Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[L] [M]
C/
[J] [R] épouse [M]
N° RG 22/02242 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUEP
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [J] [R] épouse [M]
[Date naissance 4] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Audrey SAGORY, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 10 octobre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 12 Décembre 2024
Greffier : Fannie SALIGOT, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 14 mai 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et M. Charlélie VIENNE, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [M] et Madame [J] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 11] (77), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus les enfants désormais majeurs :
- [N] [P] [M], né le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 10] (77),
- [O] [P] [M], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 10] (77),
- [K] [A] [M], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 10] (77),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
À la suite de la requête en divorce déposée le 11 décembre 2019 par Madame [J] [R], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 20 octobre 2020, autorisé les époux à poursuivre la procédure et, statuant sur les mesures provisoires, il a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Madame [J] [R] le droit au bail du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer y afférent,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels,
- attribué à Madame [J] [R] la jouissance des meubles meublant le domicile conjugal,
- fixé, à compter de l'ordonnance, la pension alimentaire que Monsieur [L] [M] devra verser à Madame [J] [R] à la somme mensuelle de 120 euros,
- constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant mineur à exercer selon des modalités libres,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 180 euros par enfant et par mois, soit un total de 540 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2022, Monsieur [L] [M] a assigné Madame [J] [R] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [L] [M] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce,
- dire que Monsieur [L] [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
- ordonner la mention su jugement à intervenir en marge des actes d'état civil,
- constater l’extinction de l’obligation pour Monsieur [M] de verser 120 euros au titre du devoir de secours,
- constater l’absence de disparité et l’absence de versement de prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou de l’autre des époux,
- fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant,
- dire que les frais exceptionnels (loisirs, vacances…) seront supportés par moitié par chacun des parents après que les parents aient donné leur accord pour la dépense,
- condamner chacun des époux à prendre à sa charge ses frais d’instance,
- rappeler que la décision est exécutoire par provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [J] [R] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- juger qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- lui attribuer le droit au bail de l’ancien domicile familial sis [Adresse 7] [Localité 11] à charge pour elle de s’acquitter des charges et loyers afférents,
- dire qu'elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
- rappeler que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu'elle a pu accorder à son conjoint pendant l'union,
- juger y avoir lieu à aucune prestation compensatoire,
- fixer les effets du divorce au 20 octobre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation,
- condamner Monsieur [L] [M] à lui verser la somme de 200 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit un total de 600 euros par mois,
- juger que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, médicaux non remboursés…) seront pris en charge par moitié par les parents,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- dire que les dépens seront recouverts comme il est de droit en matière d’aide juridictionnelle.
L’enfant [K] a été informée de son droit à être entendue conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture a été ordonnée le 14 mai 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 10 octobre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'absence de demande d'audition de l'enfant [K] ;
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 20 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (77)
et de
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (93)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DÉBOUTE Madame [J] [R] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande de report des effets du divorce au 28 avril 2022 ;
FIXE les effets du divorce au 20 octobre 2020, date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 7] à [Localité 11] (77) à Madame [J] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à verser à Madame [J] [R] la somme de deux cents euros (200 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de six cents euros (600 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [N] [P] [M], né le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 10] (77),
- [O] [P] [M], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 10] (77),
- [K] [A] [M], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 10] (77) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N], [O] et [K] [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [R] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [J] [R] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les frais de sorties et voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants seront réglés par moitié par Monsieur [L] [M] et Madame [J] [R] ou remboursés à hauteur de la moitié de la dépense engagée au parent qui en a fait l'avance sur présentation d'un justificatif et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais de scolarité et d'activités extra-scolaires relatifs aux enfants seront réglés par moitié par Monsieur [L] [M] et Madame [J] [R] ou remboursés à hauteur de la moitié de la dépense engagée au parent qui en a fait l'avance sur présentation d'un justificatif à condition qu'ils aient été engagés d'un commun accord et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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