Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/00976
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00976
Date de décision :
29 octobre 2024
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C3
N° RG 23/00976
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXOO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [7]
Me Jérémie ASSOUS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00477)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 19 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 08 mars 2023
APPELANTE :
L'URSSAF AQUITAINE URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
SAS [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [17] [Z] [F], société de droit français ayant pour Président Directeur Général M. [Z] [F], devenue SAS [13] en 2020, est entrée en 2011 au capital de la société [9], sise au Portugal puis en a acquis indirectement la totalité des parts, par l'intermédiaire de deux sociétés de droit portugais [Z][F] [14] et [F] [16], détenues à 100 % par la société [17] [Z] [F].
Le 1er juillet 2016, la société [9] a été absorbée par la société [Z] [F] [14] Lda, société de droit portugais, cette dernière reprenant ainsi son passif (siège social société Lda [Z] [F] [14] : [Adresse 4]).
Différentes opérations de contrôle de camions ayant pour objet la recherche d'infractions de travail dissimulé ont été menées par la Direction Régionale de l'Equipement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) sur l'autoroute les 12 septembre 2012, 21 mai 2013 et 13 juin 2014.
Lors du contrôle routier effectué le 12 septembre 2012 sur l'autoroute A61 à [Localité 11] (Landes), la Direction Régionale de l'Equipement, de l'Aménagement et du Logement a constaté que le chauffeur d'un véhicule poids lourd immatriculé au Portugal et exploité par la société de transport de droit portugais [9], effectuait en majorité des transports impliquant systématiquement la France en tant que pays de chargement ou de livraison.
Estimant au terme d'investigations complémentaires que la société [9] n'avait aucune activité commerciale au Portugal mais majoritairement sur le territoire français à partir de locaux et d'infrastructures localisés à [Localité 6], anciennement localisation du siège social de la société SAS [17] [Z] [F] avant qu'elle ne devienne [13], la DREAL a établi deux procès-verbaux de constatation d'infractions, transmis au Procureur de la République de Dax le 5 novembre 2014, reprenant divers constats effectués entre les années 2012 et 2014 :
- un procès-verbal n°031-2013-00138 du 25 novembre 2013,
- un procès-verbal n°031-2014-00126 du 05 novembre 2014.
Les services de la Gendarmerie ont également dressé un procès-verbal et une procédure sous n°373/2016 en date du 5 mai 2016.
Ces constats d'infractions ont été transmis à l'URSSAF Aquitaine, laquelle a également effectué des recherches, puis a établi aussi un procès-verbal le 4 mai 2019, transmis au Procureur de la République, faute pour la société [9] d'avoir, sur la période contrôlée, fourni de document A1 certifiant du détachement et du rattachement au régime de sécurité sociale portugais de ses salariés, en situation de pluriactivité et relevant de la législation sociale française d'après l'URSSAF.
Deux lettres d'observations identiques portant redressement pour un montant de 932.192 euros en raison du travail dissimulé sur la période vérifiée du 1er janvier 2014 au 30 décembre 2015 ont été envoyées par l'URSSAF Aquitaine à deux adresses différentes :
- l'une du 5 décembre 2019 mentionnant comme destinataire :
[Z] [F] [14] LDA
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Portugal (Ndr : siège social juridique)
- l'autre, datée du 20 décembre 2019 adressée à :
Groupe [17] [F]
Société [Z] [F] [14] Lda
[Adresse 18]
[Localité 6] (ndr : siège social de fait selon l'Urssaf)
L'inspecteur du recouvrement a considéré que « la société [Z] [F] [14] Lda qui a absorbé la société [9] (le 1er juillet 2016), est redevable des amendes et redressements imputables à la société [9] » (cf page 12 de la lettre d'observations).
La société [Z] [F] [14] LDA a été placée au Portugal en liquidation judiciaire le 21 novembre 2019, avec une clôture de cette procédure collective pour insolvabilité le 26 novembre 2021.
La SAS [17] [Z] [F] est devenue la SAS [13] en février 2020 et a désormais son siège social dans le département de la Drôme.
Au plan pénal, le tribunal correctionnel de DAX le 29 juillet 2019 a retenu que la société [9] n'avait pas d'autonomie réelle par rapport à la SAS [17] [Z] [F] et avait en réalité son centre de décision et d'exploitation au siège de la SAS [17] [Z] [F] en France et que M. [Z] [F] devait être considéré comme dirigeant de fait de [9].
Il a été déclaré coupable des chefs d'infraction de travail dissimulé commis entre 2012 et 2015 à [Localité 6] (pièce URSSAF n°5).
Le 28 juillet 2021, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement sur la culpabilité et réduit la peine (pièce n°6).
Le pourvoi formé par M. [F] a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2022 (pièce 7).
L'URSSAF a adressée le 16 mars 2021 une mise en demeure à la SAS [13] (anciennement [17] [Z] [F]) en remplacement d'une précédente du 19 août 2020 annulée pour motif d'erreur de date relative à la lettre d'observations et ce, pour avoir paiement de la somme totale de 1.089 631 euros comprenant 932 192 euros au titre des cotisations des années 2014 et 2015 et 157 439 euros au titre des majorations de retard.
Contestant avoir été destinataire d'une lettre d'observations la concernant préalablement à la mise en demeure du 16 mars 2021 et au motif que la mise en demeure litigieuse a trait au redressement envisagé par l'inspecteur du recouvrement à l'encontre initialement de la société [Z] [F] [14], la SAS [13] a saisi une première fois la commission de recours amiable de l'URSSAF Aquitaine le 16 avril 2021.
Puis une seconde fois, le 9 juin 2021 afin de produire des éléments complémentaires, en l'occurrence des certificats A1 au nom de la société [9] obtenus le 4 mai 2021.
Le 2 août 2021, en l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
« - déclaré le recours de la société [13] SAS recevable en la forme,
- infirmé au fond la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ,
- annulé la procédure de contrôle (défaut de dénonciation et de contradictoire à l'égard de la société [13]) et la mise en demeure du 16 mars 2021 pour ne pas avoir été adressée à la société redevable des cotisations (société portugaise),
- annulé le redressement à l'encontre de la société [13] SAS (anciennement [17] [Z] [F]) portant sur la somme de 1 089 631 euros correspondant à des cotisations et majorations de la société [Z] [F] [14] LDA (anciennement [9]),
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF Aquitaine aux dépens ».
Les premiers juges ont considéré que d'après la lettre d'observations, l'employeur redevable des cotisations était la société [Z] [F] [14] (anciennement [9]) et non la société [17] [Z] [F], bien que la première soit une filiale entièrement détenue par la seconde.
Aussi la société [13], venant aux droits de la société [17] [Z] [F], ne devait pas être considérée comme la débitrice des cotisations sociales à recouvrer. Seule la société [Z] [F] [14] aurait dû être destinataire de la mise en demeure.
Le 8 mars 2023, l'URSSAF Aquitaine a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juillet 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Aquitaine au terme de ses conclusions d'appelant déposées le 11 septembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
Statuant de nouveau,
- infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
- valider la mise en demeure du 16 mars 2021 pour un montant de 1 089 631 euros,
- condamner la société [13] à lui verser la somme de 1 089 631 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
- débouter la société [13] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- condamner la société [13] à lui verser la somme de 932 192 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi,
En tout état de cause,
- juger que la procédure de contrôle est régulière,
- juger que le chef de redressement relatif au travail dissimulé est bien fondé,
- condamner la société [13] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé du redressement, l'URSSAF Aquitaine soutient que la mise en demeure du 16 mars 2021 ne souffre d'aucune irrégularité susceptible d'entraîner son annulation, dès lors que la société [17] [Z] [F] devenue [13], bien qu'elle n'ait pas été destinataire de la lettre d'observations, ne peut feindre ne pas en avoir eu connaissance du seul fait qu'elle a été adressée à la société [Z] [F] [14] intégrée au groupe [F] au vu de sa large immixtion dans la gestion de celle-ci, caractérisée notamment par le règlement des dettes de sa filiale, comme celles ayant trait au travail de ses salariés.
Elle indique s'être appuyée sur le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dax, pour notifier sa lettre d'observations à l'employeur juridique, la société [Z] [F] [14], qui avait absorbé la société [9] le 1er juillet 2016.
Elle prétend également que la société [17] [Z] [F], devenue [13], a sciemment créé l'insolvabilité de sa filiale, en procédant à sa mise en liquidation à partir du 26 novembre 2019 et ce, sans l'aviser en tant qu'organisme social, ajoutant que la société [17] [Z] [F] ne pouvait en tous cas ignorer cette information, compte-tenu de l'identité de gérance et de sa participation à 100 % au capital de sa filiale.
