Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 78 DU 03 FEVRIER 2020
R.G : No RG 18/01293 - jonction avec 18/01324 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DAM4
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 05 juillet 2018, enregistrée sous le no 15/00325
APPELANTS :
Monsieur K... N...
[...]
[...]
Madame C... M... épouse N...
[...]
[...]
Représentés tous deux par Me Jamil HOUDA, (TOQUE 28) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS :
Monsieur P... F...
[...]
[...]
Madame I... L... épouse F...
[...]
[...]
Représentés tous deux par Me André LETIN, (TOQUE 60) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 décembre 2019, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 février 2020.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d'une donation en avancement d'hoirie formalisée par acte authentique du 4 septembre 1992, M.P... M... B... F... est devenu propriétaire d'une parcelle de terre située sur la commune de [...] (Guadeloupe), figurant au cadastre sous la relation suivante: " section [...] lieudit Ravine Bandonnée d'une contenance de 18 ares 82 centiaires, parcelle sur laquelle son épouse, Mme I... L... et lui même, suivant travaux achevés durant l'année 2 000, ont fait édifier une maison d'habitation.
Le 15 novembre 2006, M.K... N... et Mme C... M... épouse N... ont fait l'acquisition de parcelles limitrophes cadastrées [...] [...][...] et [...] sur laquelle, ils ont également fait ériger, après travaux de décaissement, des constructions.
Suivant acte d'huissier en date du 2 février 2015, M.P... F... et Mme I... L..., se plaignant de divers désordres concernant les talus et clôture, ont assigné M.K... N... et Mme C... M... devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre , aux fins de voir ordonner notamment la réalisation d'un mur de souténement d'une longueur de 83 mètre à leur charge et à défaut le paiement d'une somme de 29 493,01 euros représentant le coût de tels travaux.
Par jugement en date du 5 juillet 2018, rectifié par décision du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a:
- déclaré recevable comme n'étant pas prescrite l'action initiée par M.P... F... et Mme I... L... épouse F... à l'encontre de M.K... N... et Mme C... N...,
- condamné M.K... N... et Mme C... N... à faire édifier conformément aux préconisations de M.H... Q..., architecte, dans son rapport d'expertise amiable du 17 mars 2014:
. un mur de soutènement classique sur la façade Est, positionné devant (40 ml) et derrière (26 ml) la construction des époux F...,
. un mur de soutènement spécifique et adapté, positionné sur la façade Est devant la construction de la maison individuelle (20 ml) des époux F..., ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision,
- condamner M.K... N... et Mme C... N..., à défaut de réalisation du mur de soutènement passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, à payer à M.P... F... et Mme I... L... épouse F... la somme de 29 493,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamner M.K... N... et Mme C... N... à payer à M.P... F... et Mme I... L... épouse F... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné M.K... N... et Mme C... N... aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 8 octobre 2018, M.K... N... et Mme C... N... ont interjeté appel du jugement en date du 5 juillet 2018, lequel a été enregistré au répertoire général de la cour sous le numéro 18/01293.
Le 15 octobre 2018, M.K... N... et Mme C... N... ont interjeté appel du jugement rectificatif en date du 4 octobre 2018, lequel a été enregistré sous le numéro 18/1324.
Le 18 octobre 2018, M.P... F... et Mme I... L... ont constitué avocat.
Le 16 octobre 2019, les époux F... L... ont saisi sollicité que soient rejetées les dernière écritures des époux N....
L'ordonnance de clôture est intervenue le même jour 16 octobre 2019 fixant les plaidoiries à l'audience du 2 décembre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 3 février 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
- LES APPELANTS:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 janvier 2019 aux termes desquelles M.K... N... et Mme C... N... demandent à la cour de :
* En la forme
- déclarer recevable l'appel qu'ils ont interjetés étant bien fondés,
- ordonner la jonction des deux procédures inscrites sous les numéros RG 18/01293 (appel du 10/10/2018) et18/01324 (appel du 16/10/2018),
* Au fond
- infirmer le jugement rendu le 05/07/2018 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, rectifié par jugement du même tribunal en date du 04/ 10/2018, en ce qu'il :
. a déclaré recevable l'action de Monsieur P... F... et Madame I... L... épouse F...
