Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 798/23
N° RG 21/00642 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTHN
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
19 Avril 2021
(RG 20/00322 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me CHLOE POUMAILLOUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mars 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Février 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Compass Group France est une entreprise de restauration collective'; elle exerce son activité dans les secteurs publics et privés au travers des marques Eurest (entreprises et administrations), Medirest (hôpitaux et santé) et Scolarest (milieu scolaire). La convention collective applicable est celle de la restauration de collectivités (personnel des entreprises).
Mme [N] a été engagée le 1er juin 1990 par la société Elior dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, d'abord comme employée de restauration puis comme responsable de préparation.
A compter de mars 2007, Mme [N] a été affectée au restaurant situé au siège de la société Bombardier à [Localité 5] en qualité de responsable de préparation.
Le 2 janvier 2019, l'activité de la société Elior sur ce site a été reprise par la société Compass Group France et le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette dernière.
Un avenant au contrat de travail a été régularisé le 6 décembre 2016 entre Mme [N] et la société Compass Group France, prévoyant que la salariée continuerait à exercer la fonction de responsable de préparation, statut employé, échelon IV, à temps plein tout en conservant l'intégralité de son ancienneté.
Par courrier expédié le 30 juin 2019, Mme [N] s'est vue notifier sa mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12'juillet'2017'; elle a été licenciée pour faute grave par courrier en date du 18'juillet'2017 rédigé en ces termes':
«'Le 28/06/2017, vous étiez en poste à la caisse du restaurant comme tous les midis. Des consignes claires vous avaient été transmises concernant le mode de paiement des clients extérieurs à BOMBARDIER. En effet, vous deviez demander à chaque client de payer avec leur propre badge et non plus de mettre leur plateau sur un autre badge d'un salarié BOMBARDIER.
Cette demande émanait de notre client. Or, vous avez été incapable de gérer cette situation. Au lieu d'expliquer calmement à chaque convive la nouvelle procédure, vous avez hurlé dans tous le restaurant afin que votre supérieure hiérarchique vous vienne en aide et cela à plusieurs reprises. Au point tel d'avoir affolé les convives du restaurant qui se demandaient ce qui pouvait bien se passer.
Ce comportement était volontaire et provocateur de votre part puisqu'il s'inscrit dans une longue liste de provocations et d'interventions auprès de nos clients, contre notre société depuis le 2 janvier 2017, date de la reprise par Compass du contrat de restauration de la société BOMBARDIER et donc de votre contrat de travail. En effet, à plusieurs reprises vous êtes intervenue auprès des clients pour qu'ils se plaignent de la prestation servie par Eurest afin de changer de prestataire. Avant même le début de notre collaboration, le 02/01/2017, vous étiez hostile à la reprise de la restauration de BOMBARDIER par notre société, et vous n'avez cessé depuis, de la dénigrer, d'instaurer auprès de vos collègues et de nos convives un climat négatif, de méfiance et de conflit. Cela en adoptant un comportement agressif, toujours dans la contestation avec une attitude négative et des réflexions désobligeantes voire insultantes envers notre hiérarchie.
A diverses reprises, des clients du restaurant et les représentants de notre client BOMBARDIER se sont plaints de votre attitude en caisse et se sont étonnés de votre comportement désagréable. Certains de vos collègues ont même hésité à venir se plaindre auprès de leur hiérarchie par peur de représailles.
Votre chef de secteur et votre gérante ont eu à vous alerter oralement à plusieurs reprises.
Vos agissements au sein du restaurant sont de nature à faire perdre le contrat commercial qui nous lie avec la société BOMBARDIER. Ils mettent gravement en cause la bonne marche du restaurant et l'image de l'entreprise. C'est pourquoi, compte tenu de leur gravité et de leur répétition, nous prononçons une mesure de licenciement pour faute grave'»
Par demande réceptionnée au greffe le 21 septembre 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin principalement de contester la rupture des relations de travail.
Par jugement rendu le 19 avril 2021, la juridiction prud'homale a':
- dit le licenciement fondé sur une faute grave,
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [N] à payer à la société Compass Group France 1'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] aux entiers dépens.
Mme [N] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 10'mai'2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 20'décembre'2022, Mme [N] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouter la société Compass Group France de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Compass Group France à lui payer, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction':
- 15'865,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4'075,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents d'un montant de 407,43 euros bruts,
- 1'248,88 euros bruts au titre du remboursement de la mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés y afférents d'un montant de 124,88 euros bruts,
- 40'700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 10'000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- condamner la société Compass Group France à lui remettre ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Compass Group France à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Compass Group France aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 septembre 2022, la société Compass Group France demande à la cour de':
- à titre principal, confirmer le jugement déféré';
- subsidiairement, juger que le licenciement de Mme [N] est fondé sur des fautes simples et ramener ses demandes à de plus justes proportions, soit :
- 3'624,60 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis, outre 362,46 euros pour les congés payés y afférents,
- 945,38 euros pour le rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
- à titre infiniment subsidiaire, ramener la demande de dommages et intérêts de Mme [N] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, soit à la somme de 10'873,80'euros,
- en tout état de cause, débouter Mme [N] de ses autres demandes,
- condamner Mme [N] à lui payer 1'000'euros sur le fondemnent de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] au paiement des entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16'février'2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du lienciement
Mme [N], employée comme préparatrice de restauration par la société Compass Group France sur le site de l'entreprise Bombardier a fait l'objet le 12 juillet 2017 d'un licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, fait état des griefs suivants, à l'encontre de Mme [N] :
- avoir hurlé dans le restaurant le 28 juin 2017 lors du service du midi, face à des difficultés rencontrées dans l'application des consignes relatives à l'utilisation des badges des convives en caisse,
- avoir dénigré depuis janvier 2017 son nouvel employeur, notamment auprès de ses collègues et des clients, et avoir ainsi généré une ambiance de méfiance et de conflit au sein de l'entreprise,
- avoir adopté depuis janvier 2017 une attitude désagréable en caisse, dont s'est plainte la société cliente,
- d'avoir par son attitude, mis en péril les relations de son employeur avec la société cliente, la société Bombardier.
- Sur la prescription
Mme [N] soulève la prescription des faits invoqués par l'employeur pour la période antérieure au 28 juin 2017. Elle fait valoir que la lettre de licenciement relate des faits commis depuis le 2 janvier 2017, dont la société Compass Group France ne peut se prévaloir en application de l'article L.1332-4 du code du travail; que les griefs allégués ne sont pas précis et pas datés et qu'ils ne constitue dans tous les cas pas un fait continu mais des faits instantanés et ne peuvent, par nature, avoir persisté jusqu'au 28 juin 2017.
La société Compass Group France répond que les faits antérieurs au 28 juin 2017 ont persisté jusqu'à la date de la mise à pied de Mme [N], de sorte qu'ils pouvaient valablement être invoqués comme motifs du licenciement.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, il est fait grief à Mme [N] d'avoir adopté une attitude de dénigrement de son nouvel employeur et un manque de professionnalisme (attitude désagréable en caisse) depuis le 2 janvier 2017.
Cette attitude reprochée à Mme [N], caractérisée par des faits fautifs répétés et de même nature a donc persisté jusqu'au 28 juin 2017 de sorte que l'employeur était recevable à s'en prévaloir au soutien de sa décision de licenciement, la procédure ayant été engagée le 29 juin 2017.
- Sur le respect de la règle non bis in idem
Mme [N] soutient que deux mises à pied lui ont été notifiées, l'une verbale le 28 juin 2017, l'autre écrite le 29 juin 2017 ; que la première mise à pied ne présentait pas de caractère conservatoire, mais disciplinaire et visait à sanctionner son comportement du 28 juin 2017, de sorte que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire pour ces faits, et qu'elle ne pouvait être sanctionnée de nouveau pour ceux-ci, par une mesure de licenciement.
La société Compass Group France répond qu'il n'y a eu qu'une seule mise à pied à compter du 29 juin 2017, par un courrier remis en mains propres à Mme [N] puis envoyé par recommandé avec accusé réception, comme cela est précisé sur le courrier de mise à pied ; que la salariée a elle même indiqué dans son courrier de constestation daté du 14 septembre 2017qu'un courrier lui avait été remis en main propre le 28 juin 2017.
Sur ce,
Ainsi que le relève l'employeur, Mme [N] admis dans son courrier daté du 14 septembre 2017 qu'un courrier lui notifiant une mise à pied lui avait été remis le 28 juin 2017 ; or le courrier de mise à pied et de convocation à entretien préalable mentionne bien à la fois sa remise en mains propres, et son envoi ultérieur par courrier. Mme [N] a d'ailleurs cessé de se présenter à son travail à compter du 29 juin 2017.