Ainsi elle considère au vu de cette procédure de liquidation, qu'à la date de la mise en demeure litigieuse, elle ne pouvait poursuivre le recouvrement des cotisations sociales dues par la société [Z] [F] [14] qu'à l'encontre de la société [13].
Sur le travail dissimulé, elle rappelle que durant les périodes visées par les procès-verbaux de 2012 à 2014, puis lors des procédures pénales diligentées à l'encontre de M. [Z] [F], il a été relevé que la société [9] n'avait jamais présenté de formulaires A1 qui auraient permis de retenir que ses salariés n'étaient pas régulièrement détachés en France.
S'agissant des certificats A1 établis au Portugal le 14 mai 2021 produits lors de la saisine complémentaire de la commission de recours amiable, elle oppose que la Caisse nationale a contesté formellement la décision de validation prise par la Sécurité sociale portugaise le 18 novembre 2021 et qu'au dernier état ces autorités ont fait part, de manière explicite, de leur intention de procéder à l'annulation des certificats de rattachement (pièces n°11 et n°12) comme elle l'avait sollicité, compte-tenu des circonstances de leur émission rétroactive remontant à plusieurs années au bénéfice d'une société radiée 5 ans auparavant, pour des périodes remontant à plus de 8 ans. Elle soutient donc le caractère frauduleux de leur obtention.
A titre subsidiaire, elle estime que les diverses fautes de la société [13] ont conduit à une perte financière de fonds publics estimée à la somme de 932.192 euros, correspondant au montant des cotisations qui devaient être versées en France et formule une demande de dommages et intérêts à due concurrence.
Elle justifie cette demande par les observations faites précédemment quant à l'organisation de l'insolvabilité de la société [Z] [F] [14] Lda placée en procédure de liquidation au Portugal sans en aviser l'URSSAF et en soutenant que la société [13] a été l'instigatrice d'un montage financier visant à éluder le paiement des cotisations sociales, puis à créer ensuite son insolvabilité.
En tout état de cause, elle prétend que la procédure de contrôle est régulière, tout comme la lettre d'observations et que le fait que la mise en demeure puisse être considérée comme irrégulière ne permet pas de facto l'annulation de toute la procédure de contrôle et de la lettre d'observations, acte qui emporte à lui seul des effets juridiques.
La SAS [13] antérieurement dénommée [17] [Z] [F] selon ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 25 juin 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
In limine litis, prononcer le sursis à statuer dans l'attente qu'il soit statué sur la requête en motivation déposée au Portugal, devant la Directrice de la Coordination,
Sur le fond,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a infirmé au fond la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
- confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a annulé la procédure de contrôle, du fait de l'absence d'envoi à la société [13] (anciennement [17] [Z] [F]) d'une lettre d'observations préalable à la mise en demeure du 16 mars 2021,
- confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 16 mars 2021 pour ne pas avoir été adressée à la société redevable des cotisations,
- confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a annulé le redressement à l'encontre de la société [13] SAS (anciennement [17] [Z] [F]) portant sur la somme de 1.089.631 euros correspondant à des cotisations et majorations de la société [Z] [F] [14] Lda (anciennement [9]),
A titre subsidiaire,
- annuler le redressement et la mise en demeure subséquente du 16 mars 2021 en raison de l'existence des certificats A1 pour les salariés de la société [9] au titre des années 2014 et 2015,
- annuler la décision implicite de la commission de recours amiable,
A titre infiniment subsidiaire,
- annuler le redressement et la mise en demeure subséquente du 16 mars 2021 en raison du non respect du principe du contradictoire pour défaut de transmission des procès-verbaux sur lesquels l'URSSAF a fondé son redressement,
- annuler la décision implicite de la commission de recours amiable,
En tout état de cause,
- débouter l'URSSAF Aquitaine de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'URSSAF Aquitaine à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS [13] demande in limine litis à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Sécurité Sociale portugaise saisie le 30 avril 2024 par M. [Z] [F], en sa qualité de représentant légal de la société liquidée [9] et dont dépend la solution du présent litige.
Par ailleurs elle indique que, dans son arrêt du 15 février 2022, la Cour de cassation dans la procédure pénale a rejeté le pourvoi formé par M. [F] pour une question purement procédurale et qu'il est précisé que ce dernier pourra produire les certificats A1 ultérieurement « dans les débats civils pour apprécier la réalité du préjudice subi par l'URSSAF ».
