Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 26 Septembre 2024
N° RG 22/01273 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBD2
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 06 Mai 2022, RG 1121000122
Appelants
M. [J] [T]
né le 06 Novembre 1985 à [Localité 7],
et
Mme [P] [T]
née le 10 Juin 1971 à [Localité 6] (69), demeurant ensemble[Adresse 4]y - [Localité 3]
Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [O] [E]
né le 28 Mars 1964 à [Localité 8], demeurant[Adresse 9]a - [Localité 2]
Représenté par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 mai 2024 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2016, M. [O] [E] a donné à bail à M. [J] [T] et Mme [P] [T] un appartement avec garage situé [Adresse 1] à [Localité 10] pour un loyer mensuel de 810 euros, outre 10 euros de provision pour charges.
Un état des lieux a été contradictoirement établi le 1er août 2016 et M. et Mme [T] ont remis à M. [E] la somme de 820 euros à titre de dépôt de garantie.
Le 31 mars 2020, M. et Mme [T] ont donné congé à M. [E] et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement par Me [S], huissier de justice, le jour de la remise des clés le 15 juillet 2020.
Le 3 août 2020, M. [E] a adressé ce procès-verbal de constat aux époux [T] en les informant que des devis allaient être établis à leurs noms en réparation des dégradations locatives constatées.
Trois devis ont été adressés aux époux [T], pour un montant total de 16 561,73 euros.
Par courrier du 15 octobre 2020, M. et Mme [T] ont contesté le constat d'huissier et les devis présentés.
Le 24 décembre 2020, M. [E] a présenté une requête en injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry demandant la condamnation solidaire des époux [T] au paiement de la somme de 16 558,73 euros, outre les frais accessoires d'un montant de 51,48 euros.
Par ordonnance du 9 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a condamné M. et Mme [T] à payer à M. [E] la somme de 8 872,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance et 51,48 euros au titre des frais accessoires.
Le 11 avril 2021, M. et Mme [T] ont formé opposition à cette ordonnance, soutenant notamment que M. [E] ne rapporte pas la preuve que les dégradations leur seraient imputables.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
déclaré l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 9 février 2021 non avenue,
Statuant à nouveau,
condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à M. [E] la somme de 5 836,66 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
rejeté la demande de restitution de la somme de 820 euros présentée par M. et Mme [T] à l'encontre de M. [E],
condamné M. et Mme [T] aux dépens, en ce compris la somme de 127,56 euros correspondant au coût des frais de procédure et de la signification de la requête et de l'ordonnance portant injonction de payer,
condamné M. et Mme [T] à payer à M. [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande présentée par M. et Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 7 juillet 2022, M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [J] [T] et Mme [P] [T] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1730, 1732 et 1755 du code civil,
Vu l'article 3-2 de la loi n°89-464 du 6 juillet 1989,
dire et juger recevable et bien-fondé l'appel formé par M. et Mme [T] contre le jugement déféré,
en conséquence, infirmer ladite décision,
dire et juger sans effet l'ordonnance d'injonction de payer du 9 février 2021,
Statuant à nouveau,
dire et juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve des dégradations qui auraient été commises par M. et Mme [T] lors de l'occupation du logement donné à bail le 1er août 2016,
dire et juger que le caractère défraîchi des peintures et les quelques traces constatées par l'huissier ainsi que l'unique rayure du plancher d'une chambre relèvent de la vétusté et ne peuvent être imputés aux locataires,
dire et juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve que les fêlures constatées sur quelques carreaux du sol de l'appartement ont été causées par M. et Mme [T],
En tout état de cause,
dire et juger que M. [E] ne justifie pas d'un préjudice certain en l'absence de facture justifiant les frais qu'il aurait engagés pour la reprise des désordres allégués,
rejeter l'ensemble des demandes de M. [E] contre M. et Mme [T],
ordonner la restitution par M. [E] de la somme de 5 464,22 euros versée par M. et Mme [T] au titre de l'exécution provisoire, au besoin l'y condamner,
Reconventionnellement,
condamner M. [E] à payer aux époux [T] la somme de 820 euros en remboursement du dépôt de garantie versé au moment de la signature du bail, ainsi qu'une somme de 2 106 euros au titre des pénalités de retard, somme à parfaire au jour du prononcé du jugement,
A titre subsidiaire, pour le cas où, par impossible, les demandes de M. [E] devaient être admises, en tout ou partie,
dire et juger que la somme de 820 euros versée par M. et Mme [T] à titre de dépôt de garantie sera déduite des sommes allouées à M. [E],
En tout état de cause,
condamner M. [E] à payer aux époux [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'articles 700 du code de procédure civile,
condamner M. [E] en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Anne Cambet.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [O] [E] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1730 et 1732 du code civil,
Vu l'article 1147 ancien du code civil,
dire et juger mal fondé l'appel interjeté par M. et Mme [T],
bien fondé l'appel incident formé par M. [O] [E],
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande de restitution de la somme de 820 euros présentée par M. et Mme [T] à l'encontre de M. [O] [E],
- condamné M. et Mme [T] aux dépens, en ce compris la somme de 127,56 euros correspondant au coût des frais de procédure et de la signification de la requête et de l'ordonnance portant injonction de payer,
- rejeté la demande présentée par M. et Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à M. [O] [E] la somme de 5 836,66 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. et Mme [T] à payer à M. [O] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Pas conséquent, et statuant de nouveau,
juger que M. et Mme [T] ont été défaillants dans leurs obligations locatives,
condamner M. et Mme [T] solidairement à payer à M. [O] [E] la somme de 15 738,73 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2021, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
débouter M. et Mme [T] de leur demande de restitution du dépôt de garantie de 820 euros augmenté de la somme de 2 106 euros au titre des pénalités de retard,
débouter M. et Mme [T] de leur demande à voir M. [O] [E] condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [O] [E],
condamner M. et Mme [T] solidairement à payer à M. [O] [E] la somme 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. et Mme [T] solidairement à payer à M. [O] [E] l'ensemble des dépens de la procédure de première instance en ce compris la somme de 127,56 euros au titre des frais de procédure et de la signification de la requête et de l'ordonnance portant injonction de payer,
condamner M. et Mme [T] solidairement aux entiers dépens exposés devant la cour d'appel.
L'affaire a été clôturée à la date du 25 mars 2024 et renvoyée à l'audience du 28 mai 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [T] font grief au jugement déféré d'avoir mis des réparations locatives à leur charge alors, selon eux, qu'ils ont rendu l'appartement loué en bon état d'entretien, les défauts relevés par l'huissier relevant de la vétusté normale et non de dégradations commises par les locataires.
M. [E] soutient pour sa part qu'il a donné un logement en location à l'état neuf, lequel a été restitué en mauvais état dont les locataires doivent répondre.
En application de l'article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L'article 1732 du même code dispose que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Par ailleurs, en application de l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles. Si cet état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il l'est par un huissier (aujourd'hui commissaire) de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
L'article 7 de la même loi dispose notamment que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l'espèce, le logement loué par M. [E] à M. et Mme [T] a fait l'objet d'un état des lieux d'entrée qui précise qu'il est à l'état neuf, de sorte qu'il n'est pas anormal qu'aucun désordre n'y soit mentionné (à l'exception d'un abattant de WC à changer). Au demeurant cet état des lieux est contradictoire et a été signé par les locataires, de sorte qu'ils ne peuvent le contester aujourd'hui, étant souligné qu'ils n'apportent en tout état de cause aucune preuve contraire.
Concernant l'état des lieux de sortie, celui-ci a bien été établi en présence de M. et Mme [T], de sorte qu'il est contradictoire. Le fait que les locataires n'ont pas été convoqués dans les conditions prévues par l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 précité n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte, mais seulement sur le partage éventuel des frais occasionnés.
L'état des lieux établi par Me [S], huissier de justice à [Localité 5], le 15 juillet 2020, comparé à celui d'entrée du 1er août 2016, fait essentiellement mention du fait que les murs et sols sont en état d'usage et sales, avec quelques impacts, rayures ou fissures sur les murs ou les sols, toutefois très limités en nombre et en surface. Il est également mentionné que le bois de deux portes est griffé, que les bouches de ventilation sont sales et les robinets et lavabos entartrés. Les photographies annexées au constat démontrent que l'ensemble de ces dégradations relèvent à l'évidence de la vétusté, pour un logement qui a été occupé pendant 4 ans par les locataires.
Les seules dégradations dont les locataires doivent à l'évidence répondre est le nettoyage global du logement, sans que puisse leur être imputée une rénovation complète de celui-ci comme demandé par le bailleur, ainsi que la réparation de la porte du garage qui a été dégradée. Les devis que M. [E] produit ne peuvent être retenus, même partiellement, dans la mesure où ils visent à faire supporter aux preneurs la remise à l'état neuf du logement, et font mention de métrés qui ne sont pas justifiés.
Compte tenu de la surface du logement loué de 105 m², et des seuls nettoyage et petites réparations à réaliser incombant aux locataires (détartrage, nettoyage VMC, reprise des traces d'humidité et de moisissures, remplacement de quelques carreaux et d'une lame de parquet), le montant des réparations locatives incombant à M. et Mme [T] sera fixé à la somme globale de 1 200 euros.
Le dépôt de garantie de 820 euros versé par les locataires sera conservé par le bailleur, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, et en conséquence déduit du montant global des réparations. M. et Mme [T] seront donc condamnés à payer à M. [E] la somme de 380 euros au titre du solde de ces travaux.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. et Mme [T] obtenant partiellement gain de cause en appel, il convient de dire que les dépens de première instance resteront à leur charge, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, tandis que ceux d'appel seront mis à la charge de M. [E].
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry le 6 mai 2022, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement M. [J] [T] et Mme [P] [T] à payer à M. [O] [E] la somme de 5 836,66 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les dégradations locatives dont M. [J] [T] et Mme [P] [T] doivent répondre s'élèvent à 1 200 euros,
Condamne solidairement M. [J] [T] et Mme [P] [T] à payer à M. [O] [E], après déduction du dépôt de garantie de 820,00 euros restant acquis au bailleur, la somme 380,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [E] aux entiers dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 26 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente