Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 Avril 2025
N°R.G. : 24/01654
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ7M
N° minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet MARCHAL SYNGEST
c/
[I] [H], [D] [S]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet MARCHAL SYNGEST
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
DEFENDERESSES
Madame [I] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [D] [S]
Chez Mme [R], [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier des 14 juin et 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] a fait assigner en référé Monsieur [D] [S] et Madame [I] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de les voir principalement :
-condamner solidairement à remettre en état le jardin conformément au règlement et au plan de copropriété, à démolir la toiture et à remettre en état la façade sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété et ce à leurs frais
-lui verser 3000 euros d’indemnité de procédure et les voir condamner aux dépens.
A l’audience du 24 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 5 mars 2025 sur demande du conseil des défendeurs qui indiquait qu’il allait se constituer, et ce renvoi a été accompagné d’une injonction à rencontrer le médiateur. La médiation n’a pas eu lieu, les défendeurs ne s’étant pas rendus au rendez-vous d’information et aucun avocat ne s’est finalement constitué pour les défendeurs.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] maintient les prétentions de son exploit introductif d’instance. Il expose que les défendeurs sont propriétaires en indivision du lot n° 1 du règlement de copropriété ; qu’ils ont fait édifier dans le jardin dont ils ont la jouissance exclusive, une toiture en appui sur la façade de l’immeuble et le muret de la cour pour créer une terrasse d’hiver, sans aucune autorisation, cette installation affectant les parties communes ; que l’assemblée générale du 4 décembre 2023 a voté pour obtenir la remise en état du jardin et la démolition de la toiture, au visa des articles 9 et 25-b de la loi du 10 juillet 1965.
Bien que régulièrement assignés (à personne /remise à étude), Monsieur [D] [S] et Madame [I] [H] n’ont pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remise en état :
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« Chaque propriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble »
Selon l’article 25 de la loi n° 65 557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (…) :
b) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. » (…)
En l’espèce,
Tout d’abord il est versé aux débats le procès verbal d’assemblée générale du 4 décembre 2023, qui indique en résolution 15.1, que l’assemblée a voté pour assigner l’indivision [S] [H] aux fins d’obtenir la destruction de la construction réalisée dans la cour, dont elle a la jouissance exclusive.
Il résulte du règlement et des plans de de copropriété versés aux débats, que le lot n° 1 appartenant aux défendeurs est décrit ainsi :
« Rez de chaussée porte gauche dans l’entrée commune, un appartement comprenant salle de séjour avec cuisinette, chambre, salle d‘eau avec WC, droit à la jouissance exclusive du jardin » .
Le procès-verbal de constat du 16 mai 2024 montre la présence dans le « jardin » qui est en réalité plus précisément une courette, objet du lot des défendeurs, d’un gros appenti en bois surplombé d’une toiture, à laquelle est attaché un filet en maille qui pend verticalement, l’appenti en bois avec toiture surplombant le muret central et le mur de face à l’extrémité de la courette.
Au vu des pièces versées aux débats, il est établi avec l’évidence requise en référé que l’appenti en bois surmonté d’une toiture, qui surplombe la courette dont les défendeurs ont la jouissance exclusive affecte les parties communes et leur aspect extérieur, et aurait dû conformément aux articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, faire l’objet d’une demande d’autorisation du syndicat des copropriétaires en assemblée générale.
Ces faits constituent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de remise en état antérieure c’est-à-dire d’ordonner aux défendeurs la démolition de l’appenti en bois avec toiture dans les termes du dispositif étant précisé que le principe d’une astreinte sera accueilli afin d’assurer une exécution rapide de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [S] et Madame [I] [H] qui succombent, doivent supporter la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce , dans laquelle un renvoi a été formulé par les défendeurs qui finalement n’ont ni constitué avocat, ni assisté au rendez vous d’information du médiateur, commandent de condamner Monsieur [D] [S] et Madame [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;
Condamnons Monsieur [D] [S] et Madame [I] [H] solidairement à remettre en état antérieur le jardin autrement appelé courette dont ils ont la jouissance exclusive au titre de leur lot n° 1, conformément au règlement et au plan de copropriété, à démolir l’appenti en bois avec toiture et à remettre en état la façade de l’immeuble, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété et ce à leurs frais,
ce, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 120 jours,
Condamnons Monsieur [D] [S] et Madame [I] [H] solidairement aux dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [D] [S] et Madame [I] [H] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 9], le 30 Avril 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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