A titre principal, elle excipe de la nullité de la procédure de contrôle entraînant l'annulation du redressement au motif que la société française [17] [Z] [F] (devenue [13]) a été destinataire d'une mise en demeure en date du 16 mars 2021 au titre de cotisations dues pour les années 2014 et 2015, sans avoir été destinataire au préalable d'une lettre d'observations.
Elle constate que la lettre d'observations du 20 décembre 2019 a été adressée à la société [10] [F] Société [Z] [F] [14] Lda, [Adresse 18] [Localité 6], alors même qu'il n'existe pas de société « [10] [F] » et que la société [Z] [F] [14] Lda (société portugaise) ne doit pas être confondue avec la société [17] [Z] [F], rappelant aussi que cette dernière n'a jamais fusionné ni absorbé la société [Z] [F] [14] - Lda de sorte que ces deux sociétés sont juridiquement indépendantes. Elle avait du reste averti l'inspecteur du recouvrement de son erreur de destinataire de la lettre d'observations du 20 décembre 2019 dès le 22 janvier 2020.
S'agissant de cette lettre d'observations, elle relève qu'il en résulte que la société désignée comme redevable des cotisations et de sécurité sociale pour les années 2014 et 2015 est la société [Z] [F] [14] Lda ayant racheté l'actif et le passif de la société [9] : « Compte tenu des dispositions précitées, la société [Z] [F] [14] Lda qui absorbait la société [9] en janvier 2016, est redevable des amendes et redressements imputables à la société [9] ».
Elle estime que l'URSSAF Aquitaine ne peut justifier son erreur de destinataire de la lettre d'observations dans sa procédure de redressement par une prétendue faute des sociétés en se fondant sur le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Dax (antérieur à la lettre d'observations du 20 décembre 2019) et sur l'arrêt du 28 janvier 2021 de la cour d'appel de Pau, dès lors que seul M. [F] a été condamné au pénal au motif qu'il était dirigeant de droit de la société portugaise [9], société considérée comme étant celle ayant manqué à ses obligations déclaratives.
En réponse aux allégations de l'URSSAF Aquitaine, elle estime que l'insolvabilité et le placement en liquidation judiciaire de la société [F] n'ont pas été « sciemment élaborés » à la suite de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Dax mais procèdent de la situation économique très problématique dans laquelle se trouvait la société [Z] [F] [14] Lda.
Elle soutient qu'en tout état de cause, la société [17] [Z] [F], renommée [13], n'est pas débitrice de la mise en demeure du 16 mars 2021, ne peut être tenue des dettes de sa filiale et n'est pas non plus l'employeur des salariés de [9] pour lesquels le redressement a été envisagé par les lettres d'observations des 5 et 20 décembre 2019.
Elle expose que la jurisprudence commerciale et civile considère désormais que l'immixtion ne suffit pas en elle-même pour engager la responsabilité de la maison mère car cette immixtion doit avoir créé une apparence trompeuse de nature à faire légitimement croire au demandeur que l'entité poursuivie était son cocontractant.
A titre subsidiaire sur le fond, elle soutient qu'il n'appartient pas à la société [17] [Z] [F], société juridiquement indépendante de la société [Z] [F] [14] Lda ayant absorbé la société [9], de se substituer à cette société de droit portugais dans sa défense face aux accusations de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés.
Sur la période 2014-2015, la société [9] s'est acquittée du paiement des cotisations sociales auprès des organismes de sécurité sociale portugais, ce qui n'est pas contesté par l'URSSAF.
Les formulaires A1 obtenus rétroactivement et transmis à la commission de recours amiable de l'URSSAF Aquitaine créent une présomption de régularité de l'affiliation des travailleurs au régime de sécurité sociale de l'État membre où est établi l'employeur, à savoir le Portugal, et lient les institutions de sécurité sociale des autres Etats membres, en l'espèce la France, de sorte que l'URSSAF Aquitaine ne peut redresser la société [Z] [F] [14] et encore moins la société française [17] [Z] [F], renommée société [13].
Elle considère que la décision de la Sécurité Sociale portugaise du 5 mai 2023 de maintenir les certificats A1 était bien motivée puisqu'elle indiquait expressément renvoyer aux « informations et éléments de preuve » adressés par la société et ajoute qu'en tant que de besoin, une requête en motivation a été déposée.