Dans ces conditions, il doit être retenu que Mme [N] a fait l'objet d'une unique mise à pied à compter du 29 juin 2017 et que celle-ci présentait un caractère conservatoire.
Par suite, la société Compass Group France n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire pour les faits reprochés le 28 juin 2017 et pouvait valablement les sanctionner après cette mise à pied conservatoire.
Sur le fond
Mme [N] conteste la matérialité de faits reprochés ; elle invoque le fait que les personnes qui ont attesté contre elle n'ont pas elles-même constaté les faits et que Mme [W], qui manque d'impartialité, donne une version des faits du 28 juin qui n'est pas conforme à celle des autres salariés ; que certains de ses collègues ont subi des pressions pour qu'elles attestent contre elle ; qu'elle a toujours donné entière satisfaction à son précédent employeur et qu'elle était également très appréciée par certains employés de la société Bombardier ; que nombre d'accusations sont imprécises quant aux propos tenus et à leur date ; que les événements du 28 juin 2017 ne revêtent quant à eux pas le caractère de gravité justifiant son lienciement pour faute grave.
La société Compass Group France répond qu'elle établit parfaitement la matérialité de faits reprochés ; que les accusations de partialité à l'encontre de Mme [W] ne sont pas fondées, et qu'il n'y a jamais eu aucune pression sur les collègues de Mme [N] pour qu'ils témoignent contre cette dernière ; que Mme [N] a adopté une attitude inacceptable pendant plusieurs mois, malgré plusieurs rappels à l'ordre verbaux ; qu'elle cherchait en réalité à se faire licencier pour reprendre une relation de travail avec la société Elior, au sein de laquelle elle est d'ailleurs de nouveau salariée ; que l'attitude de Mme [N], par sa gravité, justifiait son licenciement pour faute grave.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l'espèce, les conclusions de la société Compass Group France font état d'un certains nombre de griefs (comme celui d'avoir régulièrement saboté volontairement la préparation des desserts) qui ne figurent pas dans lettre de licenciement, et qui ne seront dès lors pas examinés.
S'agissant des faits du 28 juin 2017, la société Compass Group France verse aux débats les attestations concordantes de Mme [W], M. [M] et Mme [O] dont il ressort que Mme [N], alors en service à la caisse, a adopté une attitude inappropriée, en criant dans le restaurant lorsqu'elle s'est retrouvée confrontée au refus d'un des clients extérieur à l'entreprise Bombardier de respecter les consignes tenant à l'utilisation des badges ; si seule Mme [W] évoque le fait que Mme [N] a hurlé sur le client concerné, l'incident a généré sufisamment de désordre au sein du restaurant pour donner lieu à un signalement par M. [U] [V], chef de secteur, à sa hiérarchie, évoquant la survenance d'une altercation sur le site de Bombardier.
S'agissant des faits commis depuis le 2 janvier 2017, le grief tenant au fait de créer une mauvaise ambiance et de générer un climat de défiance auprès de ses collègues comporte une subjectivité trop grande et ne peut, dans des termes si généraux, constituer une faute justifiant une sanction de la part de l'employeur.
S'agissant en revanche des autres griefs, il ressort des attestations de Mme [W] et de certains anciens collègues de Mme [N] (Mme [O], M. [M]) que cette dernière était hostile à son changement d'employeur et adopté une attitude opposante, en dénigrant la qualité de la nourriture préparée et servie au restaurant (indiquant que 'c'est de la merde', 'c'est du surgelé'), y compris devant les clients et en se montrant désagréable en caisse.
Ces attestations sont corroborées par un mail de la société Bombardier daté du 3 mai 2017 sollicitant de la société Compass Group France que les caissières soient sensiblilisées sur l'accueil des clients, une employée du service RH se plaignant de leur attitude déagréable ainsi que par un courrier de la société Bombardier daté du 4 octobre 2017 dans lequel il est mentionné qu'il a été constaté à maintes reprises le fait que Mme [N] avait un comportement très fermé vis-à-vis de beaucoup de convives, un comportement peu souriant et inadapté et qu'elle a pu faire des commentaires incorrects sur la société Eurest et cela devant plusieurs des employés de Bombardier.
Le fait que Mme [N] ait toujours adopté un comportement exemplaire alors qu'elle était employée par la société Elior (la salariée produisant de nombreuses attestations de collègues, supérieurs et clients en ce sens) n'est pas exclusif d'un changement d'attitude lors de son changement d'employeur.
De même il n'est pas démontré que Mme [W] a abusé de son pouvoir hiérarchique sur Mme [N], étant rappelé que les éléments apportés par l'employeur pour établir la matérialité des faits reprochés n'émanent pas uniquement de cette collègue, mais également d'autres collègues et même de l'entreprise Bombardier elle-même.
Ainsi, la société Compass Group France rapporte bien la preuve qu'il lui incombe de la matérialité des faits reprochés à la société Compass Group France dans sa lettre de licenciement.
Les propos dénigrants étaient parfois prononcés dans l'espace de restauration, et devant les clients dont certains avaient par ailleurs relevé l'attitude désagréable de la salariée, ce qui constitue, au regard de la nature des fonctions de celle-ci (encaissement des clients) un manquement professionnel sérieux. Le comportement de Mme [N] a été de nature à nuire à l'image de son employeur auprès de son nouveau client (la société Bombardier). Il justifiait donc, par son caractère répété, que Mme [N] soit sanctionnée sévèrement, par une mesure de licenciement.
Cependant, il est relevé que Mme [N] avait une ancienneté très importante et n'avait aucun passé disciplinaire ; qu'en outre si la société Bombardier a exprimé son insatisfaction auprès de la société Compass Group France par un mail du 3 mai 2017 concernant l'attitude désagréable des caissières, il n'est nullement établi que les relations commerciales entre les deux sociétés ont été réellement mises en péril en raison des fautes commises par Mme [N], sachant que le taux de satisfaction des clients du restaurant était de 93% lorsque Mme [N] était en poste (enquête de satisfaction).
Ainsi, les fautes Mme [N], que la société Compass Group France a laissé pour la plupart perdurer pendant plusieurs mois, ne justifiaient pas l'éviction immédiate de la salariée la société.
Le licenciement de Mme [N] est dès lors fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement de première instance sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
En l'absence de faute grave, Mme [N] est bien fondée à obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et des congés afférents et un rappel de salaire pour mise à pied conservatoire.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [N] et du montant de son salaire brut, les sommes allouées à Mme [N] seront fixées à 3 926,64 euros au titre du préavis et 392,66 euros au titre des congés payés afférents, 15 215,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1 203,32 euros au titre de la lise à pied outre 120,33 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Le licenciement de Mme [N] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction concernant les créances de nature salariale et à compter de la date de la présente décision concernant les créances de nature indemnitaire.
Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Mme [N] fait valoir qu'elle a été convoquée dans un bureau le 28 juin 2017 en présence de quatre personnes, qu'on lui a repris ses badges et qu'elle a été escortée jusqu'à la porte.
La société Compass Group France se contente d'indiquer que les affirmations de Mme [N] sont fausses et que le licenciement était justifié.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [N] et des conditions vexatoires dans laquelle elle a été évincée de l'entreprise, et nonobstant le caractère justifié de son licenciement, il lui sera alloué la somme de 500 euros en réparation de son préjudice distinct de celui de la perte injustifiée de son emploi.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Le licenciement de Mme [N] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage.
Sur la demande de communication des documents de fin de contrat
Il sera fait droit à la demande de communication des documents de fin de contrat rectifiés, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir l'obligation mise à la charge de la société Compass Group France d'une astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement entrepris sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
La société Compass Group France sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 19 avril 2021par le conseil de prud'hommes de Valenciennes sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Compass Group France à payer à Mme [N] :
- 3 926,64 euros au titre du préavis et 392,66 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 215,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 203,32 euros au titre de la mise à pied outre 120,33 euros au titre des congés payés afférents,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire ;
RAPPELLE que ces sommes produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes concernant les créances de nature salariale et à compter de la date de la présente décision concernant les créances de nature indemnitaire ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
ORDONNE à la société Compass Group France de communiquer à Mme [N] les documents de fin de contrat rectifiés ;
DIT y avoir lieu d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Compass Group France aux dépens ;
CONDAMNE la société Compass Group France à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL