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Tribunal Administratif de Montreuil, 04 décembre 2024. 2415290

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2415290

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2024 de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder une remise de sa dette d'indu de prime d'activité, d'un montant de 1 502,91 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 3. A l'appui de sa contestation de la décision lui refusant une remise de dette de prime d'activité, M. A soutient sans autre précision ni pièce pour en attester, qu'il est apprenti en deuxième année, que la somme en litige est liée à une erreur de la caisse, qu'il est dans l'impossibilité de la régler et que, par sa requête, il démontre son envie d'en finir avec cette histoire et sa bonne volonté. 4. Par un courrier du 7 novembre 2024 dont il a accusé réception le 13 novembre suivant, M. A a, en application des dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, été invité à compléter son argumentation dans un délai de quinze jours et à transmettre les pièces justificatives pour apprécier le bien-fondé de sa demande de remise de dette. Ce courrier l'informe également qu'à défaut, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, expiré le 30 novembre 2024, la requête de M. A, qui ne comporte ainsi que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 décembre 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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