Enfin concernant la demande de dommages-intérêts formée par l'URSSAF Aquitaine, elle sollicite son rejet dès lors qu'aucune disposition légale ou aucune jurisprudence ne lui permet d'en réclamer devant les juridictions de sécurité sociale pour la totalité d'un redressement qui a été annulé.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- 1. Sursis à statuer
1.1. L'article 5 du règlement CE n° 987/2009 pris en application du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et relatif à la valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre Etat membre dispose notamment que :
« 1. Les documents établis par l'institution d'un État membre qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du règlement de base et du règlement d'application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s'imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'État membre où ils ont été établis.
2. En cas de doute sur la validité du document ou l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution de l'État membre qui reçoit le document demande à l'institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L'institution émettrice réexamine ce qui l'a amenée à établir le document et, au besoin, le retire (....) ».
1.2. La SAS [13] a versé aux débats en pièces n°s 14 à 119 les certificats A1 émanant de l'autorité portugaise compétente désignant la législation sociale portugaise applicable au personnel de la société [9] pour la période contrôlée portant sur les années 2014-2015 et l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Aquitaine n'a pas justifié à la clôture des débats avoir demandé, après leur maintien le 5 mai 2023, le retrait de ces certificats à l'autorité portugaise dont ils émanent.
1.3 Il n'y a donc lieu de surseoir à statuer comme requis par la SAS [13] dans l'attente qu'il soit statué sur la requête en motivation de la décision du maintien de ces certificats déposée le 30 avril 2024 au Portugal par M. [F] en qualité de représentant légal de la société [9] en liquidation devant l'Unité de Coordination Internationale de l'Institution de Sécurité Sociale à [Localité 12] (pièce [13] n° 130).
- 2. Régularité de la procédure de contrôle
2.1. Les lettres d'observation des 5 décembre 2019 et 20 décembre 2019 (pièces URSSAF n°s 1-1 et 1-2) rédigés en des termes identiques et adressées l'une à : « [10] [F] - Société [P] [F] [14] LDA - [Adresse 18] - [Localité 6] » et l'autre à : « [Z] [F] [14] LDA - [Adresse 8] - [Localité 1] - Portugal » visent la même entité juridique, dès lors qu'il n'existe pas de société immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous la désignation « Groupe [17] [F] » et sont donc destinées à la société de droit portugais [P] [F] [14] LDA.
Confirmation en est au besoin apportée au § 3 - page 12 - « Personne morale redevable des cotisations sociales en matière de travail illégal » de ces lettres d'observations où il est indiqué :
« Compte-tenu des dispositions précitées, la société [P] [F] [14] LDA qui a absorbé la société [9] en janvier 2016, est redevable des amendes et redressements imputables à la société [9] ».
2.2. Ces deux lettres d'observations font référence à l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale selon lequel, dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 juin 2018 applicable au contrôle :
« Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions ».
2.3. Ainsi en page 2 et en application des dispositions de l'article R. 243-59-III° du code de la sécurité sociale, il a été mentionné la liste des documents consultés au soutien de l'établissement de la lettre d'observations soit au cas d'espèce :
* procès verbal DREAL n° 031-2013-00138 du 25/11/2013 ;
* procès verbal DREAL n° 031-2014-00126 du 05/11/2014 ;
* procédure gendarmerie 373/2016 du 04/05/2019 ;
* jugement correctionnel T.G.I de Dax du 29/07/2019.
2.4. Ces lettres d'observations se réfèrent également à l'article L. 243-7-1-A dans sa rédaction applicable au contrôle (antérieure au 25 décembre 2022) disposant que :
« A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en 'uvre la procédure prévue à l'article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ».
2.5. Cet article L. 244-2 précise effectivement que :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 (ndr : action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard objet du présent litige) est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
2.6. Enfin l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale pris en application dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 décembre 2018 applicable au litige précise que :
« L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
2.7. Il s'en déduit donc qu'en matière de redressement de cotisations, la lettre d'observations et la mise en demeure sont indissociablement liées et que la lettre d'observations précède l'envoi de la mise en demeure, laquelle est ensuite motivée par référence à cette dernière.
Ainsi la mise en demeure du 16 mars 2021 ayant annulé et remplacé la précédente du 19 août 2020 (pièce URSSAF n° 2) mentionne comme motif de mise en recouvrement : « contrôle - chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 20 décembre 2019 conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale » avec comme montants de cotisations ceux découlant de cette lettre d'observations (423 071 euros pour l'année 2014 et 509 121 euros pour l'année 2015 hors majorations).
2.8. Or cette lettre d'observation du 20 décembre 2019 et la précédente du 5 décembre 2019 ont été notifiées à la société [Z] [F] [14] LDA de droit portugais et la mise en demeure à la SAS [13] venant aux droits des [17] [Z] [F] - [Adresse 18] - [Localité 6], de droit français, qui sont deux personnalités morales distinctes.
