Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-16.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.515
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Forges de Froncles, société anonyme, dont le siège social est à Froncles (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la Société industrielle de traitement thermique (SITT), société anonyme, dont le siège social est à Granges-lès-Valence (Ardèche), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Garaud, avocat de la société des Forges de Froncles, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société industrielle de traitement thermique, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 150 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 mars 1992), après avoir déclaré la société des Forges de Froncles responsable de la rupture des accords passés avec la Société industrielle de traitement thermique, a, avant dire droit sur le préjudice de cette dernière, ordonné une expertise ;
que les deux moyens du pourvoi ne sont dirigés que contre la partie du dispositif de cette décision qui ordonne l'expertise ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société des Forges de Froncles, envers la Société industrielle de traitement thermique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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