. les a condamné sous astreinte à faire effectuer les travaux de construction de deux murs de souténement
. les a condamné à payer aux époux F... la somme de 29 493,01€ avec intérêts au taux légal, à défaut de réalisation des deux murs de souténement et la somrne de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance
- confirmer ledit jugement pour le surplus,
* statuant à nouveau
. au principal
- dire l'action de Monsieur P... F... et Madame I... L... épouse F... irrecevable comme étant atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et les en débouter purement et simplement,
. à titre subsidiaire
- constater que les époux F... ne rapportent pas la preuve de l'abus de droit de propriété qu'ils invoquent à l'encontre des époux N...
- constater que bien au contraire les désordres allégués sont dus :
. au mauvais état du talus préexistant, situé en limite des deux fonds et composé de remblais de terre, de cailloux et de tuf non stabilisants,
. à l'action du système défectueux de collecte d'eau pluviales situé le long de la clôture des époux F...
- dire en conséquence que Monsieur P... F... et Madame I... L... épouse F... sont seuls responsables de ces désordres
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes non fondée
- condamner in solidum Monsieur P... F... et Madame I... L... épouse F... à ériger dans les règles de 1'art et à leurs frais un mur de souténement consolidant l'ensemble de la clôture sur une longueur de 80m, avec alignement de cette clôture par rapport à leur porte d'entrée
- condamner in solidum Monsieur P... F... et Madame I... L... épouse F... à leur payer la somme de 5 000€ a titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi toutes causes confondues (préjudice moral, préjudice esthétique et économique, préjudice d'agrément. . .)
- ordonner une expertise qui aura le mérite d'être contradictoire,
* en tout état de cause,
- condamner in solidum Monsieur P... F... et Madame I... L... épouse F... à payer aux époux N... la somme de 2 500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner à tous les dépens d'instance,
- L'INTIMEE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er avril 2019 par lesquelles M.P... F... et Mme I... L... sollicitent de voir :
- Dire que l'appel est devenu sans objet, et en tout cas n'est pas soutenu,
- confirmer les jugements par adoption des motifs en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile qu'il convient de fixer a la somme de 10 000 euros,
* en cas d'expertise, fixer la mission de l'expert comme détaillée dans leur dispositif,
* en tout cas,
- condamner les époux N... au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux N... aux entiers dépens dont distraction au profit de Me André LETIN ;
* à défaut,
- dire recevable et bien fondée leur demande,
- déclarer recevable comme n'étant pas prescrite l'action qu'ils ont initiée à l'encontre de Monsieur K... N... et Madame C... N...,
- condamner Monsieur K... N... et Madame C... N... à faire édifier, conformément aux préconisations de monsieur H... Q..., architecte, dans son rapport d'expertise amiable du 17 mars 2014 :
. un mur de soutènement classique sur la façade Est, positionné devant (40 ml) et derrière (26 ml) la construction des époux F...,
. un mur de soutènement spécifique et adapté, positionné sur la façade Est devant la construction de la maison individuelle (20 ml) des époux F...,
ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision,
- condamner M.K... N... et Mme C... N..., à défaut de réalisation du mur de soutènement passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, à payer à M.P... F... et Mme I... L... épouse F... la somme de 29 493,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamner M.K... N... et Mme C... N... à payer à M.P... F... et Mme I... L... épouse F... la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux N... aux entiers dépens dont distraction au profit de Me André LETIN,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Attendu qu'en application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble;
Que tel est le cas en l'espèce, s'agissant de l'instance pendante sur appel interjeté le 8 octobre 2018 dont l'affaire porte le numéro 18/1293 et celle au titre du second appel inscrite sous le numéro 18/1324, tous deux à l'encontre de la même décision, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble;
Que dès lors, l'affaire inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 18/1324 sera jointe à celle portant le numéro 18/1293;
Sur la recevabilité des conclusions remises au greffe et notifiées le 15 octobre 2019 par les appelants
Attendu qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Que selon l'article 15 de ce même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ;
Que par ailleurs, l'article 954 du code de procédure civile précise, s'agissant de la modélisation des conclusions d'appels que si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ;
Attendu qu'en l'espèce, le 6 mai 2019, les parties ont été informées de ce que la clôture de l'instruction de l'affaire était programmée à la date du 16 octobre 2019, celle-ci étant fixée le 2 décembre 2019 ; que toutefois, alors que plus de cinq mois se sont ensuite écoulés, les appelants ont remis au greffe et notifié à leurs contradicteurs des conclusions et pièces que le 15 octobre 2019 à 16 heures 42 et 17 heures 28, soit la veille du jour où la clôture a été prononcée ; qu'ainsi, ils n'ont pas placé les intimés en mesure d'organiser leur défense, ce d'autant que leurs écritures litigieuses ne comportent aucune élément distinct permettant à ceux-ci d'évaluer sans difficulté la ou les modifications opérées par rapport à leurs conclusions remises au greffe le 4 janvier 2019;
Que n'ayant pas respecté le principe de la contradiction, leurs conclusions remises au greffe et notifiées le 15 octobre 2019 seront déclarées irrecevables, la cour ne statuant que sur leurs dernières conclusions régulièrement remises et notifiées le 4 janvier 2019 ;
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Attendu que M. P... F... et Mme I... L... soutiennent que faute pour M.K... N... et Mme C... N... d'énoncer les chefs du jugement critiqués dans leurs conclusions remises au greffe le 4 janvier 2019, leur appel est irrecevable ;
Que si selon l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, il ne défère cependant à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;
Qu'à cette fin, l'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel, sous sanction de nullité, doit mentionner les chefs de jugement critiqués ;
Qu'en l'espèce, la déclaration d'appel formalisée par les époux N... M..., qui mentionne bien les chefs du jugement qu'ils critiquent, a emporté soumission à la cour d'appel de la chose jugée en première instance sur ces points ;
Que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dans la dernière version du décret du 6 mai 2017, quand bien même ce texte impose aux parties d'énoncer dans leurs écritures les chefs de jugement critiqués, n'a pas modifié le principe selon lequel seul la déclaration d'appel et non les conclusions des parties emportent dévolution ;
Que dès lors que leurs conclusions comportent des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, la cour qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion est valablement saisie ;
Que le moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel sera écarté ;
Sur la prescription
Attendu que selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Que le point de départ du délai, s'agissant d'une action en responsabilité délictuelle, est fixé à compter de la manifestation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ;
Qu'en l'espèce, aucune pièce ne vient contredire que, quand bien même les travaux de décaissement des époux N... M... seraient notablement antérieurs, les dommages liés à la dégradation du talus se sont révélés à compter d'octobre 2013 ;
Qu'en conséquence, l'action engagée par les époux F... L... suivant assignation en date du 2 février 2015, qui n'est pas atteinte par l'effet de la prescription quinquennale, est recevable ;Sur le fond
Attendu que pour rechercher la responsabilité des époux N... M..., les époux F... L... se prévalent notamment des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, lequel impose conformément au droit commun de la responsabilité civile, la démonstration d'une faute, d'un dommage et la relation de cause à effet entre la faute commise et le préjudice subi ;
Qu'en l'espèce, une expertise amiable a été réalisée par l'architecte H... Q..., laquelle s'est tenue le 10 mars 2014 au contradictoire de M.K... N... ; que ce dernier a relevé que sur un terrain en pente, les époux N... ont en limite de propriété décaissé le talus, sur toute la longueur de la parcelle, ce lors de la réalisation de la voie d'accès à leur terrain, ce qui a entraîné l'érosion du talus avec éboulement de terre, le décaissement de la clôture végétale et grillagée sur une longueur de 86 mètres, et la mise à nue des semelles des poteaux de la clôture grillagée ; que pour remédier à ces désordres, l'expert a préconisé la construction d'un mur de soutènement ; qu'alors que l'expert concluait à ce que la cause des désordres était la création de la voie d'accès, M. K... N..., se disant conscient du préjudice subi par ses voisins et envisageant alors de réaliser lui même les travaux de remise en état, reconnaissait ainsi sa responsabilité ; qu'au demeurant, dans une lettre antérieure datée du 5 octobre 2013, Mme C... M..., en attente du financement par un organisme bancaire, indiquait déjà que les travaux allaient être réalisés par son époux; que les photographies et les constats d'huissier versées aux débats confirment que le terrain des époux N... M... ne présentait initialement qu'un faible dénivelé au regard du terrain de leurs voisins et que ceux ci l'ont accentué en procédant au décaissement de leur parcelle d'une part et d'autre part que le décaissement qu'ils ont réalisé, est constitué d'une hauteur variable, soit de 1,15 mètres sur la première partie de la parcelle [...] , d'1,60 mètres sur la deuxième partie Nord de la parcelle [...] et d'1,40 mètres sur la troisième partie au Sud de la parcelle [...] ; que dans son courrier postérieur en date du 13 mars 2014, M.K... N..., sans autre contestation de sa responsabilité, se disait encore conscient de l'impératif d'exécution d'un mur de soutènement préconisé par l'expert amiable ; que dans le cadre de la présente instance, les époux N... M... affirment que l'origine des désordres ne se trouve pas dans la réalisation de la plate-forme sur lesquelles ils ont fait édifier leurs trois constructions, mais le mauvais système d'évacuation des eaux pluviales de la parcelle appartenant aux époux F... L..., le mauvais état de leur clôture âgée de plus de 20 ans et sa non conformité et enfin la mauvaise qualité du talus qui préexistait à leurs travaux ; que toutefois, il sera observé que si dans un courrier du 10 octobre 2013, ils mettaient en cause l'existence de tuyaux sur la parcelle de leurs voisins, à l'origine du descellement de la clôture, par la suite, tant devant l'expert que dans le courrier du 13 mars 2014 ils ne contestaient plus les constats opérés sur le site et ce faisant l'origine des désordres liés au décaissement qu'ils ont fait réaliser ; que le document au nom d'un certain J.O..., utilisant le logo de la commune de Petit Bourg dont les compétences techniques ne sont pas connues et dont une quelconque habilitation de la commune de Petit-Bourg est déniée par l'adjoint au maire en charge de l'aménagement du territoire de l'urbanisme et des travaux de cette commune, ne saurait faire foi à ce titre et est ainsi inopérant ; qu'il ne saurait non plus y avoir de confusion entre les conséquences du dommage et sa cause, le descellement de la clôture, en certaines parties, étant provoqué par l'éboulement du talus non préalablement sécurisé ; qu'enfin, s'agissant de la mauvaise qualité du talus, il convient de relever que l'analyse géotechnique révèle que la configuration actuel du talus subvertical, qui est constitué de sols argilo-limoneux et qui est sujet à érosion à glissement suivant la pente, la hauteur des talus ou leur saturation "provient nécessairement d'une origine telle qu'un terrassement " et "ne peut être liée à un phénomène de glissement ou de ravinement, même en cas de forte arrivée d'eau en amont"; que par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments, une mesure d'instruction n'est pas nécessaire à la solution du litige;
Que dès lors le dommage, concrétisé par l'érosion et l'éboulement de la parcelle des époux F... L... sur toute la limite de leur propriété avec celle des époux N... M..., lequel ne s'est révélé qu'en 2013 trouve bien son origine dans le décaissement réalisé sans sécurisation préalable du talus par ces derniers; que par voie de conséquence, la responsabilité des époux N... M... au titre de ce dommage est établi; que c'est à juste titre que la juridiction de premier ressort, sans recourir à l'organisation d'une expertise, l'a retenue, ainsi que les préconisations de l'expert pour remédier aux désordres, en les mettant à la charge des ces derniers, auteurs du dommage; qu'à défaut d'exécuter dans le délai de trois mois, ils seront condamnés à acquitter le montant des travaux, lequel ne donne lieu à aucune pièce de nature à les contredire, et sera également entériné ;
Que par voie de conséquence, les jugements querellés seront intégralement confirmés ;Sur les mesures accessoires
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux N... M..., qui succombent, sera condamnés aux dépens de l'instance ;
Qu'ayant contraint les époux F... L... d'exposer de nouveaux frais en cause d'appel, ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de condamner également les époux N... M... à leur payer une indemnité se rajoutant à celle déjà allouée en premier ressort d'un montant de 2 500 euros ;PAR CES MOTIFSLa cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de l'instance inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 18/1324 à celle portant le numéro 18/1293, l'affaire se poursuivant sous ce dernier numéro,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces remises au greffe et notifiées le 15 octobre 2019 par M.K... N... et Mme C... M...,
Ecarte la fin de non recevoir fondée par M.P... F... et Madame I... L... sur les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,
Confirme les jugements déférés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date des 5 juillet 2018 et 4 octobre 2018 en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M.K... N... et Mme C... M... également à verser à une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.K... N... et Mme C... M... aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me André LETIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président