2.9. Pour s'opposer à la nullité en découlant de la procédure de recouvrement ou à tout le moins de la mise en demeure du 16 mars 2021 et des actes subséquents, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Aquitaine soutient que la SAS [13] est solidaire des dettes de la société [Z] [F] [14] LDA (ex [9]) par son immixtion caractérisée dans sa gestion, sous-entendu qu'il existe une direction de fait de l'une par l'autre, voire une situation de confusion des patrimoines.
2.10. À titre subsidiaire la SAS [13] invoque également l'annulation du redressement pour non respect du contradictoire en ce que l'URSSAF ne lui a pas communiqué les procès verbaux de la DREAL et de la gendarmerie qu'elle a exploités et sur lesquels elle se fonde pour établir le redressement, ce qui ne lui a pas permis de présenter utilement des observations avant délivrance de la mise en demeure.
2.11. L'article L. 8271-6-4 du code du travail prévoit en effet que : « Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l'article L 8121-1 du présent code aux organismes de recouvrement mentionnés aux article L. 213-1 (ndr : URSSAF) et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux ».
2.12. Si selon l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les constatations consignées par procès-verbal des agents agréés et assermentés des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales font foi jusqu'à preuve du contraire, cette présomption ne s'étend pas au résumé et à l'analyse et l'interprétation qu'ils font, consignée dans la lettre d'observations, des procès verbaux dressés par d'autres entités en matière de travail dissimulé qui leur ont été transmis et qu'ils n'ont pas dressés eux-mêmes.
2.13. L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 énonce que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution » tandis que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales directement transposable en droit interne garantit à toute personne le droit à un procès équitable.
2.14. Ainsi l'article 16 du code de procédure civile applicable devant toutes les juridictions civiles dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Par ailleurs l'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
2.15. Enfin l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure de contrôle en vigueur du 28 septembre 2017 au 1er janvier 2020 tel que modifié par le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 - article 2, ici applicable, indique que :
« I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l'organisme entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.
III.-A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l'issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du présent code.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I ».
Dispositions qui doivent être interprétées à l'aune des principes généraux précités.
2.16. Au cas présent, la lettre d'observations est fondée sur l'exploitation du procès verbal de la DREAL n° 031-2013-00138 du 25/11/2013, du procès verbal de la DREAL n° 031-2014-00126 du 05/11/2014, d'une procédure gendarmerie n° 373/2016 du 04/05/2019 et d'un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Dax du 29/07/2019, seul ce dernier jugement ayant été versé aux débats, ainsi que sa confirmation par la cour d'appel de Pau et le rejet du pourvoi de M. [F] par la Cour de cassation.
2.17. Il ressort de cette lettre (page 4) qu'à elle seule la procédure de gendarmerie dirigée contre la société [9] (devenue [Z] [F] [14] LDA) et non contre la SAS [13] comporte au moins 155 cotes et que l'inspecteur du recouvrement a fondé son analyse sur l'exploitation de nombreuses auditions, courriels et tableaux (cf pages 7 à 11 de la lettre d'observations), dont aucun n'a été communiqué à la SAS [13], tant en phase amiable que contentieuse.
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a donc manqué à l'occasion du redressement mené au principe du contradictoire.
2.18. Enfin à s'en tenir aux éléments non contestés de la procédure de contrôle conduite il en ressort que :
- lors de la période faisant l'objet du contrôle (2014-2015), la société de droit portugais [9] est détenue à 25 % par la société de droit portugais [Z] [F] [14] LDA et à 75 % par la société de droit portugais [F] [16], ces deux dernières sociétés étant des filiales détenues à 100 % par la SAS [17] [F] (devenue en février 2020 [13]) ;
- la société [9] exerce une part très substantielle de son activité sur le territoire ou à partir du territoire français ;
- la société [9] intervient principalement comme sous-traitante de la société [17] [Z] [F] mais pas de façon totalement exclusive comme repris par l'inspecteur du recouvrement (cf page 7 de la lettre d'observations : « Au titre de 2014 et 2015 cela représente 70,5 % et 79,7 % » ndr : de son chiffre d'affaires) ;
- par jugement du tribunal correctionnel de Dax du 29 juillet 2019, confirmé sur la culpabilité par arrêt de la cour d'appel de Pau du 28 janvier 2021, M. [Z], [S] [F], dirigeant de la SAS [13], a été reconnu coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé commis en 2014 et 2015 à Bénesse Maremne (40230) en sa qualité de dirigeant de fait de la société [9], selon les motifs de ce jugement.
2.19. Pour autant, ces éléments ne permettent pas comme soutenu par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de caractériser une immixtion de la SAS [13], personne morale distincte de son dirigeant personne physique, dans la gestion de la société [9].
Ce d'autant moins que l'inspecteur du recouvrement lui-même, au vu de l'ensemble des pièces non contradictoires qu'il a consultées, n'était pas parvenu à cette conclusion d'après le paragraphe 3 - page 12 de la lettre d'observations relatif à la personne morale redevable des cotisations sociales en matière de travail illégal :
« Compte-tenu des dispositions précitées, la société [Z] [F] [14] LDA qui a absorbé la société [9] en janvier 2016, est redevable des amendes et redressements imputables à la société [9] ».
2.20. Il résulte en conséquence de l'ensemble des motifs qui précèdent que :
- l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Aquitaine a adressé une lettre d'observations et une mise en demeure à deux personnes morales distinctes bien que l'une détienne indirectement l'autre ;
- le redressement s'appuie sur l'exploitation de documents qui n'ont pas été communiqués à la SAS [13] en phase contradictoire, ni versés aux débats en phase judiciaire ;
- l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales échoue à démontrer une immixtion de la SAS [13] personne morale dans la gestion de la société [9] ou une confusion des patrimoines qui permettraient de considérer que la notification de la lettre d'observations à l'une vaudrait pour l'autre, destinataire in fine de la mise en demeure.
2.21. Le jugement déféré sera donc confirmé pour avoir annulé la procédure de contrôle, sauf à préciser que cette annulation ne concerne que la mise en demeure du 16 mars 2021 à la SAS [13] annulant et remplaçant la mise en demeure du 19 août 2020 et les actes subséquents à cette mise en demeure le cas échéant.
- 3. Demande de dommages et intérêts de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales
3.1. L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales entend réclamer subsidiairement à titre de dommages et intérêts à la SAS [13] un montant équivalent aux cotisations qu'elle estime avoir été éludées (932 192 euros) aux motifs selon elle que la SAS [13] :
- a été l'instigatrice d'un montage financier visant à éluder le paiement des cotisations sociales et à créer ensuite son insolvabilité ;
- a placé la société [Z] [F] [14] LDA en procédure de liquidation, sachant pertinemment qu'en raison du jugement correctionnel intervenu, elle allait recevoir une lettre d'observations de l'URSSAF pour le paiement des cotisations sociales ;
- n'a pas informé l'inspecteur du recouvrement que sa filiale venait d'être placée en liquidation au Portugal.
3.2. Elle fonde son action sur la responsabilité extra contractuelle de droit commun citant les termes de l'article 1240 du code civil selon lesquels : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'engagement de cette responsabilité suppose donc de caractériser une faute, un lien de causalité entre cette faute et un préjudice.
3.3. À ce titre l'appelante estime dans sa lettre d'observations que la société [9] ayant l'essentiel de son activité et le centre de ses intérêts en France, aurait dû ouvrir un établissement sur le territoire national et soumettre son personnel rattaché à cet établissement à la législation sociale française.
3.4. Comme rappelé précédemment, l'article 5 du règlement CE n° 987/2009 pris en application du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et relatif à la valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre Etat membre dispose notamment que :
« 1. Les documents établis par l'institution d'un État membre qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du règlement de base et du règlement d'application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s'imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'État membre où ils ont été établis.
2. En cas de doute sur la validité du document ou l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution de l'État membre qui reçoit le document demande à l'institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L'institution émettrice réexamine ce qui l'a amenée à établir le document et, au besoin, le retire (....) ».
3.5. L'article 19 du même règlement prévoit que :
« 1. L'institution compétente de l'État membre dont la législation devient applicable en vertu du titre II du règlement de base informe la personne concernée ainsi que, le cas échéant, son ou ses employeurs, des obligations énoncées dans cette législation. Elle leur apporte l'aide nécessaire à l'accomplissement des formalités requises par cette législation.
2. À la demande de la personne concernée ou de l'employeur, l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable en vertu d'une disposition du titre II du règlement de base atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu'à quelle date et à quelles conditions ».
Cette information se matérialise par la délivrance par l'organisme de sécurité sociale compétent de formulaires dénommés « A 1 », autrefois E 101.
