Cour de cassation, 16 février 1988. 87-84.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.431
Date de décision :
16 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- de X... Pierre-
contre un arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1987, qui, pour défaut de permis de démolir et défaut de permis de construire, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, la publication de la décision par extrait et son affichage ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 430-1, L. 430-2, L. 430-9, L. 480-1 à L. 480-13, L. 421-1 et R. 421-38-4 du Code de l'urbanisme, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'infraction aux dispositions des articles L. 43°-1, L. 430-2, L. 430-9, L. 480-1 à 13, L. 421-1 et R. 421-38-4 du Code de l'urbanisme, l'a condamné au paiement d'une amende de 50 000 francs et a ordonné la publication dans trois journaux locaux et sur la porte de l'entreprise incriminée ; " aux motifs, adoptés, que la plainte déposée par le préfet, commissaire de la République de la Réunion, examine successivement les deux chefs de prévention retenus à l'encontre de de X... ; que le tribunal entend reprendre intégralement à son compte les arguments développés dans celle-ci et à laquelle il se réfère expressément pour déclarer coupable le prévenu ;
" alors que le principe étant posé par le Code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision de condamnation, ne satisfait pas à cette exigence, condition essentielle de son existence légale, l'arrêt qui, dépourvu par ailleurs de toute narration, même sommaire, des faits reprochés, se borne à adopter les motifs du jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, eux-mêmes réduits à la simple référence aux termes d'une plainte initiale dont la teneur n'est même pas retranscrite, ni a fortiori analysée, de telle sorte que la confrontation de ces deux décisions qui devraient pourtant se suffire à elle-même, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction reprochée et l'application du droit sur les faits retenus à charge du prévenu ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui, s'étant abstenu d'énoncer les éléments des faits reprochés au demandeur, se contente, pour retenir ce dernier dans les liens de la prévention, de se référer expressément à la motivation du jugement entrepris, lequel déclarait lui-même reprendre intégralement à son compte les arguments développés par le préfet de la Réunion dans sa plainte dirigée à l'encontre du prévenu, sans, pour autant, en retranscrire et en analyser le contenu, est entaché d'un défaut de motifs patent de nature à entraîner sa nullité " ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'avoir démoli sans autorisation un bâtiment ancien et édifié sans permis de construire, au même emplacement, un immeuble de deux étages la juridiction du second degré se réfère aux énonciations du jugement qu'elle confirme, lequel se fonde à son tour sur la plainte déposée par le préfet et figurant dans la procédure ; Attendu qu'en l'état de ces motifs dont il résulte que la cour d'appel s'est appropriée les arguments ainsi développés, cette juridiction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui doit en conséquence être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction incriminée sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; " aux motifs que cette démolition s'imposerait, tant eu égard aux constatations faites par la Cour lors de son transport sur les lieux, qu'eu égard à l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France qui faisait état d'impossibilité d'insertion harmonieuse dans le site environnant de la construction incriminée ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme que les juges, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée, sont tenus, lorsqu'ils en ordonnent la démolition, d'impartir un délai dans lequel devront être exécutés les travaux nécessaires par cette mesure ; qu'en l'espèce, faute pour la cour d'appel d'avoir précisé, comme elle y était tenue, le délai dans lequel de X... devait procéder aux travaux de démolition de l'édifice incriminé construit sans permis, délai à l'expiration duquel seulement l'astreinte commencerait à courir, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges qui, après avoir condamné le bénéficiaire d'une contruction irrégulièrement édifiée, en ordonnent la démolition, sont tenus de fixer le délai dans lequel doivent être exécutés les travaux nécessités par cette mesure ; Attendu que la juridiction du second degré, après avoir condamné le prévenu pour avoir construit un bâtiment sans permis et après avoir ordonné sa démolition sous une astreinte de 1 000 francs par jour de retard, a omis de préciser, comme elle y était tenue, le délai dans lequel devaient être exécutés les travaux, à l'expiration duquel l'astreinte commencerait à courir ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a en outre fixé le montant de l'astreinte à une somme supérieure au maximum de 500 francs prévu par l'article L. 480-7 susvisé, a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, mais seulement en celles de ses dispositions ordonnant la démolition sous astreinte de la construction irrégulièrement édifiée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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