Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-17.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.769

Date de décision :

8 mars 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant "Kerropars" à Saint-Thois, Chateauneuf du Faou (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre, 1ère section), au profit de : 1°) La société à responsabilité limitée LES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS Louis X..., dont le siège est à Loudeac (Finistère), rue Arthur Enaud ; 2°) Monsieur Alain Z..., demeurant à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société ATELIERS DE CONSTRUCTIONS Louis X... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Les Ateliers de Constructions Louis X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le syndic Texier, ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juillet 1986), que la production de M. Y... au passif du règlement judiciaire de la société Les Ateliers de Constructions Louis X... (la société X...) a été rejetée comme ayant été faite hors délai ; que par jugement du 4 février 1985, le tribunal a refusé de relever M. Y... de la forclusion faute par celui-ci d'établir que sa défaillance n'était pas due à son fait ; que devant la cour d'appel, M. Y... a fait état d'une "nouvelle publicité" du jugement de règlement judiciaire effectuée le 14 juin 1985 au lieu où la société X... avait un second établissement pour en déduire qu'un nouveau délai avait été ouvert de sorte que sa production antérieure devait être accueillie ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule une publicité régulière du règlement judiciaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODAC) fait courir le délai de production ; qu'en se bornant à relever que M. Y... avait eu connaissance du règlement judiciaire de la société X... par la lettre du syndic et la publicité au BODAC du 28 août 1984, pour en déduire que la production de M. Y... était tardive, sans rechercher si ladite publicité au BODAC était ou non régulière puisque ne mentionnant pas certains établissements secondaires du débiteur, lesquels étaient seulement mentionnés dans une seconde insertion ultérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 et 47 du décret du 22 décembre 1967 et alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel, M. Y... faisait valoir que l'insertion au BODAC du règlement judiciaire était incomplète puisque ne mentionnant pas les deux établissements dont l'un se trouvait à Loudéac et l'autre à Lanrodec ; qu'ainsi la première insertion était nulle puisqu'incomplète et que seule la seconde insertion, qui mentionnait les établissements secondaires, faisait courir le délai de quinzaine imparti pour produire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir que la production de M. Y... n'était pas tardive, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les formalités de publicité du jugement d'ouverture de la procédure collective devant être faites d'office par le greffier conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 22 décembre 1967 sont sans effet sur le délai de production au passif dès lors que les formalités incombant au syndic en application de l'article 47 de ce décret ayant été respectées, les créanciers ont été mis en mesure de produire utilement leurs créances, que l'arrêt constate que dès le lendemain du jugement de règlement judiciaire, M. Y... avait été personnellement informé par lettre du syndic de la situation de la société X... et invité à produire sa créance, l'insertion sommaire au BODAC ayant été faite le 28 août 1984, tandis que M. Y... avait produit sa créance après l'expiration du délai de quinzaine partant de cette insertion ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les formalités spécifiques relatives à la vérification du passif ayant été respectées, M. Y... avait été en mesure de produire sa créance dans le délai prévu malgré l'irrégularité ayant pu affecter la publicité du jugement de réglement judiciaire, la cour d'appel, répondant par là-même aux conclusions invoquées, a pu rejeter la demande dont elle était saisie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-03-08 | Jurisprudence Berlioz