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Cour de cassation, 17 février 2016. 14-22.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.015

Date de décision :

17 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 155 F-D Pourvoi n° U 14-22.015 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juin 2014. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [T], domiciliée [Adresse 2], contre le jugement rendu le 14 mai 2013 par la juridiction de proximité de Millau, dans le litige l'opposant à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme [T], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Millau, 14 mai 2013), que M. [J] a acquis auprès de Mme [T] un véhicule automobile pour un certain prix ; qu'alléguant l'existence de divers vices cachés affectant la chose vendue et la non-remise du certificat d'immatriculation, le premier a agi contre la seconde en restitution du prix de vente et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que Mme [T] fait grief au jugement de la condamner à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros, de dire qu'elle demeure propriétaire du véhicule concerné et qu'il lui appartient de prendre toutes dispositions utiles à la reprise matérielle de ce véhicule en l'endroit où il se trouve, à ses frais, risques et périls, alors, selon le moyen, que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, indépendamment de la livraison de la chose ou de ses accessoires ; qu'en retenant que Mme [T] était demeurée propriétaire du véhicule cédé à M. [J], par la considération qu'elle ne lui aurait pas remis les documents permettant l'établissement d'un certificat d'immatriculation, quand il résultait de ses propres constatations que les parties étaient convenues de la chose et du prix, la juridiction de proximité a violé l'article 1583 du code civil ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, c'est sans dénier le caractère parfait de la vente que la juridiction de proximité a ordonné les restitutions réciproques consécutives à la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme [T] Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné madame [T] à payer à monsieur [J] la somme de deux mille euros, et D'AVOIR dit que madame [T] demeurait la propriétaire du véhicule concerné et qu'il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles à la reprise matérielle de ce véhicule en l'endroit où il se trouvait, à ses frais, risques et périls, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 427 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande sur le fond que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que dès lors que madame [T] n'a jamais remis à monsieur [J] les documents permettant l'établissement d'une carte grise et donc le transfert de propriété, le véhicule AIXAM immatriculé [Immatriculation 1] est demeuré sa propriété ; que madame [T] doit la restitution du prix, soit 1 500 euros ; qu'elle devra en outre verser à monsieur [J] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, tous chefs de préjudice confondus ; que les dépens suivent le sort du principal (jugement, p. 2), ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, indépendamment de la livraison de la chose ou de ses accessoires ; qu'en retenant que madame [T] était demeurée propriétaire du véhicule cédé à monsieur [J], par la considération qu'elle ne lui aurait pas remis les documents permettant l'établissement d'un certificat d'immatriculation, quand il résultait de ses propres constatations que les parties étaient convenues de la chose et du prix, la juridiction de proximité a violé l'article 1583 du code civil.

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