 dès lors que la transmission de la PTF dans le délai de trois mois n'aurait pas empêché la perte de l'ancien tarif et que l'acceptation de la PTF avant le 11 janvier 2010 n'était pas l'unique moyen d'échapper à la perte du tarif S06 puisque rien n'empêchait la société Batisolaire 4 de déposer en octobre 2009, simultanément à la demande de raccordement, une demande de contrat d'achat auprès d'EDF, ce qui aurait permis au projet de bénéficier du tarif de l'arrêté de 2006. Elle fait valoir que la suspension du projet et la perte de l'ancien tarif d'achat ont pour cause certaine exclusive l'adoption par le Gouvernement de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 puisque sans l'adoption de cet arrêté, complété le 16 mars 2010, le dépassement du délai de trois mois n'aurait eu aucune des conséquences invoquées par la société Batisolaire 4. La société Enedis souligne, en outre, qu'il était matériellement impossible pour la société Batisolaire 4, si elle avait eu en main la PTF le samedi 9 janvier 2010, d'accepter ce document avant le lendemain dimanche 10 janvier minuit, cette PTF devant d'abord transiter par son mandataire. Enfin, la société Enedis insiste sur le fait qu'au moment des faits, la société Batisolaire 4 et son mandataire n'avaient aucune raison de renvoyer la PTF le 10 janvier 2010 et de ne pas profiter du délai de trois mois leur étant offert pour renvoyer la PTF puisqu'ils ne pouvaient pas savoir qu'un nouvel arrêté serait pris plus de deux mois plus tard, le 16 mars 2010, et prévoirait des dérogations à l'abrogation du tarif de l'arrêté de 2006 parmi lesquelles l'acceptation de la PTF avant le 11 janvier 2010. La société Axa soutient que la société Batisolaire 4 est la première responsable de la situation dont elle se plaint puisqu'elle s'est elle-même privée du bénéfice du tarif d'achat résultant de l'arrêté tarifaire du 10 juillet 2006 en ne formulant pas de demande de contrat d'achat avant le 1er novembre 2009 ; que si elle avait reçu la PTF le samedi 9 janvier 2010, elle aurait eu seulement 24 heures pour l'analyser, la signer et faire en sorte qu'elle parvienne, complétée du chèque d'acompte, à la société Enedis avant le 11 janvier 2010, soit le dimanche 10 janvier 2010 à minuit au plus tard ce qui n'était pas possible ; que le dommage résultant de la perte de chance de conclure un contrat d'achat d'électricité aux conditions en vigueur à la date de la demande de raccordement est avant tout la conséquence de l'instauration d'un nouveau tarif d'achat par arrêté du 12 janvier 2010 ; enfin que la société Batisolaire 4 a elle-même pris la décision d'abandonner son projet et de se priver ainsi de toute possibilité de gain. * Sur le non respect du délai Il résulte de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre et de son annexe 1 que la société ERDF, devenue Enedis, avait l'obligation de transmettre aux demandeurs une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement complète. Les articles 4.2.1.3 et 4.2.1.4 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution d'Enedis applicable à compter du 1er mars 2008 (ERDF-PRO-RES-21E version V6) prévoient que la demande de PTF donne lieu à la réalisation d'une étude détaillée par la société Enedis, fournie sous trois mois à compter de la réception de tous les éléments permettant d'instruire la demande et qu'après accord du demandeur sur la PTF et versement d'un acompte, la société Enedis réalise les études permettant de préciser les coûts et les délais de réalisation des ouvrages de raccordement à l'issue desquelles elle élabore la convention de raccordement. Les articles 4.7 et 4.8 précisent que le demandeur dispose d'un délai de trois mois pour donner son accord sur la PTF mais également pour accepter la convention de raccordement. Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté. Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur. En l'espèce, il est justifié que la société Thermovolt France a adressé à la société Enedis pour le compte de la société Batisolaire 4 des 'fiches de collecte de renseignements pour une étude de faisabilité ou détaillée (avec ou sans proposition technique et financière) dans le cadre du raccordement d'une centrale de production de plus de 250 kVA au réseau HTA de distribution exploité par ERDF', datées du 28 septembre 2009. Cette demande de raccordement a été déclarée complète par la société Enedis le 9 octobre 2009 et une PTF a été émise le 15 janvier 2010, laquelle a été acceptée le 4 mars suivant et renvoyée complétée d'un acompte de 6 351 € à la société Enedis. La faute de la société Enedis, qui a émis une PTF le 15 janvier 2010 soit après le délai de trois mois qui expirait le 9 janvier 2010, est donc caractérisée. * Sur le traitement discriminatoire La décision du 14 février 2013 concerne des pratiques reprochées à ERDF dans le traitement des demandes de raccordement des installations photovoltaïques et des pratiques de favoritisme d'ERDF vis à vis de la société EDF EN, et, au vu des éléments recueillis, n'exclut pas que 'lors de la période ayant précédé le moratoire, les filiales ERDF et RTE qui reçoivent les demandes de raccordement aient pu favoriser le traitement des projets portés par les filiales photovoltaïques du groupe de manière à ce que ces dernières puissent bénéficier des tarifs d'achat pré-moratoire beaucoup plus avantageux au plan économique'. Elle en conclut que l'instruction au fond doit être poursuivie. Aucune preuve de ce que cette instruction ait finalement abouti à mettre en évidence de telles pratiques n'est cependant rapportée et cette décision est en outre insusceptible de caractériser une discrimination dont la société Batisolaire 4 aurait été elle-même victime. Les deux dossiers cités par cette dernière pour étayer ses allégations de traitement discriminatoire ne sont pas plus probants. L'un concerne la société Hélios production dont la demande a été déclarée complète le 28 octobre 2010 mais qui n'a pas échappé au moratoire. L'autre concerne la proposition de raccordement adressée le 23 novembre 2010 au GAEC de Coatyliven, dépendant de l'agence de l'Ouest d'Enedis à Laval, différente de celle ayant traité la demande de la société Voltafrance 32 et qui mentionne que la demande a été déclarée recevable le 30 août 2010. La seule remise à un producteur d'une PTF dans les délais requis ne caractérise pas davantage la discrimination alléguée, mais seulement la capacité de la société Enedis à traiter certaines des demandes dans le délai maximum qui lui était imparti. Aucun traitement discriminatoire n'est donc caractérisé. L'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2010 (NOR: DEVE0930803A), qui a instauré des tarifs d'achat inférieurs à ceux de l'arrêté du 10 juillet 2006, précise que c'est la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur qui détermine les tarifs applicables à une installation. L'article 1 de l'arrêté du 16 mars 2010 (NOR: DEVE1006506A), venu compléter l'arrêté du 12 janvier 2010, précise que ' Les installations mises en service avant le 15 janvier 2010 bénéficient des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. Parmi les installations non mises en service avant le 15 janvier 2010, seules peuvent bénéficier des conditions d'achat mentionnées ci-dessus les installations suivantes : Installations pour lesquelles le producteur a donné son accord sur la proposition technique et financière de raccordement transmise par le gestionnaire de réseau et a versé, avant le 11 janvier 2010, le premier acompte dans les conditions définies par la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau ; Installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié susvisé, a été déposée avant le 1er novembre 2009 ; Installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, et une demande complète de raccordement au réseau public, comportant les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau en vue d'obtenir une proposition technique et financière de raccordement, ont été déposées avant le 11 janvier 2010". La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le samedi 9 janvier 2010 minuit. En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Batisolaire 4 aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le dimanche 10 janvier 2010 minuit pour échapper au nouveau tarif et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité. La société Batisolaire 4 n'aurait pas été en mesure de renvoyer une PTF avant le 10 janvier 2010 minuit alors que de fait elle a mis plus d'un mois et demi à retourner la PTF, que sa demande de raccordement était traitée par l'intermédiaire d'un mandataire et qu'elle n'avait aucune raison de se précipiter pour retourner la PTF avant le délai dont elle disposait dès lors que le tarif auquel elle pouvait prétendre était fixé au 9 octobre 2009 comme indiqué par l'arrêté du 12 janvier 2010 susvisé. De surcroît, il n'est pas contesté que la société Batisolaire 4 n'a pas formé de demande de contrat d'achat d'électricité auprès de la société EDF avant le 1er novembre 2009, demande qui si elle avait été formée concomitamment à la demande de PTF lui aurait permis d'échapper au tarif 'S10". Le préjudice allégué constitué soit de la perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la diminution du tarif instaurée par l'arrêté du 12 janvier 2010 et son application rétroactive instaurée par l'arrêté du 16 mars 2010 aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 11 janvier 2010 outre l'absence de demande d'un contrat d'achat d'électricité au près de la société EDF avant le 1er novembre 2009. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice invoqué par la société Batisolaire 4 n'est donc pas établi. Au surplus le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société Batisolaire 4 dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par cette société nonobstant l'obtention d'une PTF puis d'une convention de raccordement le 15 février 2011 et d'une convention d'exploitation le 20 juillet 2011, alors que le courriel du 26 août 2011 par lequel la société Thermovolt informe la société Enedis du 'souhait' de la société Batisolaire 4 'd'annuler le projet' ne mentionne aucune raison à cet abandon et précise 'nous nous excusons pleinement pour l'annulation de ce projet'. Il convient en conséquence de confirmer le jugement sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et les demandes formées contre la société Axa devenues sans objet. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant contradictoirement, Dit que la société Enedis a commis une faute à l'égard de la société Batisolaire 4 ; Dit que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par la société Batisolaire 4 n'est pas établi ; Confirme en conséquence le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne la société Batisolaire 4 à payer à la SA Enedis la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Batisolaire 4 à payer à la SA AXA la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Batisolaire 4 aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie I..., Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,

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