3.6. Dès lors, aussi longtemps que lesdits certificats ne sont pas retirés ou déclarés invalides, l'institution compétente de l'État membre dans lequel le travailleur effectue un travail doit tenir compte du fait que ce dernier est déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l'État membre dont l'institution compétente a émis les mêmes certificats et cette institution ne saurait, par conséquent, soumettre le travailleur en question à son propre régime de sécurité sociale.
3.7. Une juridiction de l'État membre d'accueil ne saurait écarter des certificats A1 que lorsque deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir, d'une part, que l'institution émettrice de ces certificats, ayant été saisie promptement par l'institution compétente de cet État membre d'une demande de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, s'est abstenue de procéder à un tel réexamen à la lumière des éléments communiqués par cette dernière institution et de prendre position, dans un délai raisonnable, sur cette demande, le cas échéant, en annulant ou en retirant les mêmes certificats et, d'autre part, que ces éléments permettent à cette juridiction de constater, dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, que les certificats en cause ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse.
3.8. En l'occurrence, la SAS [13] a justifié sous cotes n°s 14 à 119 de plus d'une centaine de certificats A1 portant sur les années 2014-2015 émis le 14 mai 2021 par l'unité de coordination internationale de l'institution de sécurité sociale à [Localité 12] dont il n'est pas contesté par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales l'authenticité, ni qu'ils recouvrent la totalité du personnel présent en France de la société [9] à cette période.
3.9. L'appelante indique en avoir demandé le retrait à l'autorité portugaise compétente désignée ci'dessus (cf pièce URSSAF n° 9 : courrier du 18 novembre 2021) et se prévaut de la réponse qui lui a été faite par cette autorité mais qui, à sa lecture (cf pièces URSSAF n°s 11-12), n'est qu'une déclaration d'intention sans qu'il ait été justifié qu'elle se soit traduite concrètement par le retrait officiel des 115 certificats A1 :
« (....) Par conséquent et compte-tenu de ce qui précède, nous avons l'intention de procéder à l'annulation des documents portables A1 émis pour les travailleurs et les périodes susmentionnées, car il a été conclu que la société a omis de fournir des informations pertinentes à la sécurité sociale portugaise pour la détermination correcte de la législation applicable, visant par cette conduite à soumettre indûment ses travailleurs au régime de sécurité sociale portugais.
En ce sens, et conformément à la législation nationale portugaise, dans le cadre de la procédure administrative, nous notifierons cette intention à l'entreprise, par l'intermédiaire de ses représentants légaux (...) ».
3.10. En revanche, la SAS [13] a justifié en pièce 123 (traduction certifiée en pièce 124) d'une décision du 3 mai 2023 de la même autorité portugaise, après prise en compte des éléments apportés par l'URSSAF le 18 novembre 2021 et ceux de l'avocat de la société [9], de maintien du rattachement des salariés en question à la législation sociale portugaise, repris dans un tableau annexé comportant 179 lignes avec l'indication des noms et prénoms de chacun des salariés et leurs périodes d'embauche.
3.11. L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Aquitaine ne justifie en rien avoir contesté cette décision du 3 mai 2023 en poursuivant la procédure prévue au § 5-4 du règlement CE 987/2009 (« À défaut d'un accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes peuvent saisir la commission administrative au plus tôt un mois après la date à laquelle l'institution qui a reçu le document a présenté sa demande. La commission administrative s'efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine »), ni de l'absence de réponse dans un délai raisonnable.
3.12. En conséquence faute déjà de rapporter la preuve d'un quelconque préjudice indemnisable de cotisations éludées au régime de sécurité sociale français, les deux autres conditions tenant à la responsabilité civile éventuelle de la SAS [13] n'ont pas à être examinées et l'URSSAF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée contre l'intimée.
- 4. Mesures de fin de procès
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales succombant supportera les dépens d'appel.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la SAS [13] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer.
Confirme le jugement RG n° 21/00477 rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'annulation de la procédure de contrôle ne concerne que la mise en demeure du 16 mars 2021 à la SAS [13] annulant et remplaçant la mise en demeure du 19 août 2020 et les actes subséquents à cette mise en demeure le cas échéant.
Y ajoutant,
Déboute l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Aquitaine de sa demande de condamnation de la SAS [13] à lui verser la somme de 932 162 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Aquitaine aux dépens d'appel.
Déboute la SAS [13] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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