Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-24.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.110
Date de décision :
22 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 606 F-D
Pourvoi n° W 14-24.110
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [V] [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 septembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Aptus service, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société Fraser, venant aux droits de la société Commodor, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ la société Fraser, venant aux droits de la Société de gestion de résidence la défense (SGRD), dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Aptus service, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Fraser, venant aux droits de la société Commodor, et à la société Fraser, venant aux droits de la société SGRD, de leur désistement du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris au profit de M.[C] et de Pôle emploi.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2014), que M. [C], engagé par la société Aptus services en qualité de bagagiste selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2005 prévoyant une reprise d'ancienneté au 1er août 2000, affecté par avenant du même jour à l'hôtel [Établissement 1], a été licencié le 29 avril 2008 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement au salarié de certaines sommes et au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à l'intéressé dans la limite posée par l'article L. 1235-4 du code du travail, alors, selon le moyen, que tout jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; que l'arrêt attaqué mentionne seulement que l'affaire a été débattue devant Mme Oppelt-Réveneau, conseillère, chargée du rapport, et que la minute de l'arrêt a été signée par Mme Métadieu, présidente, et par Mme Chevtzoff, greffier ; que cet arrêt, en ce qu'il ne précise pas le nom des conseillers ayant délibéré, encourt la nullité, par application des articles 454 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;
Et attendu que la production par le salarié de sept autres arrêts rendus le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris - pôle 6 - chambre 8, signés par Mme Métadieu, présidente, et par Chevtzoff, greffier, après que l'affaire a été débattue le 10 juin 2014, en audience publique, devant Mme Oppelt-Réveneau, conseillère, chargée du rapport, permet de constater que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour d'appel qui était composée de Mme Métadieu, présidente, Mme Oppelt-Réveneau, conseillère, et Mme Colas, conseillère ; qu'il en résulte que les magistrats ainsi mentionnés sur ces autres décisions composant la chambre 8 du pôle 6 de la cour d'appel de Paris sont ceux qui ont délibéré dans la présente affaire venue à l'audience du 10 juin 2014, de sorte que l'omission des noms de ces magistrats dans l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, n° 28, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, procède d'une simple omission matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cette décision et dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt que celui critiquant le premier moyen, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre qui énonce les motifs de la rupture du contrat de travail est suffisamment motivée dès lors que l'employeur indique à la fois la cause économique de la rupture et son incidence sur l'emploi ; qu'en l'espèce répond à ces exigences de motivation, la lettre du 29 avril 2008 qui fait état d'une part de la suppression du poste du salarié et d'autre part de la résiliation du contrat de prestations avec l'établissement Le Claridge où le salarié était exclusivement et contractuellement affecté, enfin de la proposition de reclassement dans toutes les entreprises du groupe, refusée par le salarié ; qu'en jugeant le contraire au motif que la lettre de licenciement ne caractériserait pas, en soi, ni l'existence de difficultés économiques, ni la réalité de mutations technologiques devant entraîner la suppression du poste du salarié , la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que l'intéressée articulait un moyen faisant valoir que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen ; qu'ainsi elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il appartient aux juges de motiver leurs décisions ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que le licenciement pour motif économique n'était pas justifié, que les motifs invoqués par l'employeur ne caractérisaient pas en soi ni l'existence de difficultés économiques ni la réalité de mutations technologiques devant entraîner la suppression du poste du salarié , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur, la cour d'appel, qui, par arrêt motivé, a constaté que le motif invoqué pour justifier le licenciement du salarié était la résiliation du contrat de prestations de services avec l'hôtel Le Claridge, sans préciser l'incidence de cette circonstance sur la situation économique de l'entreprise, a pu décider que le licenciement, qui n'était motivé ni par des difficultés économiques ni par des mutations technologiques n'avait pas de cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rectifiant l'omission matérielle figurant dans la décision attaquée, page 1 concernant la composition de la cour d'appel, complète ainsi l'arrêt n° 28 rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles, après la phrase suivante :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
« Mme Catherine Metadieu, présidente
Mme Marie-Elisabeth Oppelt-Reveneau, conseillère
Mme Marie-Antoinette Colas, conseillère ».
Condamne la société Aptus services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Aptus service.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Madame [N] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et dit que la prise d'acte emportait les effets d'un licenciement nul.
AUX MOTIFS QUE en application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marthe Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de ….,président …conseiller….conseiller ;et que l'arrêt a été signé par Mme Catherine METADIEU, présidente, et par Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier
ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; que l'arrêt attaqué mentionne seulement, que l'affaire a été débattue devant Mme [W] et la minute de l'arrêt CHEVTZOFF, greffier ; que cet arrêt, en ce qu'il ne précise pas le nom des conseillers qui en ont délibéré, encourt la nullité, par application des articles 454 et 458 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Madame [N] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et dit que la prise d'acte emportait les effets d'un licenciement nul.
AUX MOTIFS QU'il convient de constater en premier lieu qu'aucune demande n'est dirigée contre la société Fraser ; qu'en application des articles L. 1233-3 et 4 du Code du travail, « le licenciement économique comporte des motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; qu'il résulte de ces textes que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si : -les difficultés économiques ou les mutations technologiques ont abouti à la suppression de l'emploi du salarié ou à une modification substantielle de son contrat de travail qu'il n'a pas acceptée – le reclassement du salarié est impossible ; qu'en cas de contestation, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant ; qu'à défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, en application de l'article L. 1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoquées par l'employeur ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement du 29 avril 2008 prononce le licenciement de Monsieur [C] pour motif économique en raison de ce que « notre contrat avec le CLARIDGE a été résilié, ce qui conduit à l'arrêt des prestations que nous réalisons sur le site avec les collaborateurs APTUS SERVICES dont vous faites partie » ; que le motif énoncé par la lettre de licenciement ne caractérise pas, en soi, ni l'existence de difficultés économiques, ni la réalité de mutations technologiques devant entraîner la suppression du poste de Monsieur [C]. Il ne constitue donc pas un motif économique au sens du texte précité ; que le licenciement de Monsieur [C] est donc sans cause réelle et sérieuse ; que cette situation donne droit à Monsieur [C] à percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la cour, compte tenu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté de Monsieur [C], est en mesure d'évaluer à la somme de 16 800 euros (…) ; qu'enfin, compte tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner d'office, en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, et dans la limite posée par cette disposition, le remboursement par la société APTUS SERVICES de toutes les indemnités chômage payées à Monsieur [C].
ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre qui énonce les motifs de la rupture du contrat de travail est suffisamment motivée dès lors que l'employeur indique à la fois la cause économique de la rupture et son incidence sur l'emploi ; qu'en l'espèce répond à ces exigences de motivation, la lettre du 29 avril 2008 qui fait état d'une part de la suppression du poste de Monsieur [C] et d'autre part de la résiliation du contrat de prestations avec l'établissement le CLARIDGE où le salarié était exclusivement et contractuellement affecté, enfin de la proposition de reclassement dans toutes les entreprises du groupe, refusée par le salarié ; qu'en jugeant le contraire au motif que la lettre de licenciement ne caractériserait pas, en soi, ni l'existence de difficultés économiques, ni la réalité de mutations technologiques devant entraîner la suppression du poste de Monsieur [C], la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que l'intéressée articulait un moyen faisant valoir que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen ; qu'ainsi elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS, DE SURCROIT, QU'il appartient aux juges de motiver leurs décisions ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que le licenciement pour motif économique n'était pas justifié, que les motifs invoqués par l'employeur ne caractérisaient pas en soi ni l'existence de difficultés économiques ni la réalité de mutations technologiques devant entraîner la suppression du poste de Monsieur [C], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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