Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03317 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3HL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/08587
APPELANTE
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julia COURVOISIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0063
INTIMÉE
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 304 974 249 00373
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 28 octobre 2020, Mme [M] [I] a contracté auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France (ci-après la société Mercedes-Benz) un contrat de location avec option d'achat n° 3892662 pourtant sur un véhicule automobile de marque Mercedes-Benz modèle classe A (177) Compact AMG line 200D BA, châssis W1K1770121N204249 d'une valeur de 40 900 euros, moyennant paiement d'un loyer de 6 934,56 euros sans assurance (soit 7 000 euros avec assurance) suivi de 36 loyers de 414,67 euros sans assurance (soit 480,11 euros avec assurance), l'option d'achat à l'issue étant de 23 469,60 euros. L'assurance a été souscrite.
Le véhicule a été livré à Mme [I] le 4 novembre 2020.
À la suite de loyers impayés, le contrat a été résilié par le prêteur.
Saisi le 25 juillet 2024 par la société Mercedes-Benz d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire rendu le 17 janvier 2025, a :
- prononcé la déchéance de la société Mercedes-Benz de son droit aux intérêts contractuels,
- condamné Mme [I] à verser à la société Mercedes-Benz la somme de 22 260,76 euros sans intérêts,
- dit qu'en cas de restitution du véhicule, le prix de vente viendra en déduction de la somme restant due,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que l'exécution de la décision était de droit,
- condamné Mme [I] aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la preuve de la remise de la Fipen n'était pas rapportée, celle-ci n'étant pas signée et la seule signature d'une clause de reconnaissance dans le contrat étant insuffisante et qu'il n'était pas justifié de la consultation du FICP.
Il a relevé que Mme [I] avait payé une somme totale de 18 639,24 euros qu'il a déduite de la somme de 40 900 euros et il a condamné Mme [I] à payer la somme de 22 260,76 euros.
Il a considéré que pour assurer l'effectivité de la sanction, il fallait écarter l'application des dispositions relatives à l'application du taux légal et à sa majoration de plein droit de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 février 2025, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, elle demande à la cour'd'infirmer le jugement et de dire et juger qu'elle ne doit aucune somme à la société Mercedes-Benz.
Elle fait valoir qu'elle a pris possession de son véhicule qu'elle a assuré auprès de la société l'Equité par l'intermédiaire de la société April, son courtier, selon contrat numéro 20113074556, que le 30 octobre 2023, elle a déclaré un sinistre incendie à son assurance, lequel a mis son véhicule hors d'état de fonctionner, que le 14 novembre 2023, son assurance a chiffré le montant des réparations et conclu que le véhicule n'était pas réparable puis a adressé à la société Mercedes-Benz une demande de cession du véhicule et qu'elle a restitué les clefs par courrier recommandé du 5 décembre 2023. Elle soutient avoir payé les mensualités jusqu'au sinistre.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 juillet 2025, la société Mercedes-Benz demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et d'y faire droit,
- de déclarer Mme [I] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant de condamner Mme [I] aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [I] a attesté sans réserve la livraison du véhicule mais a manqué à ses obligations, les loyers étant demeurés impayés à compter du mois d'octobre 2022. Elle souligne que Mme [I] ne produit aucune pièce et soutient avoir régulièrement provoqué la déchéance du terme et ce en tout état de cause avant le sinistre invoqué de sorte que toute somme versée devrait venir en déduction des sommes dues mais qu'elle ne semble pas avoir perçu la moindre somme. Elle conclut donc au débouté des demandes de Mme [I].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l'action de la société Mercedes-Benz au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que Mme [I] a payé 23 loyers de sorte que le premier loyer impayé et non régularisé date du 10 octobre 2022. Dès lors la société Mercedes-Benz qui a assigné le 25 juillet 2024 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
En l'espèce la société Mercedes-Benz produit notamment le contrat de location du 28 octobre 2020 qui comporte une clause de déchéance du terme signé électroniquement avec le fichier de preuve, la FIPEN, la fiche de dialogue signée, le plan de location, l'historique du compte, la facture du véhicule, le procès-verbal de réception du véhicule signé électroniquement par Mme [I] le 4 novembre 2020, le fichier de preuve, la copie du permis de conduire de Mme [I], la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 juin 2022 enjoignant à Mme [I] de régler l'arriéré de 2 400,55 euros sous huit jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 février 2023 portant mise en demeure de payer le solde du contrat et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Mercedes-Benz s'est prévalue de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues avant le sinistre déclaré par Mme [I] le 1er novembre 2023 comme survenu entre le 31 octobre et le 1er novembre 2023. Cet évènement n'a donc pas eu d'incidence sur la déchéance du terme.
S'agissant des sommes dues, la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée par le premier juge n'est pas remise en cause par la société Mercedes-Benz non plus que le fait que l'application du taux légal ait été écarté.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme due par le locataire correspond à la valeur contractuelle initiale du véhicule déduction faite de tous les versements effectués et du prix de revente lorsque le véhicule est revendu.
En l'espèce Mme [I] a réglé la somme de 18 639,24 euros et la valeur contractuelle était de 40 900 euros.
Mme [I] justifie de ce que le véhicule a été détruit par un incendie et que son assureur ayant estimé le coût des réparations à 60 975 euros TTC, n'était donc pas économiquement réparable.
Elle ne démontre toutefois pas que cet assureur a versé la valeur du véhicule à la société Mercedes-Benz et ne l'a pas mis en la cause. La société Mercedes-Benz conteste avoir reçu une somme de la compagnie d'assurance.
Il convient donc seulement de déduire les sommes payées par Mme [I] (18 639,24 euros) de la valeur contractuelle initiale (40 900 euros) et le jugement qui a condamné Mme [I] à payer à la société Mercedes-Benz la somme de 22 260,76 euros sans intérêts doit être confirmé, étant observé que le créancier demande la confirmation totale.
Il doit cependant être infirmé en ce qu'il a dit qu'en cas de restitution du véhicule, le prix de vente viendrait en déduction de la somme restant due, et il sera précisé que toute somme versée par l'assureur de Mme [I] à la société Mercedes-Benz viendra en déduction de la somme due.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé sur ces points.
Mme [I] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel. Il apparaît toutefois équitable de laisser chacune des parties supporter la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'en cas de restitution du véhicule, le prix de vente viendrait en déduction de la somme restant due ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que toute somme versée par l'assureur de Mme [M] [I] à la société Mercedes-Benz Financial Services France suite au sinistre survenu au véhicule Mercedes-Benz modèle classe A (177) Compact AMG line 200D BA, châssis W1K1770121N204249 viendra en déduction de la somme due ;
Condamne Mme [M] [I] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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