Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/05362 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4ZT
[R] [X]
C/
S.C.P. [J]
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
26 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 16 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00693.
APPELANT
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me David MASSON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
SELARL [J] LES MANDATAIRES représentée par Me [V] [J] mandataire ad'hoc de la SARL SBF - LA CABANE DE L'ECAILLER, demeurant [Adresse 3]
non représentée
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée déterminée du 1er mars 2018 prenant effet jusqu'au 3 septembre 2018 inclus, la S.A.R.L. SBF exerçant sous l'enseigne la Cabane de l'Ecailler a engagé M. [R] [X] en qualité de responsable de salle, statut employé non cadre, niveau II, échelon II, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 42 heures.
Les parties ont par ailleurs convenu d'une rémunération dans le cadre d'une convention de forfait en heures correspondant à 182 heures, à hauteur des sommes suivantes :
- heures normales : 151,67 heures : 2 408,73 euros,
- A.N. nourritures : 155,76 euros
- heures supplémentaires à 10% 17,33 heures 302,75 euros
- heures supplémentaires à 20 % 13 heures 247,75 euros
- indemnités CP : 311,45 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
La relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme convenu, et le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 13 au 23 septembre 2018.
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Par jugement du 17 janvier 2019, la société SBF - la Cabane de l'Ecailler a été placée en liquidation judiciaire.
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Suivant requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Nice à l'encontre de la S.C.P. [J] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SBF-la Cabane de l'Ecailler, et du CGEA AGS de [Localité 5] pour voir requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 16 mars 2020, le conseil des prud'hommes de Nice a :
- constaté que le CDD signé le 1er mars 2018 a été prolongé au delà du terme prévu le 3 septembre 2018,
- requalifié la relation contractuelle comme étant un CDI et constaté le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de Monsieur [R] [X] entre les mains de la SCP [J] mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de la Société SBF - la Cabane de l'écailler aux sommes suivantes:
3 426,44 € au titre de l'indemnité de requalification de CDD saisonnier en CDI
3 426,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de
342,64 € au titre des congés payés y afférents
1 700 € au titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- dit le présent jugement opposable au CGEA/AGS dans la limite de ses garanties,
- débouté Monsieur [R] [X] de ses autres demandes,
- dit que les dépens seront à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société SBF - la Cabane de l'écailler.
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La cour est saisie de l'appel formé le 11 juin 2020 par le salarié.
Bien que régulièrement avisé de la déclaration d'appel suivant actes d'huissier signifiés les 18 août 2020 et 22 septembre 2020 à personne morale qui mentionnent que l'intimé est tenu de constituer avocat, la S.C.P. [J] prise en la personne de Me [V] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SBF - la Cabane de l'Ecailler, n'a pas constitué avocat.
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Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nice a ordonné la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.
Suivant ordonnance du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nice a désigné la S.E.L.A.R.L. [J] représentée par Me [V] [J] en qualité de mandataire ad hoc de la société SBF.
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Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 2 février 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] [X] demande à la cour de :
A titre liminaire :
RECEVOIR l'assignation en intervention forcée de Me [V] [J], membre de la SELARL [J] Les Mandataires, sis [Adresse 2], es qualité de Mandataire ad hoc de la SARL SBF ' LA CABANE DE L'ECAILLER,
DECLARER opposable au mandataire es qualité ainsi désigné l'arrêt à intervenir.
Sur le fond :
DECLARER recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [X], ainsi que ses demandes.
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en date du 16 mars 2020 en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes au titre de rappel d'heures supplémentaires, congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, rappel de repos compensateur et travail dissimulé.
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER Me [J] es qualité de mandataire ad 'hoc de la société SBF ' LA CABANE DE L'ECAILLER et le CGEA de leurs demandes incidentes.
CONSTATER que Monsieur [X] établi avoir effectué un grand nombre d'heures supplémentaires sans en avoir été payé,
CARACTERISER le délit de travail dissimulé, nécessairement commis intentionnellement par l'employeur qui n'a pas déclaré l'intégralité des heures accomplies par le salarié,
FIXER le salaire moyen brut de référence de Mr [X] à la somme de 6.431,29 €, compte tenu des heures supplémentaires à intégrer dans la moyenne.
CONDAMNER la SBF ' LA CABANE DE L'ECAILLER, prise en la personne de Me [J] es qualité de mandataire ad 'hoc, à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
Une indemnité forfaitaire de travail dissimulé de 38.587,74 €.
Une indemnité de repos compensateur de 6.398,80 €,
Un rappel d'heures supplémentaires de 25.502,49 € avec les congés payés.
Indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Remise des documents de fin de contrat et des Bulletins de paie conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par jours de retard, le conseil se réservant la faculté de liquider.
Frais et dépens de l'instance.
JUGER opposable au CGEA, l'arrêt à être prononcé et en tant que de besoin juger que le CGEA règlera lesdites sommes à M. [G] en cas de défaillance de Me [J] es qualité de mandataire ad'hoc de la SBF ' LA CABANE DE L'ECAILLER.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 6 février 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 5], représentée, demande à la cour de :
Constater que l'AGS a avancé au profit de Monsieur [X] les sommes allouées par les premiers juges;
Confirmer le jugement rendu et débouter Monsieur [X] de sa demande d'heures supplémentaires d'un montant de 23 214.12 euros et congés payés afférents et de ses demandes au titre du repos compensateur et indemnité pour travail dissimulé ;
En tout état de cause,
Dire et juger que l'indemnité ne pourra pas être supérieure à un mois de salaire ;
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Bien que régulièrement assignée en intervention forcée suivant acte signifié le 7 février 2024 à personne morale qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat, la S.E.L.A.R.L. [J] représentée par Me [V] [J] en qualité de mandataire ad hoc de la liquidation de la société SBF la Cabane de l'Ecailler n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 mai 2024.
MOTIFS :
1. Sur les heures supplémentaires :
La cour rappelle en premier lieu que l'existence d'une convention de forfait n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies en sus du forfait convenu.
Aux termes de l'article L.3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salarié. Au vu de ces éléments et ce ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La cour souligne enfin qu'en application de l'ensemble des dispositions rappelées ci-dessus, l'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive toutefois pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies.
En l'espèce, le salarié verse aux débats les éléments suivants :
- un décompte des horaires accomplis sur les mois de mars à septembre 2018, mentionnant ses heures de travail quotidiennes ainsi que ses différents arrêts de travail,
- une attestation de M. [U] [P], collègue de travail qui indique avoir travaillé avec M. [X] entre les mois d'avril et août 2018, et précise que le salarié a travaillé à raison de 6 jours par semaine sur la période, débutant ses journées entre 9 heures et 10 heures jusque 15 heures ou 16 heures 30, avant de reprendre à 18 heures jusqu'à minuit ou 2 heures du matin en fonction des besoins. Il ajoute que M. [X] était chargé de la fermeture du restaurant tous les jeudis soirs,
- une attestation de M. [D] [O], plongeur ayant travaillé avec M. [X] entre les mois de mars et octobre 2018, affirmant que ce dernier assurait la fermeture du restaurant tous les jours et qu'il débutait ses journées entre 9 heures et 10 heures jusque 15 heures ou 16 heures 30, avant de reprendre à 18 heures jusqu'à minuit ou 2 heures du matin en fonction des besoins,
- une attestation de M. [W] [Z], collègue de travail entre les mois de juillet à octobre 2018, affirmant que le salarié travaillait six jours par semaine, et qu'il débutait ses journées entre 9 heures et 10 heures jusque 15 heures ou 16 heures 30, avant de reprendre à 18 heures jusqu'à minuit ou 2 heures du matin en fonction des besoins,
- des échanges de messages téléphoniques avec M. [E] [C].
Le 12 août 2018, le salarié a ainsi écrit : 'Bonjour [E], [A] pas encore arrivé, je sais pas s il vous as envoyé un message...lui il n arrive pas a enchainer les 12-13h / jour, 6 jours/ semaine mais faut qu on trouve une solution car je peux pas tout seul le matin non plus...A tout à l heure'.
La cour dit que ce message démontre qu'il était possible, au sein de la société, de travailler six jours par semaine à raison de 12 à 13 heures par jour, même si M. [X] n'évoque pas directement sa situation personnelle, et que ce rythme de travail était connu de tous.
Les messages sont par ailleurs envoyés à toute heure de la journée, y compris régulièrement au-delà de minuit,
- la fiche d'enregistrement des heures de Mme [F] [K], serveuse, mentionnant sept jours de travail continus la semaine du 1er juillet, et cinq jours de fin de service à minuit malgré une embauche à midi,
- la fiche horaire de M. [W] [Z], serveur, signée par l'employeur, portant sur la période allant du 17 au 31 août 2018, mentionnant une durée de travail quotidienne oscillant entre 11h30 et 12 heures sur une période continue de quinze jours,
- des tickets de caisse horodatés. La cour dit néanmoins que ces tickets ne mentionnent aucun nom et qu'il n'est donc pas possible de les mettre en lien avec les services assurés par M. [X].
La cour dit que le salarié produit des éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
A ces éléments, l'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 5] oppose que :
- les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment précis,
- les feuilles d'émargement mensuel des salariés de la société, signées par M. [X] pour les mois de juin à septembre 2018 démontrent les horaires effectivement réalisés.
La cour relève, à l'instar de la partie intimée, que les feuilles d'émargement versées aux débats sont signées par M. [X] pour les mois de juin à septembre 2018 inclus.
Ces feuilles d'émargement tendent toutefois uniquement à rappeler les durées légales de travail convenues aux termes des contrats de travail des salariés dans le cadre des conventions de forfait en heures et à décompter leurs heures d'absence pour arrêts de travail, conformément au décompte établi par le salarié.
Il s'ensuit qu'aucune heure supplémentaire n'est signalée pour l'un quelconque des salariés, et qu'aucun décompte quotidien des heures réalisées n'est produit pour le compte de l'employeur; la cour souligne d'ailleurs qu'aucune case n'est prévue à cet effet, au sein de l'imprimé, pour signaler des heures supplémentaires ou les heures de travail quotidiennes.
Dans ces conditions, la cour dit que la signature de ces feuilles d'émargement mensuel par M. [X] ne suffit pas à démontrer à elle seule que le salarié n'a pas effectivement réalisé les heures supplémentaires alléguées, alors que ces dernières sont par ailleurs établies par les éléments précis versés aux débats par le salarié.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par le salarié.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de retenir l'intégralité des heures supplémentaires invoquées, la partie intimée ne remettant par ailleurs aucunement le mode de calcul utilisé par le salarié.
La cour relève néanmoins qu'une erreur de calcul s'est glissée dans le décompte de M. [X] puisque l'addition des heures supplémentaires évaluées par ses soins représente la somme totale de 22 647,12 euros et non de 23 214,12 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que la créance de M. [X] au titre des heures supplémentaires doit être fixée à la somme totale de 22 647,12 euros, outre celle de 2 264,71 euros au titre des congés payés afférents.
La cour ordonne l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SBF - la Cabane de l'Ecailler.
2. Sur l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos :
Les heures supplémentaires accomplies au-delà d'un contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos au profit du salarié
La contrepartie obligatoire en repos est égale à 50% du temps effectué en heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la S.A.R.L. SBF employait moins de 11 salariés.
La convention collective des hôtels, cafés et restaurants prévoit par ailleurs un contingent d'heures supplémentaires fixé à 360 heures par an.
Compte tenu des heures supplémentaires accomplies par le salarié dans les proportions indiquées ci-dessus et du dépassement subséquent du contingent annuel, il apparaît que l'employeur est redevable d'une contrepartie obligatoire en repos qui s'établit à la somme de 5 817,09 euros selon un décompte que le salarié a inséré à ses écritures et que la cour valide, outre 581,71 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour fixe les créances de M. [X] à la somme de 5 817,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos outre la somme de 581,71 euros au titre des congés payés afférents, et ordonne l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SBF.
3- Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En application de cette disposition, l'indemnité ainsi prévue s'entend non pas seulement des six mois de salaire effectivement perçus par le salarié, mais d'un montant qui tient compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant le rupture de son contrat.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
En l'espèce, la cour observe en premier lieu que le volume horaire effectivement accompli par le salarié est très important -quasiment le double de l'horaire contractuellement prévu pour les mois de juillet et août 2018 par exemple-, de sorte que l'employeur ne pouvait l'ignorer.
Ainsi qu'il a été vu ci-dessus, le salarié produit en outre un message téléphonique écrit adressé à son employeur, faisant référence à une durée de travail de 12 à 13 heures par jour à raison de six jours sur sept, ce qui démontre que ce rythme était connu au sein de l'entreprise.
La connaissance de ce rythme est également démontrée par la signature par l'employeur des fiches d'enregistrement des heures pour des salariés en portage salarial mentionnant une amplitude horaire atteignant régulièrement 12 heures, alors que lesdits salariés exerçaient des fonctions de serveurs et M. [X], celles de responsable de salle.
Enfin, contrairement à ce que soutient la partie intimée constituée, aucune heure supplémentaire autre que celles intégrées à la convention de forfait en heures n'est mentionnée sur les bulletins de salaire de M. [X].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour dit que la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé est rapportée.
En conséquence, et par infirmation du jugement déféré, la cour fixe la créance de M. [X] à la somme de 38 587,74 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé conformément au décompte inséré par le salarié à ses écritures et non contesté.
La cour ordonne ensuite l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SBF.
4. Sur la remise des documents rectifiés sous astreinte :
Il convient d'ordonner à la S.E.L.A.R.L. [J] ès qualités de remettre à M. [X] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l'astreinte est en revanche rejetée.
5. Sur la garantie A.G.S. :
La cour dit que l'association Unédic délégation A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 5] devra faire l'avance des sommes allouées au profit du salarié dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société et ne concerne pas la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Sur les autres demandes :
La S.E.L.A.R.L. [J] ès qualités, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [X] sera par conséquent débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE les créances de M. [R] [X] à l'encontre de la S.A.R.L. SBF exerçant sous l'enseigne la Cabane de l'Ecailler aux sommes suivantes :
- 22 647,12 euros au titre des heures supplémentaires,
- 2 264,71 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 817,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos,
- 581,71 euros au titre des congés payés afférents,
- 38 587,74 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
DIT que ces sommes sont exprimées en brut,
RAPPELLE qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective,
ORDONNE l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SBF exerçant sous l'enseigne la Cabane de l'Ecailler,
DIT que l'AGS-CGEA de [Localité 5] devra faire l'avance de ces sommes au profit de M. [R] [X] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la société SBF exerçant sous l'enseigne la Cabane de l'Ecailler,
CONDAMNE la S.E.L.A.R.L. [J] représentée par Me [V] [J] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société SBF au paiement des dépens,
DEBOUTE M. [R] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT