Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
DÉFAUT
DU 08 JANVIER 2025
N° RG 22/06384 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPFM
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ AU [Adresse 4], représenté par Maitre [B], administrateur provisoire
C/
[K] [M] épouse [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2022 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21-000854
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ AU [Adresse 4], représenté par Maitre [B], administrateur provisoire, domicilié [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Anne MARTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2371
APPELANT
****************
Madame [K] [M] épouse [E]
Chez Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
Selon jugement du 13 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre a condamné Mme [M] épouse [E] au paiement des sommes suivantes :
- 42,68 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er janvier 2021, appel du 1er trimestre 2021 inclus au 25 juillet 2021, appel du 3ème trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021 ;
- 10 euros au titre de dommages et intérêts ;
- a rejeté le surplus des demandes,
- a rappelé que cette décision est immédiatement exécutoire.
Par déclaration du 20 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires se désiste de son appel.
L'intimée, Mme [M] épouse [E], n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 18 janvier 2023 en l'étude du commissaire de justice instrumentaire (SCP Venezia à Neuilly-sur-Seine, 92200).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l'audience de plaidoiries devait se tenir le 4 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires n'a pas besoin d'être accepté, dès lors que l'intimée Mme [M] épouse [E] n'a formé ni appel incident, ni demande incidente. En conséquence, la présente Cour se trouve dessaisie de ce litige.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]) représenté par Maitre [B], administrateur provisoire domicilié [Adresse 2] ;
CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]) représenté par Maitre [B], administrateur provisoire domicilié [Adresse 2], aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère pour le Président empêché et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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